Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0ce5ca6d8d0f8ef698d
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPB4 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [M] né le 12 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 24 avril 2023à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 24 avril 2023 à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 mai 2023 à 16h15 ; - Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023, à 10h29, par M. [K] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision de première prolongation, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique de [K] [M] est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, l'avis au Procureur du placement en garde à vue étant effectué dans un délai raisonnable, comme dument caractérisé par le premier juge. Sur la requête en contestation de la décision de placement : - le moyen tiré du défaut de notification du jugement du tribunal correctionnel n'est pas qualifié en fait et insusceptible de prospérer dès lors que comme l'indique le premier juge, l'intéressé était présent lors du prononcé de sa condamnation, -sur le moyen tiré de du défaut de notification de l'OQTF du 8 novembre 2021, ce moyen ne peut prospérer dès lors que cette mesure d'éloignement ne constitue pas le fondement de la mesure de placement en rétention. -sur le caractère mal fondé de la requête du préfet en l'absence de diligence, l'appelant ne désigne pas les pièces justificatives utiles alléguées manquantes, l'administration justifiant des diligences entreprises (Saisine du consulat du Gabon). PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2023 à 10H16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0ce5ca6d8d0f8ef698d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel