Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0db5ca6d8d0f8ef69eb
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 25 avril 2023 N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT2Z -DA- Arrêt n° 192 [F] [I], S.C.I. SCI DES DACHERS DE LA CROIX société civile immatriculée au RCS de CUSSET sous le N° D 379 716 335 / Groupement GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GRANVAL Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/01073 Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [F] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] et S.C.I. DES DACHERS DE LA CROIX [Adresse 1] [Adresse 1] Représentéed par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTES ET : GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GRANVAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE : Faisant suite à une promesse sous-seing-privé du 14 février 1997, par acte authentique du 23 avril 1997 Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix ont vendu au Groupement Foncier Rural de Grandval dont le gérant est M. [O] [N], sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Allier), des terres et prés pour une contenance de 67 hectares, 1 are et 54 centiares, et des parcelles de bois pour 161 hectares, 78 ares et 53 centiares. Pour la compréhension du litige il est important de noter que la vente comprend notamment la parcelle [Cadastre 9], devenue [Cadastre 8]. L'acte authentique contient une clause de servitude de passage, suivant laquelle : ' Le fonds dominant est constitué par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquises par le GFR de Grandval ; ' Le fonds servant est constitué par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la venderesse Mme [F] [I]. Un litige s'est élevé entre Mme [I] et le GFR de Grandval à propos de l'exercice des droits de passage convenus, et une situation d'enclave alléguée par le GFR concernant sa parcelle [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 9]) acquise le 23 avril 1997. Le GFR de Grandval a porté le litige devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Cusset, lequel par ordonnance du 17 avril 2019 a commis en qualité d'expert M. [X] [Y] qui a remis son rapport le 19 février 2020. Par exploit ensuite du 20 octobre 2020 le GFR de Grandval représenté par son gérant M. [O] [N], a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix, afin d'obtenir une servitude de passage sur le chemin cadastré [Cadastre 4], propriété de Mme [I], pour desservir sa parcelle [Cadastre 8]. Il était question également des modalités d'application de la servitude de passage convenue le 23 avril 1997. Mme [I] et la SCI des Dachers de la Croix contestaient l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 8], et considéraient n'avoir nullement modifié l'assiette du passage concernant les fonds dominants AR nº 2 et 3 appartenant au GFR de Grandval. À l'issue des débats, par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'existence d'une servitude de passage pour desservir la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] ; ORDONNE à Madame [F] [I] de rétablir le libre accès au chemin parcelle [Cadastre 4] sise à [Localité 10] ; ENJOINT à Madame [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] ET de procéder à la remise en l'état antérieur ; ASSORTIT ces obligations mises à la charge de Madame [F] [I] d'une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement soit du 7 juin 2021 ; CONSTATE que la parcelle [Cadastre 2] sise à [Localité 10] bénéficie d'un droit de passage à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] ; CONSTATE que Madame [F] [I] a modifié l'assiette des passages et modalités d'exercice de la servitude de passage ; ENJOINT à Madame [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception y compris les clôtures et lices, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 2] sises à [Localité 10] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] mais en passant à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] ET de procéder à la remise en état antérieur ; ASSORTIT ces obligations mises à la charge de Madame [F] [I] d'une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement soit du 7 juin 2021 ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) à verser au GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GRAND VAL pris en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET nº D 411 643 158) la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice subi ; DÉBOUTE Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) de toutes leurs demandes au fond ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de trois mille euros (3000 euros) au groupement foncier rural de Grandval pris en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET nº D 411 643 158) ; DÉBOUTE Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal (RCS de CUSSET 379 716 335) de leur demande au titre des dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que la parcelle [Cadastre 8] appartenant au GFR de Grandval était enclavée et bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille, de sorte que Mme [I] devait rétablir le passage sur sa parcelle [Cadastre 4]. Concernant les servitudes définies dans l'acte de vente du 23 avril 1997, le premier juge a considéré qu'il doit être possible d'accéder à la parcelle [Cadastre 2] sans qu'il soit nécessaire de traverser la parcelle [Cadastre 5], et estimé en conséquence que Mme [I] n'avait pas les respecté les termes de cet acte. *** Mme [I] et la SCI des Dachers de la Croix ont fait appel de ce jugement le 18 juin 2021, précisant : « L'appel porte sur le jugement rendu par le Tribunal JUDICIAIRE de CUSSET le 07 juin 2021 sous le numéro de R.G. 20/01073, et, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'une servitude de passage pour desservir la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10], - Ordonné à Madame [F] [I] de rétablir le libre accès au chemin parcelle [Cadastre 4] sise à [Localité 10], - Enjoint à Madame [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] et de procéder à la remise en l'état antérieur, - Assorti ces obligations mises à la charge de Madame [F] [I] d'une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement soit du 7 juin 2021, - Constaté que la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 10], bénéficie d'un droit de passage à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5], - Constaté que Madame [F] [I] a modifié l'assiette des passages et modalités d'exercice de la servitude de passage, - Enjoint à Madame [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, y compris les clôtures et lices, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 2] sises à [Localité 10] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] mais en passant à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état antérieur, - Assorti ces obligations mises à la charge de Madame [F] [I] d'une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement soit du 7 juin 2021, - Condamné in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) à verser au GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GRANDVAL, pris en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET Nº D 411 643 158) la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice subi, - Débouté Madame [F] [I] et la SCI DES DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) de toutes leurs demandes au fond, - Condamné in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de trois mille euros (3 000 euros) au GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GRANDVAL, pris en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET Nº D 411 643 158). - Débouté Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, - Débouté Madame [F] [I] et la SCI des DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal (RCS DE CUSSET 379 716 335) de leur demande au titre des dépens, Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour d'Appel. » L'appel porte donc sur la totalité des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 7 juin 2021. Dans leurs conclusions nº 5 ensuite du 14 février 2023, Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix demandent ensemble à la cour de : « Vu les dispositions des articles 686, 693 et 694 du code civil Vu les dispositions de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil Vu l'acte authentique du 23 avril 1997 RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 7 juin 2021en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'une servitude de passage pour desservir la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] - Ordonné à [F] [I] de rétablir le libre accès au chemin parcelle [Cadastre 4] sise à [Localité 10] - Enjoint à [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 8] sises à [Localité 10] et de procéder à la remise en l'état antérieur - Assorti ces obligations mises à la charge d'[F] [I] d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du jugement du 7 juin 2021 - Constaté que la parcelle [Cadastre 2] sise à [Localité 10] bénéficie d'un droit de passage à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] - Constaté que [F] [I] a modifié l'assiette des passages et modalités d'exercice de la servitude de passage - Enjoint à [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception y compris les clôtures et lices, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 2] sises à [Localité 10] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] mais en passant à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état antérieur - Assorti ces obligations mises à la charge de [F] [I] d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du jugement du 7 juin 2021 - Condamné in solidum [F] [I] et la SCI LES DACHERS DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal à verser au GFR du GRANDVAL pris en la personne de son représentant légal la somme de 10 000,00 € en réparation du préjudice subi - Débouté [F] [I] et la SCI DES DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal de toutes leurs demandes au fond - Condamné in solidum [F] [I] et la SCI DES DACHERS DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000,00 € au GFR DU GRANDVAL - Débouté [F] [I] et la SCI LES DACHERS DE LA CROIX de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné in solidum [F] [I] et la SCI DES DACHERS DE LA CROIX aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise judiciaire - Débouté [F] [I] et la SCI LES DACHERS DE LA CROIX de leur demande au titre des dépens - Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions STATUANT À NOUVEAU, S'agissant de l'existence d'une servitude acquise par destination du père de famille grevant la parcelle [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 8] À titre principal, DÉCLARER irrecevable et mal fondée la demande du GFR DU GRANDVAL DÉBOUTER le GFR de GRANDVAL de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 8] grevant la parcelle [Cadastre 4] et de condamnation d'[F] [I] et la SCI LES DACHERS sous astreinte à supprimer tout obstacle qui contreviendrait à ce libre passage y compris les barrières. DEBOUTER LE GFR de GRANDVAL de l'intégralité de ses demandes indemnitaires À titre subsidiaire, PRÉCISER que la servitude de passage sera limitée à une largeur de 4 mètres et à la seule desserte de la parcelle [Cadastre 8] S'agissant de la servitude conventionnelle grevant le fonds servant constitué des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au bénéfice du fonds dominant constitué des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] CONSTATER que l'acte du 23 avril 1997 définit le fonds dominant comme étant constitué des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et le fonds servant comme étant constitué des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] DÉBOUTER le GFR de GRAND AVAL de l'intégralité de ses demandes relatives à une servitude distincte au profit de la parcelle [Cadastre 2] FIXER l'assiette de la servitude sur une largeur de 4 mètres conformément à la servitude principale retenue par l'expert judiciaire DÉBOUTER le GFR DE GRANDVAL de sa demande indemnitaire DÉBOUTER le GFR DE GRANDVAL du surplus de ses demandes EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER le GFR DE GRANDVAL à payer et porter à [F] [I] et la SCI DES DACHERS la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le GFR DE GRANDVAL aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. » *** En défense, dans des conclusions récapitulatives nº 4 du 10 février 2023, le GFR de Grandval représenté par son gérant M. [O] [N] demande à la cour de : « REJETANT l'appel formé par Madame [F] [I] et La SCI DES DACHERS DE LA CROIX entendre la cour CONFIRMER le jugement rendu le par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 7 juin 2021, en toutes ses dispositions. DÉBOUTER Madame [F] [I] et la SCI DES DACHERS DE LA CROIX de leurs demandes à titre principal ou à titre subsidiaire en vue de voir limiter la largeur du passage et la destination du droit de passage. CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit : - CONSTATER l'existence d'une servitude de passage pour desservir la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] - ORDONNER à Mme [F] [I] de rétablir le libre accès au chemin parcelle [Cadastre 4] sise à [Localité 10] - ENJOINT à Mme [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] et de procéder à la remise en l'état antérieur - ASSORTIR ces obligations mises à la charge de Mme [F] [I] d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit du 7 Juin 2021 - CONSTATER que la parcelle [Cadastre 2] sise à [Localité 10] bénéficie d'un droit de passage à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] - CONSTATER que Mme [F] [I] a modifié l'assiette des passages et modalités d'exercice de la servitude de passage - ENJOINT à Mme [F] [I] de retirer tous les éléments sans exception, y compris les clôtures et lices, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 2] sises à [Localité 10], sans avoir à traverser la parcelle [Cadastre 5] mais en passant à travers les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état antérieur - ASSORTIR ces obligations mises à la charge de Mme [F] [I], d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit du 7 Juin 2021 - CONDAMNER in solidum, Mme [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX prise en la personne de son représentant légal à vers au GROUPEMENT FONCIER RURAL de GRANVAL pris en la personne de son représentant légal, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi - DÉBOUTER Mme [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX, de toutes leurs demandes au fond - CONDAMNER in solidum, Mme [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX à verser au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 3000 € au GFR de GRANVAL - DÉBOUTER Mme [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX de leur demande au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER in solidum Mme [F] [I] et la SCI des DACHERS de la CROIX de leur demande au titre des dépens - REJETER toute demande plus ample ou contraire des parties - ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. ET Y AJOUTANT, CONDAMNER solidairement les appelantes à payer et porter une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens, lesquels seront inclus les frais d'expertise. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 16 février 2023 clôtures la procédure. MOTIFS : 1. Sur la parcelle [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 9] Dans les motifs de sa décision le premier juge estime que la promesse de vente du 14 février 1997 contient la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4], fonds servant, au bénéfice de la parcelle [Cadastre 8], fonds dominant, en ces termes page 7 du jugement : Il résulte toutefois des dispositions de l'acte du 14 février 2017 [en réalité 1997] la reconnaissance d'un droit de passage, la parcelle [Cadastre 8] étant le fonds dominant, la parcelle [Cadastre 4] le fonds servant. Or rien de cela ne résulte de la promesse de vente du 14 février 1997, où il est simplement précisé que la convention est conclue sous la condition suspensive notamment de la création d'un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Faisant suite à cette promesse, l'acte authentique du 23 avril 1997 par lequel Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix vendent de nombreux biens immobiliers au GFR de Grandval représenté par son directeur M. [O] [N], en particulier la parcelle [Cadastre 9], contient en effet une convention de servitude suivant laquelle le fonds dominant est constitué des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquises par le GFR de Grandval, et le fonds servant est constitué des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] demeurant la propriété du vendeur (acte page 6). Mais il n'est nullement fait référence dans cet acte, pas plus que dans la promesse du 14 février 1997, d'une servitude établie au profit de la parcelle [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 9]. Poursuivant dans ses motifs après avoir reconnu, à tort, l'existence d'une servitude conventionnelle, le premier juge considère qu'il s'agit « d'une servitude de passage établie par destination du père de famille ». Cette hypothèse est plus sérieuse car même si les droits de passage sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir que par titre (articles 688 et 691 du code civil), alors que la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes (article 692 du code civil), il demeure néanmoins constant que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (3e Civ., 24 novembre 2004, nº 03-16.366, Bull., 2004, III, nº 217 ; 15 avril 2008, nº 07-13.257). L'article 694 du code civil trouve ici également application en ce qu'il dispose de manière générale, sans distinguer la nature de la servitude, que si le propriétaire des deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il résulte du dossier que par acte authentique du 23 octobre 1990 M. [T] [I] a vendu à la SCI des Dachers de la Croix notamment la parcelle cadastrée [Cadastre 9], devenue [Cadastre 8]. Ensuite, par acte authentique du 29 mai 1991, M. [T] [I] a vendu à Mme [F] [I] la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. En conséquence, avant l'acte du 23 octobre 1990 M. [T] [I] était propriétaire unique des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4]. Sur le terrain, d'après les plans produits au dossier, notamment en annexe du rapport de l'expert judiciaire M. [X] [Y], on constate très clairement que la parcelle [Cadastre 4], constitue une sorte de chemin qui partant d'une voie publique donne accès directement à la parcelle [Cadastre 8] acquise par le GFR de Grandval auprès de Mme [I] et de la SCI des Dachers de la Croix dans l'acte de vente du 23 avril 1997 (page 5). Il est donc manifeste, étant donné la disposition des lieux, que lorsqu'il était propriétaire des deux parcelles en cause, M. [T] [I] utilisait sa parcelle [Cadastre 4] pour rejoindre rapidement sa parcelle [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 8]) à partir de la voie publique située à peu de distance. Or, ni l'acte du 23 octobre 1990 ni celui du 29 mai 1991 ne contiennent la moindre disposition contraire au maintien du passage sur la parcelle [Cadastre 4]. De plus, il est constant que l'article 685-1 du code civil, suivant lequel en cas de cessation de l'enclave le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude, ne s'applique pas aux servitudes conventionnelles, et par conséquent à celles établies sur le fondement d'une destination du père de famille valant titre, moyennant quoi il est vain d'alléguer dans le cas présent l'hypothèse d'un passage possible par un autre endroit (cf. 3e Civ., 22 mars 1977, nº 75-15.382, Bull. 1977, III, nº 142 : C'est à bon droit que les juges d'appel ont dit que l'article 685-1 du code civil, n'était pas applicable aux servitudes établies par destination du père de famille). Dans son rapport du 19 février 2020 l'expert judiciaire M. [Y] confirme très clairement que l'accès à la parcelle [Cadastre 8] peut se faire depuis la parcelle [Cadastre 4] laquelle débouche sur un chemin rural (page 15). En conséquence de ce qui précède, il y a lieu sur ce point à confirmation du jugement. 2. Sur la servitude conventionnelle établie au bénéfice des parcelles [Cadastre 2] et 3 Une servitude conventionnelle a été établie dans l'acte authentique du 23 avril 1997 par lequel Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix vendent ensemble au GFR de Grandval représenté par son directeur M. [O] [N], plusieurs parcelles parmi lesquelles celles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. La convention de servitude, page 6 de l'acte, prévoit que « le fonds dominant », est constitué par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquises par le GFR de Grandval, et que « le fonds servant » est constitué par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], demeurant propriété de la venderesse Mme [I]. Il est précisé au paragraphe « nature de la servitude » que celle-ci s'exerce « en tous temps et par tous moyens pour accéder au fonds dominant », « étant entendu qu'il ne sera opéré aucun changement dans les clôtures existantes et en utilisant les passages actuellement usités. » Sur le terrain, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] constituant le fonds dominant se présentent comme suit d'après les plans versés au dossier : la parcelle [Cadastre 5] de faible surface jouxte la parcelle [Cadastre 2] beaucoup plus grande, le tout formant grossièrement une figure en forme de L. Ces deux parcelles ne disposent d'aucune sortie directe sur la voie publique dont elles sont assez proches mais néanmoins séparées par d'autres terrains. On y accède donc en empruntant les fonds servants, en premier lieu la petite parcelle [Cadastre 7] qui donne accès au chemin public, puis la parcelle [Cadastre 3] qui prend d'abord la forme d'un chemin avant de jouxter à gauche (au sud) la parcelle [Cadastre 6] puis les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] dans le sens est-ouest sur toute leur longueur. Dans les motifs de sa décision, page 8, après examen des pièces du dossier et des arguments des parties, le tribunal de Cusset a considéré « qu'il doit être possible d'accéder à la parcelle [Cadastre 2] sans avoir à passer par la parcelle [Cadastre 5] en traversant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. » Le GFR de Grandval sollicite la confirmation de cette interprétation, que les appelantes estiment au contraire erronée en ce que selon elles « le fonds dominant » et « le fonds servant », comme cela est écrit dans l'acte du 23 avril 1997, doivent être considérés comme des entités uniques, moyennant quoi le titulaire du fonds dominant n'a pas la liberté de passer où il veut. L'argumentation du premier juge méconnaît cependant la règle désormais solidement établie suivant laquelle une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si elle n'a été instituée que pour fixer l'assiette et l'aménagement du chemin de desserte ou si sa cause déterminante est l'état d'enclave du fonds dominant ; de sorte que si la servitude n'a été instituée que pour désenclaver le fonds dominant, son fondement réside dans l'état d'enclave et non dans la convention qui ne fait que déterminer les modalités de la desserte (3e Civ., 27 février 1974, nº 72-14.016, Bull. nº 96 ; 3e Civ., 27 mars 1979, nº 77-15.736, Bull nº 78 ; 3e Civ., 10 juillet 1984, nº 83-12.215, Bull. nº 139 ; 3e Civ., 27 octobre 1993, nº 91-16.433, Bull nº 134 ; 3e Civ., 14 novembre 1996, nº 94-19.640 ; 3e Civ., 14 décembre 2005, nº 04-14.495, Bull. nº 251 ; 3e Civ., 2 mai 2012, nº 11-17.505 ; en dernier lieu : 3e Civ., 28 juin 2018, nº 17-18.111). Or, en l'espèce les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquises par le GFR de Grandval le 23 avril 1997 étaient enclavées en ce qu'elles ne disposaient en l'état d'aucun accès sur la voie publique. Et c'est pour cette raison qu'une servitude a été convenue afin de les désenclaver en permettant le passage sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. En conséquence, il convient d'appliquer ici les dispositions qui régissent le droit de passage pour cause d'enclave, c'est-à-dire les articles 682 et 683 du code civil, notamment l'article 683 qui dispose que dans pareille situation le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et qu'il doit être néanmoins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Il faut naturellement prendre aussi en considération les dispositions contractuelles stipulées par les parties concernant l'usage de la servitude, car même si elles n'ont déterminé aucune assiette précise, ce qui est la source du litige, elles ont néanmoins convenu page 6 de l'acte : « Servitude de passage en tous temps et par tous moyens pour accéder au fonds dominant. Étant entendu qu'il ne sera opéré aucun changement dans les clôtures existantes et en utilisant les passages actuellement usités. » Pour autant, cette disposition particulière ne règle pas la question de l'assiette de la servitude, étant rappelé que le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds (3e Civ., 20 mai 2021, nº 20-15.082). À la lumière de ces éléments, il convient donc de déterminer l'assiette de la servitude de passage en prenant en considération le trajet le plus court depuis le fonds enclavé jusqu'à la voie publique ; l'endroit le moins dommageable au fonds servant ; la possibilité d'accéder au fonds dominant en tous temps et par tous moyens ; enfin le respect des clôtures existantes et les passages usités à l'époque de l'acte, c'est-à-dire en 1997. Dans la mesure où l'acte ne donne aucune indication sur ce point, il est naturellement impossible de savoir en 2023 quel était l'aspect des clôtures et des passages usités en 1997. L'expert judiciaire n'a constaté aucune trace de passage évidente, et s'il a vu une clôture ancienne le long de la parcelle [Cadastre 3], il est difficile d'en déduire avec certitude qu'il s'agit de celle qui était déjà présente en 1997 (rapport pages 16 et 17). Dans ses conclusions le GFR de Grandval argumente longuement à propos de modifications qui auraient été apportées par Mme [I] au cours des années 2015 et 2017, ajoutant diverses barrières et clôtures destinées à contenir son élevage de chevaux, mais pour autant aucune pièce du dossier ne permet de connaître avec précision la situation des lieux en 1997. Il en va de même concernant les attestations de témoins disant qu'ils longeaient la parcelle [Cadastre 3] pour rejoindre un lieu de chasse, qui sont inutiles à la solution du litige dans la mesure où d'une part cette situation n'est nullement datée avec certitude, d'autre part elle n'a rien à voir avec la servitude dont il s'agit. Dès lors que l'application de l'acte du 23 avril 1997 par référence aux clôtures et passages qui existaient à cette époque est désormais impossible, il convient de tenir compte des autres critères légaux et conventionnels. En premier lieu, l'article 683 du code civil impose de privilégier le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable au fonds servant. En l'espèce, vu les plans des lieux produits au dossier, il est manifeste que le trajet le plus court et le moins dommageable consiste, à partir de la petite parcelle [Cadastre 7] qui donne sur la voie publique, à emprunter le début de la parcelle [Cadastre 3] puis à pénétrer à gauche (au sud) dans la parcelle [Cadastre 6] pour accéder ensuite à la parcelle [Cadastre 5] puis en suivant à la parcelle [Cadastre 2] qui sont les fonds dominants. Dans son rapport du 19 février 2020, après s'être rendu plusieurs fois sur les lieux, l'expert judiciaire M. [X] [Y] confirme que « l'accès à la parcelle [Cadastre 5] via les parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] constitue le chemin le plus court depuis le chemin rural, et le moins dommageable pour le fonds servant (absence de chevaux sur cette partie) ». Il considère par ailleurs que la solution souhaitée par le GFR de Grandval, consistant à longer entièrement la parcelle [Cadastre 3] est certes possible mais le trajet est plus long et plus dommageable pour Mme [I] « puisqu'il traverse un champ de chevaux » (rapport page 18). Pour satisfaire toutefois la volonté des parties telle qu'exprimée dans l'acte du 23 avril 1997, il faut vérifier si la voie d'accès la plus courte est praticable « en tous temps et par tous moyens ». Or M. [Y] émet ici une réserve concernant le passage sur la parcelle [Cadastre 5] dans la mesure où s'étant rendu sur les lieux à l'automne il dit avoir constaté la présence d'une mare qui cependant ne s'étend pas jusqu'à la limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 3], laissant libre un passage de plus de quatre mètres. C'est pourquoi, en conclusion de son rapport, M. [Y] propose de retenir deux voies de passage différentes : une voie principale à utiliser prioritairement, la plus courte et la moins dommageable, et une voie secondaire à utiliser uniquement si la première n'est pas praticable en raison de l'état du sol ou pour le passage de véhicules lourds et encombrants (rapport page 19). Les deux passages proposés sont indiqués très précisément par l'expert sur un plan des lieux qu'il a tracé en annexe 11 de son rapport. La solution proposée par M. [Y] concilie donc les intérêts des deux parties dans le respect des dispositions tant légales que contractuelles. Elle présente toutefois l'inconvénient d'accorder au GFR de Grandval, même si de manière exceptionnelle en cas d'impossibilité de passer directement sur la parcelle [Cadastre 5] via la parcelle [Cadastre 6], la possibilité de longer entièrement la parcelle [Cadastre 3] jusqu'à son extrémité ouest pour pénétrer ensuite sur la parcelle [Cadastre 2] par un accès déjà existant. Cette solution, obère en effet de manière excessive l'usage de la parcelle [Cadastre 3], d'autant plus que Mme [I] l'utilise pour son élevage de chevaux. Il convient par conséquent de limiter cet accès en disant que si l'assiette principale de la servitude n'est pas utilisable le GFR de Grandval pourra longer la parcelle [Cadastre 3] non pas en totalité mais sur une distance de 20 mètres après quoi il devra accéder directement à ses parcelles [Cadastre 5] et 2 en tournant à gauche, c'est-à-dire en direction du sud. C'est d'ailleurs une telle proposition qui avait été faite dans son principe à l'expert par le conseil de Mme [I] dans un dire nº 2 où il écrit : « En cas de difficultés de cette parcelle [Cadastre 5], ma cliente ne voit aucun inconvénient à ce qu'il passe sur la parcelle [Cadastre 3], mais au droit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sans longer plus en avant cette parcelle [Cadastre 3]. Un simple terrassement au trait cadastral de 4 à 5 mètres permettrait à M. [N] de passer sur sa parcelle [Cadastre 2] en cas de difficulté de terrain dûment constatée par les 2 parties sur la parcelle [Cadastre 5] » (expertise page 20). Au vu de ce qui précède la cour, infirmant sur ce point la décision du tribunal, juge que par principe le GFR de Grandval accédera à ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] de manière prioritaire en empruntant successivement les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], selon le tracé en rouge figurant en annexe 11 de l'expertise de M. [Y], intitulé sur ce document « servitude principale ». À titre exceptionnel et uniquement si la servitude principale n'est pas utilisable en raison de conditions météorologiques ou autres la rendant inaccessible à tous véhicules, le GFR de Grandval pourra rejoindre ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] en passant sur la parcelle [Cadastre 7] puis la parcelle [Cadastre 3], suivant le tracé en bleu figuré sur l'annexe 11 de l'expertise de M. [Y], intitulé « servitude secondaire ». Mais il ne pourra utiliser ce passage que jusqu'à une distance de 15 mètres seulement, calculée à partir de la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2], à charge pour lui d'aménager le passage si nécessaire. Il n'y a pas lieu de définir plus avant les modalités d'exercice de cette servitude, la cour considérant qu'il est de l'intérêt bien compris de chaque partie que tout se passe pour le mieux, étant observé que les fonds nº 2 et 3 du GFR de Grandval sont constitués de bois qui ne nécessitent pas un entretien très fréquent. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à confirmation des astreintes, ni des dommages-intérêts. Au sujet des astreintes, la cour considère qu'elles sont inutiles, dans la mesure où ici encore il est de l'intérêt manifeste de Mme [I] et de la SCI des Dachers de la Croix, maintenant que les modalités d'exercice des servitudes sont clairement établies, de n'y opposer aucun obstacle. Concernant les dommages-intérêts évalués à 10 000 EUR de manière très excessive par le premier juge, la cour les ramène à la somme juste et raisonnable de 2000 EUR qui répare intégralement le préjudice du GFR de Grandval, lequel d'ailleurs n'est guère disert sur les éléments constitutifs de celui-ci. Néanmoins, il résulte sans conteste du dossier qu'au cours de l'année 2018 Mme [I] avait volontairement empêché l'accès du GFR de Grandval à la parcelle [Cadastre 4] (cf. rapport [H] du 10 décembre 2018, diligenté par l'assureur de M. [N], page 3). Étant donné la solution donnée au litige par la cour, il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Pour la même raison chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel, et les frais de l'expertise réalisée par M. [Y] seront partagés par moitié entre d'une part Mme [I] et la SCI des Dachers de la Croix, d'autre part le GFR de Grandval. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme uniquement les dispositions ci-après du jugement : CONSTATE l'existence d'une servitude de passage pour desservir la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] ; ORDONNE à Madame [F] [I] de rétablir le libre accès au chemin parcelle [Cadastre 4] sise à [Localité 10] ; ENJOINT à Madame [F] [I] de retirer tous les éléments, sans exception, entravant le libre accès à la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 10] ET de procéder à la remise en l'état antérieur ; Infirme les autres dispositions du jugement ; Statuant à nouveau : Juge que par principe le GFR de Grandval accédera à ses parcelles [Cadastre 5] et 2 de manière prioritaire en empruntant successivement les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], selon le tracé en rouge figurant en annexe 11 de l'expertise de M. [Y], intitulé sur ce document « servitude principale » ; Juge qu'à titre exceptionnel et uniquement si la servitude principale n'est pas utilisable en raison de conditions météorologiques ou autres la rendant inaccessible à tous véhicules, le GFR de Grandval pourra rejoindre ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] en passant sur la parcelle [Cadastre 7] puis la parcelle [Cadastre 3], suivant le tracé en bleu figuré sur l'annexe 11 de l'expertise de M. [Y], intitulé « servitude secondaire », mais jusqu'à une distance de 15 mètres seulement, calculée à partir de la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2], à charge pour lui d'aménager le passage si nécessaire ; Condamne in solidum Mme [F] [I] et la SCI des Dachers de la Croix à payer au GFR de Grandval la somme de 2000 EUR à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Juge que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel, et que les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X] [Y] seront partagés par moitié entre d'une part Mme [I] et la SCI des Dachers de la Croix, d'autre part le GFR de Grandval ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 685-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 683 du code civil impose de privilégier larticle 692 du code civilarticle 683 du code civilarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 694 du code civil trouve ici également aparticle 700 du code de procédure civile la somme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6448c0db5ca6d8d0f8ef69eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel