Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d85ca6d8d0f8ef69de
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 181 N° RG 22/02674 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBP [G] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE VIE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE S.A. GENERALI VIE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE S.A. MMA IARD MUTUELLES DU MANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02674 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBP Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE. APPELANTE : Madame [V] [G] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] ([Localité 14]) [Adresse 3] [Localité 13] ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE INTIMEES : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 10] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 10] ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 8] [Localité 15] défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 9] [Localité 14] défaillante S.A. GENERALI VIE [Adresse 7] [Localité 11] défaillante Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 12] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [G] exerce une activité professionnelle de professeur de natation. Le 15 juillet 2019, et dans le cadre de réparations réalisées après des actes de vandalisme sur sa piscine, celle-ci a fait l'objet d'un accident, le bassin cédant et l'eau contenue dans celui-ci se déversant sur elle. Elle a ainsi souffert de multiples fractures et a dû être prise en charge au plan chirurgical et neurologique, des séquelles persistant à ce jour. Mme [G] était assurée pour son activité professionnelle auprès de la société MMA IARD auprès de laquelle elle a fait une déclaration de sinistre le 18 juillet 2019. La société lui a toutefois opposé un refus de prise en charge. Envisageant une action judiciaire au fond pour être indemnisée de ses préjudices, Mme [G] a assigné, par actes d'huissier des 27 et 28 avril 2022, la société MMA IARD ASSURANCES mutuelles, la CPAM de Vendée et Harmonie Mutuelles devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire. Elle a en parallèle fait délivrer de nouvelles assignations aux mêmes fins par actes d'huissier du 5 et du 10 mai 2022 aux sociétés AXA et Generali ayant engagé des frais de santé au titre de cet accident. Les deux instances ont été jointes le 30 mai 2022. A cette audience, Mme [G] a maintenu sa demande, exposant que la société MMA IARD ne pouvait dénier à ce stade sa garantie, une clause du contrat les liant prévoyant la prise en charge des préjudices subis par autrui, « y compris les personnes ayant la qualité d'assuré ». Elle a ajouté que si ce point était discuté, il ne pouvait être tranché que par un juge du fond. Les sociétés AXA, Generali, la CPAM et Harmonie Mutuelle n'ont ni comparu ni constitué avocat. La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance en parallèle de MMA IARD ASSURANCES mutuelles. Les deux parties ont demandé leur mise hors de cause, expliquant que Mme [G] n'était pas couverte auprès d'eux pour un préjudice qu'elle subissait tel un accident, mais uniquement pour les conséquences dommageables de son activité au détriment d'autrui. Elles ont ainsi soutenu qu'une action au fond à leur encontre serait ainsi irrémédiablement vouée à l'échec. Elles ont demandé le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26/09/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit : 'Tous droits et moyens des parties étant réservés - CONSTATONS l'intervention volontaire de la société MMA IARD; - REJETONS la demande d'expertise de Mme [G] ; - La CONDAMNONS à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNONS aux dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] a souffert de dommages corporels importants à la suite d'un accident survenu en juillet 2019. Cet accident a occasionné la concernant des frais de santé, également pris en charge par certains organismes. - la réalisation d'une expertise médicale visant à évaluer ces préjudices semble donc justifiée. - toutefois, celle-ci doit être envisagée à l'aune de la procédure qui pourrait être envisagée devant les juges du fond. - Mme [G] a souhaité mettre en cause son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles. - s'agissant des autres organismes appelés à la cause, leur présence n'est due qu'à leur prise en charge d'une partie des frais de santé engagés par et pour Mme [G]. - une mise hors de cause des sociétés MMA viendrait faire disparaitre la potentialité d'une action au fond, en l'absence de défendeur désigné et apparent, et par là même l'intérêt légitime de la mesure d'expertise. - or, les clauses particulières du contrat liant les parties stipulent précisément que Mme [G] est couverte pour les préjudices subis par autrui dans le cadre de son activité professionnelle et non pour ses propres préjudices éventuels. - La mention suivante « y compris celles ayant la qualité d'assuré » ne remet pas en cause cette interprétation parfaitement claire et non équivoque : il s'agit de fait d'étendre simplement la notion « d'autrui » aux autres assurés du contrat, soit « les personnes habituellement admises dans l'établissement », et non de venir couvrir les dommages subis par le souscripteur du contrat. - toute action au fond à l'encontre des sociétés MMA étant, de ce fait, irrémédiablement et manifestement vouée à l'échec, la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée. LA COUR Vu l'appel en date du 24/10/2022 interjeté par Mme [V] [G] épouse [R]. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/11/2022, Mme [V] [G] épouse [R] a présenté les demandes suivantes : ' Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, Ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [V] [R] née [G], à ses frais avancés et désigner, pour y procéder, un Expert judiciaire Neurochirurgien ' Juger que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du président du tribunal à qui il en sera référé en cas de difficultés ; ' Juger qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance. ' Réserver les dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [V] [G] épouse [R] soutient notamment que : - le 15 juillet 2019, elle a été victime d'un accident, dans le cadre de son activité professionnelle. Quelques jours avant l'accident, des coups de couteau avaient été portés à la structure de sa piscine, son outil de travail. Elle a procédé à une réparation temporaire sur les indications précises du pisciniste et dans l'attente de l'intervention définitive de ce dernier. Alors qu'elle procédait au nettoyage de la structure, en prévision de cette réparation définitive, la structure a brusquement cédé. Elle a été violemment projetée au sol, sous la structure de la piscine, et littéralement écrasée par une barre métallique de maintien. - Mme [R] a été immédiatement hospitalisée le 15 juillet 2019 puis opérée. Elle souffre de diverses séquelles dont une boiterie. - la déclaration de sinistre a été effectuée par l'époux de Mme [R] le 18 juillet 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception. - s'il existe un litige avec la compagnie d'assurance MMA, qui rejette sa garantie, il est indiscutable qu'une mesure d'instruction avant tout procès doit être ordonnée à son contradictoire. - compte tenu de la nécessité d'attraire à la cause les organismes sociaux susceptibles de faire valoir ultérieurement une créance, Mme [R] a également assigné les complémentaires santé, AXA et GENERALI, par actes en date des 5 et 10 mai 2022, aux fins de voir le rapport d'expertise opposable à leur endroit, aux côtés de la Compagnie MMA, la CPAM DE LA VENDÉE ainsi qu'HARMONIE MUTUELLE. - l'article 2 des conditions particulières du contrat d'assurance litigieux prévoit que : « Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des : * dommages corporels, * dommages matériels, * dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis, Subis par autrui, y compris les personnes ayant la qualité d'assuré...' - il est indéniable que Mme [R] à la qualité d'assuré et les dommages corporels subis par Mme [R] entrent inévitablement dans le champ de la garantie contractuelle. - l'article 3 des conditions particulières prévoit que : « Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : [...] 2) les dommages causés : - A l'assuré, responsable du sinistre ». Ainsi, il est clair que les dommages corporels causés à l'assuré, lorsqu'il n'est pas responsable du sinistre, ne sont pas exclus de la garantie. - Mme [R] dispose d'un motif légitime à voir organiser, à ce stade et au contradictoire de la compagnie d'assurance MMA, une expertise judiciaire et son assureur ne saurait être mis hors de cause. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/12/2022, la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont présenté les demandes suivantes : 'Vu le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle liant les parties, Dire et juger Mme [V] [R] irrecevable et mal fondée en son appel, Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Mme [V] [R] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'Appel, Condamner Mme [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD soutiennent notamment que : - alors que Mme [R] était à genoux au bord de la piscine, l'une des barres de maintien a cédé. Mme [R] a été blessée et s'est alors rapprochée des MMA pour obtenir son indemnisation au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle'. - cette garantie n'assure pas les dommages causés à son assurée. - le conseil de Mme [R] a mis en demeure les MMA le 29 juin 2021 d'indemniser sa cliente à hauteur de 49.624,23 euros. - les MMA ont été assignées en référé sur la base d'un contrat d'assurance qui ne garantit nullement les propres dommages de la demanderesse. La garantie responsabilité civile qu'elle invoque a vocation à garantir l'indemnisation des dommages causés à autrui par l'assuré et non l'indemnisation de ses propres dommages. - le sens de la définition de la garantie « responsabilité civile » est qu'elle garantit l'assuré souscripteur, ainsi que toutes les personnes ou entités désignées comme assuré dans les conditions générales, des dommages causés aux tiers. Seuls sont couverts les dommages subis par autrui et la garantie RC professionnelle n'a nullement vocation à garantir Mme [R], qui a la qualité d'Assurée souscripteur. - le fait que l'article 3 prévoit que sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences les dommages causés « à l'assuré, responsable du dommage » ne signifie pas comme le prétend Mme [R] qu'à contrario, les dommages corporels de l'assuré seraient couverts par la garantie quand il n'est pas responsable du sinistre. Cet article vient en suite de l'article 1 qui précise que sont également considérées comme assurées 'les personnes habituellement admises dans l'établissement'. Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La société SA AXA FRANCE VIE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la VENDÉE, la société SA GENERALI VIE, la société mutuelle HARMONIE MUTUELLE, régulièrement intimées à personnes morales, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/02/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. Il appartient dans ce cadre au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. En l'espèce, Mme [G] qui exerce une activité professionnelle de professeur de natation est assurée pour son activité professionnelle indemnisation au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle' auprès de la société MMA IARD auprès de laquelle elle a fait une déclaration de sinistre le 18 juillet 2019. En effet, le 15 juillet 2019, et dans le cadre de réparations réalisées après des actes de vandalisme sur sa piscine, celle-ci a été accidentée, la structure du bassin ayant cédé et l'eau contenu dans celui-ci se déversant sur elle. Elle a ainsi souffert de fractures et a dû être prise en charge au plan chirurgical et neurologique, des séquelles selon elle persistant à ce jour. Les sociétés MMA ont sollicité leur mise hors de cause, dès lors que la garantie souscrite n'assurerait pas les dommages causés à son assurée mais uniquement des dommages causés aux tiers, de sorte que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, les articles 1 et 2 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit stipulent : 'Article 1 - Définitions Pour la garantie « responsabilité civile », sont également considérées comme assurées les personnes habituellement admises dans l'établissement pour y pratiquer les activités déclarées aux conditions particulières. Article 2 - Garantie « Responsabilité Civile » « Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des : - dommages corporels, - dommages matériels, - dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ ou matériels garantis Subis par autrui, y compris les personnes ayant la qualité d'assuré, ainsi que ceux causés par les personnes remplissant les conditions légales pour enseigner les activités déclarées aux conditions particulières exerçant dans l'établissement avec l'autorisation de l'assuré (...)' L'objet du contrat est ainsi de couvrir la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages causés à 'autrui'. Mme [G] soutient qu'il peut néanmoins couvrir aussi les dommages qu'elle a elle-même subis, en tirant argument : -d'une part, de ce que cet article 2 garantit le souscripteur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par autrui 'y compris les personnes ayant la qualité d'assuré', et de ce qu'elle a précisément elle-même cette qualité d'assuré -d'autre part, de l'exclusion stipulée à l'article 3 des mêmes conditions générales ' Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : [...] 2) les dommages causés : - A l'assuré, responsable du sinistre', dont elle déduit que l'assureur garantit donc a contrario les dommages causés à l'assuré lorsque celui-ci n'est pas responsable du sinistre, ce qui est son cas. Dans la mesure où l'interprétation du contrat d'assurance n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, il n'est pas permis de s'y livrer pour en inférer que toute action de Mme [G] visant à obtenir des MMA la prise en charge des conséquences de son accident apparaît d'ores-et-déjà manifestement vouée à l'échec Celle-ci justifie des pièces médicales versées faisant état de ses blessures et de ses soins d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire à son assureur et aux autres parties ayant participé à la prise en charge de ses soins. Il y a lieu en conséquence d'ordonner, par infirmation de l'ordonnance entreprise, une mesure d'expertise médicale telle que sollicitée, au contradictoire de la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, les dépens de première instance restant avancés par Mme [V] [G] épouse [R]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable, faute de demande présentée à ce titre par Mme [V] [G] épouse [R] hormis d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de débouter la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [V] [G] épouse [R] aux dépens. Statuant à nouveau, ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Mme [V] [G] épouse [R] DÉSIGNE le docteur [D] [Z], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 16] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17] DIT que l'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, Mme [V] [G] épouse [R], a été l'objet 2°) examiner Mme [V] [G] épouse [R] ; décrire les lésions qu'il impute à l'infraction dont il a été victime, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits 3°) fixer la date de consolidation des blessures 4°) dire s'il existait un état antérieur, en précisant, dans l'affirmative, si cette pathologie était asymptomatique au jour de l'accident ou si ses effets néfastes s'étaient déjà révélés auparavant 5°) s'agissant de la période qui a précédé la consolidation : *indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [V] [G] épouse [R] a été hospitalisée, en précisant dans quels établissements de santé ; relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués, en décrivant leur évolution * déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail (ITT) en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée * chiffrer le déficit fonctionnel temporaire (DFP) en pourcentage *dégager les éléments propres à justifier une indemnisation - au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) - au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7 *dire si l'assistance d'une tierce personne (ATPT) lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches, et préciser le temps utile pour ce faire; s'il devait être transporté dans un véhicule aménagé, ou s'il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins *dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel (lit médicalisé; fauteuil...) ont été nécessaires 6°) après la date de consolidation : * dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; dire si les séquelles entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques, et les inclure dans le déficit constaté * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé * dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP), ou scolaires, universitaires ou de formation (PSU), qu'elle exerçait avant les faits * dire si la victime devra subir des soins et traitement périodiques (changement d'appareillage, de prothèse...) éventuellement sous le régime de l'hospitalisation ; dans l'affirmative, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante * dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (ATPP) et, dans l'affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire * dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir, et dans l'affirmative, préciser lesquelles * dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire, en précisant, dans l'affirmative, ces adaptations * dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7 * dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions, ou dans d'autres conditions, les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant l'accident (préjudice d'agrément: PA) * dire si la victime subit un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido ; de la capacité physique ou de la capacité d'accéder au plaisir...) ou lié à une impossibilité de procréer (PS) DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu'il lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitifavant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la première chambre civile de la cour d'appel ou son délégué FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [E] avant le 1er juin 2023 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile DÉSIGNE M. ORSINI, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert Y ajoutant, DIT que le présent arrêt sera opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la VENDÉE. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DÉBOUTE la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE in solidum la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux dépens d'appel. DIT que Mme [V] [G] épouse [R] conservera la charge avancée des dépens de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
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Référence
6448c0d85ca6d8d0f8ef69de
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