Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d05ca6d8d0f8ef69b1
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
SF/CD Numéro 23/01390 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/04/2023 Dossier : N° RG 21/03359 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAG2 Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré Affaire : [B] [L] C/ SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [L] né le 7 juillet 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000509 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté et assisté de Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service Prestations [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CHATEAU de la SCP J.L. SCHNERB - J. CHATEAU - anc D. LACLAU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DESCOINS du cabinet NAKACHE - DESCOINS, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/01378 EXPOSE DU LITIGE M. [L] a engagé deux procédures aux Pays-Bas afin de faire reconnaître ses droits sur l'enfant [X] [Y], né le 27 janvier 2013 à [Localité 5] aux Pays-Bas, de sa relation avec Mme [N] [T]. Il a saisi le tribunal de Gueldre le 10 septembre 2013 d'une requête tendant à lui octroyer une autorisation substitutive de reconnaissance de l'enfant aux lieu et place de la mère, le code civil néerlandais rendant nécessaire l'autorisation de la mère pour que le père reconnaisse un enfant de moins de 16 ans, autorisation refusée par Mme [T]. M. [L] a interjeté appel le 22 août 2014 de la décision de rejet rendue par le tribunal, rejet confirmé par arrêt définitif du 29 janvier 2015. M. [L] s'est tourné, en vain, vers la Cour européenne des droits de l'Homme, puis le Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies. Parallèlement, le 27 septembre 2013, M. [L] a engagé une procédure de référé afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement dont il a été débouté par ordonnance du 21 octobre 2013. Il a interjeté appel mais la Cour d'Arnheim l'a déclaré irrecevable par arrêt du 25 mars 2014. M. [L] a souscrit un contrat d'assurance protection juridique auprès de la SA ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE prenant effet le 22 mars 2016. Le 17 novembre 2016, M. [L] a assigné Mme [T] en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et la mise en place d'un droit de visite et de correspondance. A l'occasion de cette procédure, il apprenait que [X] avait été reconnu le 17 mars 2015 à l'état civil néerlandais par l'ex-mari de Mme [T], M. [G] [M]. Il sollicitait alors le 12 mai 2017 la prise en charge par la SA COVEA venant aux droits de SA ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE des frais afférents à la procédure qu'il voulait engager devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir annuler rétroactivement la filiation contestée de M. [M]. Le 22 mai 2017, le gestionnaire de ce sinistre informait M. [L] du refus de sa prise en charge au motif que ce dernier intente des actions relatives à la filiation et relative à l'exercice de l'autorité parentale depuis 2013 et que ne sont pas pris en charge les litiges dont l'assuré a connaissance au moment de la souscription du contrat. Le 12 juin 2017, M. [L] exerçait un recours sur réclamation auprès du Directeur général de l'assistance protection juridique. Le 19 juillet 2017, le refus de prise en charge par la GMF était confirmé. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2019, M. [L] a assigné la SA GMF devant le tribunal de grande instance de Pau (devenu tribunal judiciaire) aux fins de la voir notamment condamnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à mettre en 'uvre la garantie contractuelle dans le cadre du litige l'opposant à M. [M]. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2020, le contrat de protection juridique n'ayant pas été souscrit auprès de la SA GMF, bien que l'assureur ait servi d'intermédiaire. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a notamment : - constaté l'absence de demande de M. [L] à l'encontre de la SA GMF ; - débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la SA COVEA, - débouté la SA COVEA de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamné M. [L] payer à la SA COVEA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Dans sa motivation, le tribunal a considéré que M. [L] ne produisait pas d'acte de naissance de l'enfant reconnu par M. [M] en langue française permettant de vérifier la date de cette reconnaissance et que M. [L] n'en avait eu connaissance qu'en 2017, et en tout état de cause que le fait générateur de ce nouveau litige, à savoir l'action en contestation de paternité engagée par M. [L], est identique à celui qui a donné lieu aux précédentes procédures engagées antérieurement à l'encontre de Mme [N] [T], c'est-à-dire la reconnaissance de l'enfant par M. [L] pour exercer ses droits parentaux. M. [L] a relevé appel par déclaration du 15 octobre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [L], appelant, demande à la cour de : Rejeter toutes prétentions adverses, Réformer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires formulées par M. [L] à l'endroit de la SA COVEA et aux demandes de mise en 'uvre de la garantie contractuelle et de prise en charge des frais afférents à la procédure de contestation-reconnaissance de paternité. Condamner la SA COVEA à mettre en 'uvre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la garantie contractuelle dans le cadre du litige opposant M. [L] à M. [M] et à prendre en charge les frais d'avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Pau tendant à l'annulation rétroactive de la filiation contestée de M. [M] et à la déclaration que M. [L] est le père de l'enfant [X] [Y] [K] [T], de nationalité néerlandaise, né le 27 janvier 2013 à [Localité 5] (PAYS-BAS). Condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à M. [L], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions M. [L] fait valoir principalement, sur le fondement des articles R114-1, L114-1, L127-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que si [X] [T] est bien né le 27 janvier 2013 avant la souscription du contrat d'assurance, la reconnaissance de paternité faite par M. [M] n'a été faite que le 17 mars 2015, et qu'il n'en a eu connaissance que le 30 janvier 2017 date à laquelle le litige sur la contestation de paternité a pris naissance, le fait générateur du sinistre est donc postérieur de plus de 2 ans au délai de carence de deux mois prévu au contrat de protection juridique. Et même si cette action nécessite de recourir à des frais d'exécution hors de France métropolitaine, il est tout à fait possible d'exclure la prise en charge des frais d'exécution de la décision à l'étranger, tout en prenant exclusivement en charge les frais en France. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Pau. Il fait également valoir qu'il a engagé une procédure en annulation de la transcription de l'acte de naissance d'[X] sous le nom [M] pour faire dresser un acte d'état civil français le 16 avril 2018 sous le nom d'[X] [L]. Mme [T] a saisi le procureur de la République d'une demande d'annulation de cet acte, sa requête a été rejetée le 3 mars 2019 et elle a alors saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes pour voir annuler cette transcription. L'affaire est toujours pendante à Nantes. Estimant que la SA COVEA lui refuse sa garantie de mauvaise foi, il demande des dommages intérêts pour son préjudice moral et les tracasseries que ce refus de garantie lui causent. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement civil du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, Condamner M. [B] [L] au paiement d'une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions la SA COVEA fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1964 du code civil (devenu 1108), que : - il figure aux conditions générales du contrat que ne sont jamais pris en charge les litiges afférents à la garde d'enfants ou à l'autorité parentale, ni ceux dont l'assuré a connaissance avant l'expiration du délai de carence, dans la mesure où la présence d'un aléa est un élément nécessaire pour la validité du contrat et l'obligation pour une compagnie d'indemniser ; - le litige dont la prise en charge est sollicitée n'est que la suite des multiples différends qui opposent le père et la mère ; - la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Pau devenu le tribunal judiciaire ne peut pas être appréhendée de manière isolée indépendamment des procédures antérieures puisqu'elle tend aux mêmes effets, à savoir, revendiquer l'autorité parentale sur l'enfant et statuer sur la fixation de la résidence dudit enfant, qui a désormais un état civil où M. [L] figure comme le père de cet enfant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise en 'uvre de la garantie par la SA COVEA : Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 1964 du Code civil, (applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Telles sont : le contrat d'assurance, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. En l'espèce, M. [L] a souscrit le 22 mars 2016 un contrat d'assurance de protection juridique n° 36.224894.33P auprès de la SA COVEA. Selon les conditions générales de ce contrat au paragraphe 3.1.1, les litiges relatifs à la famille (filiation, adoption) sont couverts par la garantie. Il ressort de la déclaration de litige effectué par M. [L] Le 12 mai 2017, que le sinistre déclaré porte sur les éléments du litige suivant : « J'apprends le 25 janvier 2017 que [N] [T] a donné son agrément à son ex-mari [G] [M] afin qu'il soit le père légal de mon fils [X] le 17 mars 2015 alors même que la mère reconnaît que je suis bien le père biologique de notre enfant, que j'ai reconnu en France avant et après sa naissance. Mon fils porte désormais son nom et il bénéficie en plus de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée ». M. [L] sollicite l'intervention de l'assistance protection juridique afin de : 1- Ouvrir une procédure en annulation de reconnaissance de paternité à l'encontre de [G] [M] et en annulation de son autorité parentale conjointe en France. 2- Demander au juge de me reconnaître comme le père légal de mon enfant en droit français avec autorité parentale conjointe en France. 3- demander au juge de reconnaître que mon fils est bien français affiliation en France. [X] [Y] est né le 27 janvier 2013 à [Localité 5] aux Pays-Bas de Mme [N] [T]. Le 24 décembre 2012, M. [L] a reconnu cet enfant à [Localité 7], puis l'a à nouveau reconnu après sa naissance le 5 mars 2013. Dans son assignation du 17 novembre 2016 devant le juge aux affaires familiales de Pau, M. [L] sollicite l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur son fils, la fixation de la résidence principale de l'enfant chez lui avec droit de visite et d'hébergement pour la mère le week-end et pendant les vacances scolaires et des mesures d'enquête et expertise psychologique. À cette date, selon les éléments rappelés dans l'assignation, M. [L] n'a pas encore connaissance de la reconnaissance de paternité faite par l'ex-mari de la mère de l'enfant. Son action devant le juge aux affaires matrimoniales de Pau concerne ses droits parentaux sur son fils [X]. Or, il ressort de l'historique du contentieux existant entre lui et Mme [T] rappelé dans l'assignation, que M. [L] a engagé plusieurs procédures au Pays-Bas en vue d'être autorisé à reconnaître l'enfant afin d'exercer ses droits parentaux sur lui, et pour bénéficier d'un droit de visite sur son fils, notamment par actes du 10 septembre 2013, du 27 septembre 2013 et du 21 octobre 2013 ayant donné lieu à des décisions rejetant ses demandes dont il a fait appel. M. [L] a également saisi la Cour européenne des droits de l'Homme et le Comité des droits de l'Homme en vain. Ainsi à la date de souscription du contrat de protection juridique avec la SA COVEA, les droits parentaux de M. [L] (exercice de l'autorité parentale, résidence de l'enfant et droit de visite) n'étaient toujours pas reconnus, ni sa paternité établie en droit néerlandais sur l'état civil de son fils, et M. [L] n'avait pas renoncé à les revendiquer. Il s'ensuit que si la reconnaissance de paternité effectuée par [G] [M] le 17 mars 2015, mais dont il n'a eu connaissance que le 25 janvier 2017, a été l'élément déclencheur de sa procédure devant le juge aux affaires familiales de Pau, l'objet du litige et le fait générateur de celui-ci, reste bien l'affirmation et la reconnaissance de sa paternité sur son fils [X], dont il n'a jamais été contesté qu'il était bien le père biologique, revendication constante de M. [L] engagée antérieurement à la souscription du contrat d'assurance et se poursuivant postérieurement à l'occasion de la reconnaissance de paternité contestée, ne constituant donc pas un risque aléatoire pour le souscripteur. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. [L] contre la SA COVEA de mise en jeu de la garantie protection juridique souscrite. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Y ajoutant, M. [L] devra payer à une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 en toutes ces dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [L] à payer à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux entiers dépens d'appel ; Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1964 du code civilarticle 1964 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa version applica
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
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6448c0d05ca6d8d0f8ef69b1
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