Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d85ca6d8d0f8ef69d8
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 663 758 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°175 CL/KP N° RG 22/02171 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2R Etablissement Public [H] C/ [F] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02171 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2R Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 août 2022 rendue par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS. APPELANTE : Etablissement Public [H] 65 Avenue John Kennedy, CS 20049 86000 POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [E] [I] née le 15 Juin 1991 à MITSOUDJE HAMBOU (Comores) 10 rue Normandie Niemen - Appartement n°241 86000 POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5519 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 11 juin 2019, l'établissement public [H] ([H]) a donné à bail à Madame [E] [F] [T] un appartement à usage d'habitation sis 241, rue Normandie-Niémen à Poitiers, moyennant un loyer mensuel de 281,71 euros et une provision mensuelle sur charges de 113,82 euros. Le 13 décembre 2021, le bailleur a délivré à la preneuse un commandement de payer la somme en principal de 5433,45 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Le 9 mars 2022, [H] a attrait Madame [F] [T] devant le juge des référés du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, pour demander en dernier lieu de : - rejeter la demande adverse tendant à la nullité du commandement de payer ; - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [F] [T] à lui payer à titre provisionnel les sommes de : - 6637,58 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé au mois de mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'une indemnité d'occupation du même montant que les charges et loyers ; - 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - en indiquant ne pas s'opposer à la demande adverse de délais de paiement. En dernier lieu, Madame [F] [T] a demandé de : - prononcer la nullité du commandement de payer ; - lui octroyer un moratoire de paiement d'une durée de 2 années. Par ordonnance contradictoire en date du 8 août 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, a : - constaté la nullité du commandement de payer du 13 décembre 2021 ; - rejeté les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; - condamné Madame [F] [T] à régler à [H] une provision de 6637,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2022 inclus; - pour ce faire, lui a octroyé un délai de deux ans à compter de la signification de la présente ordonnance, et dit que la dette porterait intérêts au taux légal non majoré ; - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles. Le 22 août 2022, [H] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Madame [F] [T], et en limitant son appel aux dispositions de l'ordonnance ayant : - octroyé à la locataire un délai de deux ans à compter de la signification de la présente ordonnance, et dit que la dette porterait intérêts au taux légal non majoré ; - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles. Le 8 septembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai. Le 5 janvier 2023, [H] a demandé de réformer l'ordonnance déférée, de débouter Madame [F] [T] de sa demande de délai, à titre très subsidiaire, de fixer un montant à régler au minimum chaque mois, et de la condamner au paiement des sommes de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 13 octobre 2022, Madame [F] [T] a demandé de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter [H] de toutes ses demandes dont notamment celle au titre des frais irrépétibles, et de dire que chaque partie conserverait par-devers elle ses propres frais et dépens. Le 10 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION: Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Pour octroyer des délais de paiement à la preneuse, le premier juge avait rappelé que celle-ci avait relevé appel d'une décision du tribunal administratif du 13 janvier 2022, confirmant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 privant l'intéressée de titre de séjour, et que celle-ci se trouvait dès lors privée de ressources et de revenus lui permettant de régler sa dette, mais que son éventuel triomphe à hauteur d'appel la rétablirait dans ses droits sociaux, et lui permettrait de régler son dû. Par arrêt en date du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et l'arrêté préfectoral susdits, et a enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à Madame [F] [T] un titre de séjour pourtant la mention 'vie privée et familiale' dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il ressort du décompte de la bailleresse, actualisé au 3 janvier 2023, la poursuite du creusement de la dette locative de la preneuse, qui reconnaît n'avoir jamais réglé sur ses propres fonds aucune échéance de loyer. L'intimée a aussi exposé ne pas être en mesure de rembourser l'emprunt de 1080 euros, qui lui a été accordé le 30 novembre 2021 par le Fonds de solidarité logement de la Vienne. Entrée en France le 20 septembre 2018 avec un visa de long séjour étudiant, ayant à sa charge une enfant née le 17 avril 2019, elle précise ne pas avoir travaillé depuis plusieurs années. Elle soutient s'être inscrite en licence de géographie à l'université de Poitiers de 2018 à 2020, et avoir obtenu une licence de géographie, mais elle se borne à cet égard à produire le recto d'une carte d'étudiant ne comportant aucune date ou période de validité. Elle expose n'avoir actuellement pour seule ressource qu'une allocation mensuelle de 250 euros versée par le conseil départemental de la Vienne. Il sera relevé que l'intéressée ne présente à la cour aucune perspective, même éloignée, prévisionnelle, et hypothétique, quant au règlement de sa dette. Quelle que soit l'évolution future de l'intéressée en termes de droits sociaux ou d'emploi, il n'apparaît pas en quoi le report ou le rééchelonnement sollicité permettrait à l'intéressée de faire face effectivement au paiement de ses obligations, alors que la dette locative va de manière prévisible continuer à se creuser à court et moyen terme. La situation de l'intéressée semble donc relever d'une procédure de surendettement. Il conviendra donc de débouter Madame [F] [T] de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef. * * * * * Il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles de première instance. Madame [F] [T] sera condamnée aux dépens des deux instances, ainsi qu'à payer à [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Madame [E] [I] de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil ; Condamne Madame [E] [V] à payer à [H]- Office Public de l'Habitat de Poitiers - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Madame [E] [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0d85ca6d8d0f8ef69d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel