Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 6448c0ca5ca6d8d0f8ef6943
- Date
- 21 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 22/19341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWNV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2022 Date de saisine : 28 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 22/04264 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 27 Octobre 2022 Appelante : Association AUX CAPTIFS, LA LIBERATION et qui est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 Intimée : Madame [W] [M], représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000221 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) ORDONNANCE SUR INCIDENT (Articles 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° , 3 pages) Nous, Florence LAGEMI, Président, Assistée de Marie GOIN, Greffier, Vu l'appel interjeté par l'association Aux captifs, La libération le 14 novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à Mme [M] ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [M] par acte en date du 30 novembre 2022 délivré à l'étude de l'huissier de justice ; Vu les premières conclusions de l'appelante remises au greffe le 14 décembre 2022 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante par le greffe le 22 décembre 2022 ; Vu la signification des conclusions de l'appelante à Mme [M] par acte du 23 décembre 2022 délivré à l'étude de l'huissier de justice ; Vu la constitution d'avocat par Mme [M] en date du 4 janvier 2023 et la demande d'aide juridictionnelle déposée par celle-ci le 5 janvier 2023 ; Vu les conclusions remises et notifiées par l'appelante le 13 janvier 2023 ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 1er février 2023, accordant à Mme [M] l'aide juridictionnelle totale ; Vu les conclusions remises et notifiées par Mme [M] le 22 mars 2023 ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée en date du 22 mars 2023 pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu la demande de production de la notification de la décision d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2023 ; Vu les observations des parties en date du 11 avril 2023 ; Vu la communication aux parties, le 17 avril 2023, de la copie de l'avis de réception de la notification de la décision d'aide juridictionnelle, transmise par le bureau d'aide juridictionnelle et la demande d'observations sur cette pièce ; Vu l'absence d'observation sur la pièce communiquée ; SUR CE Mme [M] soutient que ses conclusions ne peuvent être déclarées irrecevables dès lors que d'une part, l'appelante devait en application de l'article 905-1 du code de procédure civile lui signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et d'autre part, qu'ayant sollicité l'aide juridictionnelle, elle ne pouvait conclure avant de l'avoir obtenue, la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant été notifiée quelques jours avant le dépôt de ses premières conclusions. Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2, alinéa 1er, du même code, énonce par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 905-2, alinéa 2ème, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte que les parties n'ont pas à attendre d'ordonnance de fixation à bref délai ou un quelconque autre acte du greffe pour savoir qu'elles sont soumises à ce régime. Le régime de la fixation à bref délai est ainsi applicable de plein droit lorsque l'appel est formé contre une ordonnance de référé. Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que le délai de 10 jours pour signifier ou notifier la déclaration d'appel ainsi que le délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l'appelant ne courent qu'à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Pour autant, aucune disposition n'interdit à l'appelant de signifier ou notifier la déclaration d'appel ou de conclure avant la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Dès lors que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique que c'est la notification ou la signification des conclusions de l'appelant qui fait courir le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, c'est à cette date que court le délai des diligences qui lui incombent. Ainsi, la signification de la déclaration d'appel avant la réception de l'avis de fixation n'a aucune incidence sur le délai pour conclure imparti à l'intimé. En revanche, la signification des conclusions de l'appelant a pour effet de faire courir le délai imparti à l'intimé pour conclure. Au cas présent, il résulte des pièces produites que l'association Aux captifs, La libération a fait signifier à Mme [M] ses conclusions par acte du 23 décembre 2022, faisant ainsi courir un délai d'un mois, expirant le 23 janvier 2023, pour permettre à l'intimée de conclure. L'intimée ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2023 et ayant été admise au bénéfice de cette aide qui lui a été intégralement accordée, le délai pour conclure a été interrompu, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, jusqu'à la date à laquelle un auxiliaire de justice lui a été désigné. En l'espèce, la décision d'aide d'admission à l'aide juridictionnelle totale a été notifiée à Mme [M] le 9 février 2023 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception de la lettre de notification que le greffe du bureau d'aide juridictionnelle a fait parvenir à la cour. Cette décision mentionne le nom de l'avocat devant représenter l'intimée, étant relevé qu'il y est précisé que ce conseil a accepté de prêter son concours. Ainsi, le délai imparti à l'intimée pour conclure a commencé à courir le 9 février 2023 et a expiré le 9 mars suivant. Il en résulte que les conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023 sont irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [M] ; Joignons les dépens susceptibles d'avoir été exposés à l'occasion du présent incident à ceux de l'instance ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 21 Avril 2023 Le Greffier Le Président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0ca5ca6d8d0f8ef6943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel