Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d85ca6d8d0f8ef69e0
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° 182 N° RG 22/02706 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVEQ S.A.R.L. ELKA C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02706 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVEQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 octobre 2022 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. ELKA [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Hélène VIEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : Madame [B] [V] née le 06 Avril 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [V] a confié divers travaux dans le cadre de la rénovation de sa maison sise [Adresse 2] à la S.A.R.L. ELKA, consistant notamment en la fourniture et la pose de deux châssis de toiture de marque VELUX, pour un prix de 1.240 euros HT, selon facture en date du 13 juillet 2018. Faisant valoir que le raccord d'étanchéité de l'un des châssis VELUX n'était pas conforme et que la mise en demeure adressée le 22 mars 2022 était demeurée vaine, Mme [B] [V] a fait citer par exploit du 4 juillet 2022 la S.A.R.L. ELKA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code dé procédure civile et 1217, et suivants du code civil aux fins de voir : . - condamner la S.A.R.L. ELK.A à procéder au remplacement du châssis défectueux et à réaliser un accord d'étanchéité adapté à la toiture de Mme [V], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir - condamner la S.A.R.L. ELKA à payer là somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du procès verbal de constat du ministère de Maître [Y] en date du 12 mai 2022. En réplique, la société ELKA demandait au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle consent à remplacer le raccord d'étanchéité EDP par un raccord EDW adapté aux tuiles mécaniques et ce sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes, faute pour elle de rapporter la preuve que l'altération du châssis aurait été causée par l'entreprise ELKA - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaissait avoir fait une erreur sur le raccord d'étanchéité du VELUX et proposait de le remplacer à ses frais mais refusait de remplacer l'entier VELUX, indiquant que son altération relève d'un défaut d'utilisation de Mme [V], ce qui caractérise une contestation sérieuse de sa prétendue obligation . Par ordonnance contradictoire en date du 04/10/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Dès à présent, vu l'article 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.R.L. ELKA à procéder au remplacement du châssis. défectueux et à réaliser un accord d'étanchéité adapté à la toiture de Mme [V], dans le délai d'un .mois suivant la signification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai CONDAMNONS la S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la S.A.R.L. ELKA supportera provisoirement les dépens de l'instance RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à litre provisoire'. Le premier juge a notamment retenu que : - l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. Il est tenu de la qualité des matériaux utilisés et au respect des règles de l'art. - au regard du constat d'huissier dressé le 12 mai 2022 et du courrier de la société VELUX du 17 mai 2022 qui retient l'utilisation d'un raccord d'étanchéité non approprié à la tuile mécanique sur la fenêtre de droite, il est avéré que quelle que soit l'utilisation de Mme [V], sa pose n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. - les désordres constatés ne peuvent alors être imputés à Mme [V]. - la société ELKA sera condamnée au remplacement du châssis et à la réalisation d'un raccord d'étanchéité adapté à la toiture, cela sous astreinte. LA COUR Vu l'appel en date du 26/10/2022 interjeté par la société S.A.R.L. ELKA Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/02/2023, la société S.A.R.L. ELKA a présenté les demandes suivantes: 'Vu l'article 1353 du code civil Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté devant la présente juridiction par la S.A.R.L. ELKA RÉFORMER l'ordonnance du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a : - Condamné la S.A.R.L. ELKA à procéder au remplacement du châssis défectueux et à réaliser un accord d'étanchéité adapté à la toiture de Mme [V], dans le délai d'un mois suivant signification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - Condamné la S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la S.A.R.L. ELKA à supporter provisoirement les dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU, débouter l'intimée de ses demandes, fins et prétentions tendant au remplacement du châssis défectueux en : - Prenant acte que la S.A.R.L. ELKA consent à remplacer le raccord d'étanchéité EDP par un raccord EDW adapté aux tuiles mécaniques, et ce, sous dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - Déboutant Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes, faute pour elle de rapporter la preuve que l'altération du châssis aurait été causée par l'entreprise ELKA ; - Condamnant Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnant Mme [V] aux entiers frais et dépens de la procédure'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ELKA soutient notamment que : - les travaux se sont déroulés au mois de juillet 2018. En mars 2022, le gérant de l'entreprise a reçu un message sur son téléphone portable provenant de Mme [V] et lui faisant part d'un problème d'étanchéité. Un ouvrier fut immédiatement dépêché sur place pour constater les difficultés rencontrées et tenter de trouver les solutions adéquates. Il confirme alors que le VELUX est « plié » plus que de raison et identifie comme cause une mauvaise manipulation de la cliente. - la société ELKA propose alors à Mme [V] de redresser le VELUX. L'échange de messages écrits téléphoniques entre la société ELKA et Mme [V] ne leur permet pas de s'entendre sur une solution. - sous prétexte que le raccord d'étanchéité n'a pas été effectué dans les règles de l'art par la S.A.R.L. ELKA, il ne peut être déduit que cette dernière serait de facto responsable de l'altération du châssis qui a été plié. - le tribunal judiciaire était donc tenu de considérer qu'il existait une contestation sérieuse. - les pièces versées ne démontrent pas l'imminence d'un dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite qui trouverait son origine dans la pliure du châssis, laquelle n'est due qu'à la manipulation de ce dernier.. Aucun lien de causalité n'est établi entre l'erreur de raccord et le fait que le velux soit plié. Elles ne rapportent la preuve que du mauvais raccordement et de sa conséquence unique, à savoir la présence de cloques. - la société VELUX a indiqué 'je vous confirme qu'il est possible de remplacer uniquement le raccord d'étanchéité sans remplacer la fenêtre, en effet le raccord d'étanchéité est une pièce indépendante, remplacer uniquement celle-ci n'entraîne aucun dommage sur la fenêtre'. L'altération du châssis est donc une toute autre question, sans lien avec la question du raccord. - Mme [V] échouant à rapporter quelque preuve de responsabilité de la société ELKA dans l'altération du châssis, et ses demandes doivent être rejetées. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/02/2023, Mme [B] [V] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'absence de caractère contestable de l'obligation de la S.A.R.L. ELKA, Confirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE (17), en ce qu'elle a : - condamné la S.A.R.L. ELKA à procéder au remplacement du châssis défectueux et à réaliser un accord d'étanchéité adapté à la toiture de Mme [V], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai - condamné la S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la S.A.R.L. ELKA à supporter provisoirement les dépens de l'instance - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire, à titre provisoire Donner acte à la S.A.R.L. ELKA de ce qu'elle consent à remplacer le raccord d'étanchéité inadapté alors qu'elle s'y est engagée en première instance mais n'y a toujours pas procédé, malgré les délais, le caractère exécutoire de la décision et l'astreinte. Débouter la S.A.R.L. ELKA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, condamner la SARL ELKA à payer à Madame [B] [V] la somme de MILLE CENT SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (1.106,76 €) montant du devis de réparation, outre MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Débouter la SARL ELKA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant condamner la S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, Mme [B] [V] soutient notamment que : - à l'occasion d'un nettoyage récent de la toiture, Mme [V] a été avisée par l'artisan du mauvais état de l'un des châssis, qui s'avère endommagé et dont l'étanchéité ne serait plus assurée. - le conseil de Mme [V] a alors adressé un courrier, en date du 22 mars 2022, à la SAS VELUX FRANCE, concepteur des châssis, en prenant le soin d'y joindre des photographies des fenêtres, aux fins de d'obtenir de la documentation technique qui permettrait d'établir une pose non conforme de la part de la S.A.R.L. ELKA. - la société VELUX a constaté que le raccord d'étanchéité mis en oeuvre par la SAS ELKA, n'est pas approprié pour la fenêtre de droite. - l'obligation de résultat de la société ELKA n'est pas contestable. - si un courrier de la société VELUX retient le caractère indépendant de l'étanchéité et de la fenêtre de toit, l'huissier de justice a constaté que non seulement le cadre du VELUX était plié mais qu'un morceau avait même glissé en bas du toit. La S.A.R.L. ELKA, qui a posé les deux VELUX, n'explique pas la différence de pose et de raccord. - il est établi que la fenêtre n'a pas été posée dans les règles de l'art, et sa mauvaise utilisation n'est par contre pas démontrée. Elle est en droit d'exiger la délivrance d'un bien conforme au contrat. - un phénomène de cloquage est relevé par l'huissier de justice. Par ailleurs, l'huissier de justice a remarqué que le cadre de la fenêtre était abîmé, en ce que les montants droit et gauche étaient cassés. Une partie du montant gauche s'est d'ailleurs détachée et gît en contre-bas de la toiture. Enfin, et surtout, Maître [Y] a noté qu'il manquait au niveau du dormant de l'un des châssis, un élément destiné à assurer l'étanchéité de la fenêtre, et un défaut d'étanchéité du châssis. - seul un châssis sur les deux est altéré, ce qui semble écarter l'hypothèse avancée par la S.A.R.L. ELKA, puisque en cas de défaut de manipulation, les deux châssis auraient été abîmés. - il n'est pas sérieux de rappeler que la S.A.R.L. ELKA aurait proposé dans un cadre amiable de « redresser » le VELUX, ce qui aurait ainsi fait perdre la garantie du produit car il ne s'agit sans doute pas d'une manoeuvre agréée par le fabricant. - on comprend aujourd'hui que l'appelante ne veut pas intervenir pour effectuer les travaux et l'intimée a, par précaution, fait établir un devis de remplacement, puisque la réparation n'est pas possible et si par impossible, la cour considérait ne pas devoir condamner l'appelante à réparer, elle devrait la condamner à prendre en charge la réparation pour un montant de 1.106,76 €, outre à des dommages et intérêts pour sa résistance abusive, qui seront évalués à la somme supplémentaire de 1.500 €. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/02/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de réparations : L'article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 808, sous la réserve cumulative d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend. A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant. L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l'espèce, après que Mme [V] ait confié à la société S.A.R.L. ELKA des travaux consistant en la fourniture et la pose de deux châssis de toiture de marque VELUX, pour un prix de 1.240 euros HT, selon facture en date du 13 juillet 2018, elle a dénoncé en mars 2022 auprès de la société contractante un problème d'étanchéité de l'une des deux fenêtres. Mme [V] produit un constat établi par maître [Y], huissier de justice en date du 12 mai 2022 , par lequel est relevée la présence de cloques sur la partie droite de la peinture qui recouvre l'encadrement du VELUX de droite. Il est indiqué que le cadre du velux est abîmé, 'les deux montant droit et gauche étant cassés. Un morceau du montant de gauche s'est détaché et gît en contre-bas sur la toiture. La partie raccordant le vaux à la toiture est large et grossière'. Le constat précise qu'un 'élément assurant l'étanchéité est manquant au niveau de la jonction avec le montant gauche du VELUX'. La société VELUX a elle-même indiqué le 17 mai 2022 que 'le raccord d'étanchéité n'est pas approprié sur la fenêtre de droite. Le raccord utilisé (EDP) convient uniquement pour une pose sur de la tuile plate', étant relevé que le bon rapport était utilisé pour la pose de la fenêtre de gauche. L'article 1353 du code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société ELKA doit à Mme [V] l'exécution d'une obligation de résultat. Or, il résulte des pièces versées que l'utilisation du raccord EDP sur la fenêtre de droite ne correspond pas à la mise en oeuvre des règles de l'art et des prescriptions du fabriquant, d'autant que la pose de la fenêtre de ganche a été exécutée sans difficulté sur la même partie de toiture. Alors que le défaut d'étanchéité qui en résulte se manifeste par l'apparition de cloques de peintures, le cadre du VELUX apparaît également défectueux, sans qu'il ne soit nullement démontré par la société ELKA comme plausible que Mme [V] serait à l'origine de ces défectuosités affectant l'ouvrage qu'elle a posé. L'obligation de la société ELKA n'est ainsi pas sérieusement contestable, s'agissant en effet de l'étanchéité d'un élément de couverture, le cadre VELUX devant être considéré dans sa structure comme dans ses éléments de fixation et de jonction. L'imminence d'un dommage d'infiltration ne peut être dans ces circonstances méconnue et il appartient à la société ELKA de procéder à la totale réparation de l'ouverture créée. L'ordonnance entreprise doit être ainsi confirmée tant en ce qui concerne le changement du châssis que la réalisation du raccord d'étanchéité, cela sous astreinte, sans qu'il y ait lieu à autres décisions. Sur la demande formée au titre de l'abus de résistance : Il n'est pas démontré un abus de résistance de la part de la SARL ELKA qui n'a pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice notamment en cause d'appel. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. ELKA. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P., avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. ELKA à payer à Mme [B] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. ELKA aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1353 du code dispose quearticle 835 du code dé procédure civile etarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0d85ca6d8d0f8ef69e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel