Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d85ca6d8d0f8ef69dc
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
ARRET N° 180 N° RG 22/02550 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZC S.A.S. GARAGE NMB CAR C/ S.A.R.L. JM NEGOCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02550 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES. APPELANTE : S.A.S. GARAGE NMB CAR [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : S.A.R.L. JM NEGOCE [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Jean-Perre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant bon de commande en date du 27 octobre 2021, la S.A.R.L. JM NÉGOCE a acquis auprès de la SAS GARAGE N.M.B. CAR un véhicule Lamborghini Galiardo Spider 5.0 V 10 520 chevaux pour un prix de 55 000 euros livrable avec les papiers allemands. Par acte d'huissier en date du 15/03/2022 , la société S.A.R.L. JM NÉGOCE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES la société SAS GARAGE N.M.B CAR afin d'obtenir les documents administratifs afférents au véhicule nécessaire pour l'immatriculer et en user. Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de SAINTES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SAINTES. Par ses dernières écritures, la société S.A.R.L. JM NÉGOCE sollicitait du juge des référés de : - voir condamner la SAS GARAGE N.M.B CAR sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à la S.A.R.L. JM NÉGOCE l'ensemble des documents indispensables à l'utilisation du véhicule dont notamment la carte grise allemande, le certificat d'homologation européen et le quitus TVA, - de la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule, celui-ci étant inutilisable depuis la vente réalisée en octobre 2021, - de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Elle indiquait le véhicule aurait été déclaré volé en Allemagne, et que les documents administratifs n'ont jamais été transmis. La SAS GARAGE N.M.B CAR demandait au juge des référés de débouter la S.A.R.L. JM NÉGOCE de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutenait qu'il s'agit d'une vente entre professionnels, que le véhicule a été chargé sur un camion en Allemagne par un transporteur sous-traitant et livré à [Localité 3] sans qu'aucune réserve ne soit faite. Elle indiquait que la carte grise allemande a été transmise, et que l'homologation européenne n'est jamais entrée dans la sphère contractuelle. Par ordonnance contradictoire en date du 13/09/2022, le juge des référés du tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit : 'Condamnons la SAS GARAGE N.M.B CAR sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à remettre à la S.A.R.L. JM NÉGOCE l'ensemble des documents indispensables à l'utilisation du véhicule Lamborghini Galiardo Spider 5.0 V 10 520 chevaux dont notamment la carte grise allemande, le certificat d'homologation européen et le quitus TVA, Déboutons la S.A.R.L. JM NÉGOCE de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons la SAS GARAGE N.M.B CAR à payer à la S.A.R.L. JM NÉGOCE somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS GARAGE N.M.B CAR aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60.05 Euros dont 10.01 Euros de TVA qui ont été avancés par la S.A.R.L. JM NÉGOCE'. Le premier juge a notamment retenu que : - le 28 octobre 2021 la SAS GARAGE N.M.B. CAR a confirmé à la S.A.R.L. JM NÉGOCE être en possession des documents administratifs relatifs au véhicule, - la S.A.R.L. JM NÉGOCE a confié à un transporteur l'enlèvement du véhicule en Allemagne. Cependant, il n'a pas été remis au transporteur les papiers du véhicule, mais seulement une photocopie de carte grise comme en atteste un courriel du 4 novembre 2021 adressé par ToWill Transport à la S.A.R.L. JM NÉGOCE. - toutes les démarches amiables entreprises par la S.A.R.L. JM NÉGOCE pour obtenir les papiers administratifs du véhicule sont demeurées vaines et qu'en l'absence de ces documents, la S.A.R.L. JM NÉGOCE ne peut utiliser le véhicule. - la vente est certes intervenue entre professionnels mais ces documents administratifs sont un accessoire ordinaire du véhicule, permettant d'en faire un usage normal. - il y a lieu à condamnation sous astreinte de la SAS GARAGE N.M.B. CAR. - la S.A.R.L. JM NÉGOCE ne justifie pas d'un préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. LA COUR Vu l'appel en date du 14/10/2022 interjeté par la société SAS GARAGE NMB CAR Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/10/2022, la société SAS GARAGE NMB CAR a présenté les demandes suivantes : 'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SAS GARAGE NMB CAR à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de SAINTES le 12 septembre 2022. Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. En conséquence, et statuant à nouveau, Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de SAINTES le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Débouter la S.A.R.L. JM NÉGOCE de l'ensemble de ses demandes. Condamner la S.A.R.L. JM NÉGOCE à verser à la SAS GARAGE NMB CAR la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS GARAGE NMB CAR soutient notamment que : - Suivant bon de commande en date du 28 octobre 2021, elle a vendu à la société JM NÉGOCE un véhicule d'occasion répondant aux caractéristiques suivantes : LAMBORGHINI Modèle : GALLARDO, date de 1ère mise en circulation : 1er mai 2006, kilomètres compteur non garantis : 53.600. Le prix de cession, après négociation, s'élevait à la somme de 55.000 € T.T.C. étant observé que le bon de commande comportait les mentions suivantes : Vendue en l'état à professionnel, Vendue en papiers allemands. Le prix était réglé dès le lendemain et l'enlèvement du véhicule a été réalisé le 2 novembre 2021. A cette occasion, la société SAS GARAGE NMB CAR remettait au transporteur (spécialisé) le véhicule ainsi que les éléments en sa possession en ce compris la carte-grise (allemande). - le représentant légal de la SAS GARAGE NMB CAR sera informé ultérieurement de ce que le véhicule avait a priori été déclaré volé en Allemagne en 2017.... ce qu'il ignorait totalement - sur le rejet des prétentions adverses, la société JM NÉGOCE doit justifier d'une obligation dont la société SAS GARAGE NMB CAR serait débitrice, qui n'aurait pas été satisfaite et qui ne serait pas sérieusement contestable, s'agissant d'une vente entre professionnels. - la S.A.R.L. JM NÉGOCE a fait enlever ce véhicule par un prestataire, lequel a lui-même sous-traité ledit enlèvement. Le transporteur a pris possession sans réserve du véhicule en litige ainsi que des éléments que détenait la S.A.R.L. GARAGE NMB CAR et notamment les papiers allemands. La S.A.R.L. GARAGE NMB CAR n'est bien évidemment pas responsable de ce qui sera finalement livré à la S.A.R.L. JM NÉGOCE. - la S.A.R.L. JM NÉGOCE est en possession de la carte-grise allemande (ou d'une copie). Elle peut toujours en demander un duplicata. Il n'a jamais été question ni de certificat d'homologation européen, ni d'un quelconque quitus TVA. Ces éléments devaient bien évidemment être évoqués en amont de la transaction, ce qui n'a pas été le cas, alors même que l'acquéreur est un professionnel de l'automobile. - les dommages et intérêts réclamés par la société requérante ne sont pas fondés. Il n'est en effet pas justifié de l'impossibilité d'utiliser le véhicule en l'état (ou de régulariser la situation) et l'attestation » de LAMBORGHINI CANNES est dépourvue de tout caractère probant. - sur la remise des documents administratifs, il est tout à fait possible à deux professionnels de se mettre d'accord sur la vente d'un véhicule en l'état. Il appartient naturellement au professionnel acquéreur de prendre ses dispositions pour s'enquérir des informations qui lui sont nécessaires. - les papiers allemands ont été remis au transporteur ainsi qu'en justifient les attestations versées aux débats tant par Mme [W] [U] que par M. [O] [R]. - il existe par conséquent à minima une contestation sérieuse à la revendication présentée Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/11/2022, la société S.A.R.L. JM NÉGOCE a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 54, 524 et 901 du code de procédure civile, Vu l'article 1615 du code civil, Vu les articles R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-7, R. 322-8 du code de la route, A titre principal : PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Garage NMB CAR pour adresse erronée. PRONONCER la radiation de l'appel enrôlé 22/02550, en ce que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté en totalité la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit. DÉBOUTER la société GARAGE NMB CAR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire : CONFIRMER en totalité l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de SAINTES le 12 septembre 2022. CONDAMNER le garage NMB CAR au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. JM NÉGOCE soutient notamment que : - la société GARAGE NMB CAR a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 14 octobre 2022, sans toutefois exécuter des condamnations de première instance. - il est apparu, durant la signification de la décision, que la société GARAGE NMB CAR avait fermé son établissement secondaire situé [Adresse 2], le 29 juillet 2022 en cours de procédure. La déclaration d'appel, réalisée le 14 octobre 2022, l'est au nom de la société GARAGE NMB CAR domiciliée : [Adresse 2], de même que les conclusions d'appelant. Il est à craindre que le gérant la société GARAGE NMB CAR soit en train d'organiser sa liquidation anticipée. Il y a lieu de retenir la nullité de la déclaration d'appel qui mentionne une adresse correspondant à un établissement fermé le 29 juillet 2022. Cet établissement n'est plus actif et ne saurait constituer une adresse postale juridiquement valable. L'huissier de justice mandaté par la concluante pour signifier la décision n'a donc pas été en mesure de signifier la décision et il a fallu en désigner un autre dans le ressort du siège social sis : [Adresse 1]. La validité de l'adresse a toutefois été confirmée par la présence de celle-ci sur le site société.com comme siège social de la société NMB CAR, outre le fait que la société est déjà connue de l'étude. Dès lors que le domicile renseigné par l'appelante dans sa déclaration d'appel est fictif, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel. - sur la radiation de l'appel, en dépit de la signification dont elle a fait l'objet le 3 octobre 2022, la société NMB CAR, appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel laquelle la condamne à payer à la société JM NÉGOCE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - sur la confirmation de la décision, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Cette obligation de délivrer s'entend des accessoires matériels de l'automobile, mais également des accessoires administratifs, c'est-à-dire des documents ' indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu'. - lors de la vente d'un véhicule, le vendeur doit communiquer les documents suivants : documents d'entretien, contrôle technique, certificat d'immatriculation, certificat de cession. La carte grise constitue aussi l'un de ces éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance. - concernant une vente entre professionnels, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable du certificat d'immatriculation. - la remise de faux documents a les mêmes conséquences que l'absence de remise. - il s'agit d'une obligation de résultat. - en l'espèce, le véhicule était vendu avec ses papiers allemands, et la société JM NÉGOCE entendait faire son affaire s'agissant de l'immatriculation française mais à tout le moins faut-il encore qu'elle dispose des papiers. - le garage vendeur avait en plus confirmé à la société JM NÉGOCE être en possession de l'ensemble des documents administratifs du véhicule et notamment : la carte grise allemande, le certificat d'homologation européen, et le quitus TVA. - cette remise n'a pas été effectuée par le garage NMB CAR qui n'a jamais remis au transporteur les documents administratifs afférents au véhicule. La société JM NÉGOCE ne possède qu'une photocopie de carte grise allemande et ne peut pas faire rouler le véhicule. Elle a essayé de solliciter un certificat d'acquisition d'un véhicule en provenance de l'Union Européenne, ce qui s'est avéré impossible sans la carte grise. - la Société TOWILL TRANSPORT a confirmé, par attestation écrite, que seule la photocopie de la carte d'immatriculation allemande lui a été remise avec le véhicule. Le garage NMB CAR ne peut donc se prévaloir de la faute du transporteur pour s'exonérer de son obligation de délivrance. - il appartient au garage NMB CAR de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation de délivrance, étant débitrice d'une obligation de résultat, ce qu'elle ne fait pas. - la société JM NÉGOCE étant dans l'impossibilité de faire circuler le véhicule dépourvu de papiers d'immatriculation elle a dû déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale pour abus de confiance. A cette occasion elle a découvert que la carte grise du véhicule LAMBORGHINI vendu a été déclarée volée en Allemagne en 2017. Par ailleurs le véhicule a été accidenté alors même que sur le bon de commande, le garage NMB CAR a stipulé le contraire. - la concluante subi un préjudice indéniable qui suffit à ce qu'elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix payé. La société JM NÉGOCE saisi désormais le tribunal de commerce en résolution de la vente. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/02/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la déclaration d'appel : La déclaration d'appel établie par l'appelante le 14 octobre 2022, la société GARAGE N.M.B. CAR, indique que son siège social serait : ' [Adresse 2]'. La société JM NÉGOCE soutient qu'il s'agirait d'une adresse erronée, correspondant à celle d'un établissement fermé en cour de procédure. Toutefois, la société GARAGE N.M.B. CAR, dans ses dernières conclusions, identifie son adresse à son siège social se trouvant [Adresse 1]. Cette adresse correspond à l'adresse de signification de la décision par société JM NÉGOCE qui indique elle-même que la validité de cette dernière adresse, effectivement déclarée, a été confirmée. Faute pour l'intimé d'établir l'existence d'un grief en l'état de sa connaissance du nouveau siège social de la société appelante, il n'y a pas lieu de retenir la nullité de la déclaration d'appel. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que : 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. S'agissant d'une procédure de référé fixée à bref délai, et à défaut de désignation dans ce cadre d'un conseiller de la mise en état, c'est le premier président de la cour d'appel qui avait seul compétence pour connaître d'une demande de radiation formulée par l'intimée sur le fondement de l'article 524. La demande formulée devant la cour est ainsi irrecevable. Sur les mesures sollicitées en référé : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 872, sous la réserve d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend. A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant. L'article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tout les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l'espèce, suivant bon de commande en date du 28 octobre 2021, la société GARAGE N.M.B. CAR a vendu à la société S.A.R.L. JM NÉGOCE un véhicule d'occasion répondant aux caractéristiques suivantes : LAMBORGHINI Modèle : GALLARDO, Date de 1 è re mise en circulation : 1er mai 2006, Kilomètres compteur non garantis : 53.600. Le prix de cession, après négociation, s'élevait à la somme de 55.000 € T.T.C. étant observé que le bon de commande précité comportait les mentions suivantes : 'vendue en l'état à professionnel, vendue en papiers allemands'. Le prix était réglé dès le lendemain et l'enlèvement du véhicule a été réalisé le 2 novembre 2021 par un transporteur affrété par la société S.A.R.L. JM NÉGOCE. Si la vente était certes conclue entre deux professionnels, il n'en reste pas moins que le bon de commande portait la mention selon laquelle le véhicule était vendu en papiers allemands, ce qui impliquait nécessairement la remise par le vendeur de ces papiers, indépendamment du fait que le véhicule soit vendu 'en l'état', ce qui ne signifie nullement 'sans papiers'. En effet, l'article 1615 du code civil dispose que 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'. Le respect de cette obligation légale au bénéfice duquel rien n'établit avec l'évidence requise en référé que l'acheteur aurait renoncé, qui n'est pas sérieusement contestable incombe donc à la société venderesse qui se devait de remettre à la société S.A.R.L. JM NÉGOCE des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, soit la carte grise allemande, le certificat d'homologation européen et le quitus TVA. Si la société GARAGE N.M.B. CAR soutient avoir remis la carte grise au transporteur missionné, selon deux attestations de témoignage qu'elle fournit, ces éléments à la force probante relative puisqu'émanant du gérant de la société NMB CAR et de son employée Mme [U] [W] sont contredits par le mail de la Société TOWILL TRANSPORT en date du 4 novembre 2021 qui indique explicitement que seule la photocopie de la carte d'immatriculation allemande lui a été remise avec le véhicule. Faute pour la société SAS GARAGE N.M.B. CAR de justifier de la remise des documents afférents au véhicule qu'elle a vendu et indispensables à son usage, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à remettre à la S.A.R.L. JM NÉGOCE l'ensemble des documents indispensables à l'utilisation du véhicule Lamborghini Galiardo Spider 5.0 V 10 520 chevaux dont notamment la carte grise allemande, le certificat d'homologation européen et le quitus TVA. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS GARAGE N.M.B. CAR . Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SAS GARAGE N.M.B. CAR à payer à la société S.A.R.L. JM NÉGOCE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à retenir la nullité de la déclaration d'appel. DIT irrecevable devant la cour la demande de radiation. CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SAS GARAGE N.M.B. CAR à payer à la société S.A.R.L. JM NÉGOCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société SAS GARAGE N.M.B. CAR aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1615 du code civil dispose quearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1615 du code civilarticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 872 du code de procédure civile dispose qarticle 873 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0d85ca6d8d0f8ef69dc
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