Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6448c0dc5ca6d8d0f8ef69f7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 925 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ FA R.G : N° RG 18/00903 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FAWZ [N] [E] C/ S.A.S. CFAO MOTORS REUNION RG 1èRE INSTANCE : 2017005040 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 14 MAI 2018 RG n°: 2017005040 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2018 APPELANTS : Madame [F] [K] [N] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [A] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. CFAO MOTORS REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 19/09/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023. * * * LA COUR FAITS ET PROCEDURE M. [H] [V] et Mme [F] [V] (les époux [V]) ont acquis le 17 juin 2012 auprès de la société CFAO Motors Réunion (la société CFAO) un véhicule neuf de type Citroën C4 Picasso. Ils ont également conclu le 30 juillet 2013 avec la même société une extension de garantie pour une durée de 36 mois. Les entretiens périodiques du véhicule ont été réalisés par la société CFAO. À la suite de l'apparition d'un bruit moteur et d'un claquement en phase d'accélération, le véhicule a été conduit dans les locaux de la société CFAO le 23 novembre 2015 pour y être réparé. Il totalisait 63 119 kilomètres au compteur. À la suite d'un différend s'étant élevé entre les parties s'agissant du coût et de la prise en charge des réparations, les époux [V] ont fait réaliser une expertise amiable et contradictoire laquelle a été confiée à M. [O]. Une première réunion d'expertise s'est déroulée le 18 mai 2016 en présence notamment de M. [R] technicien expert désigné par la société CFAO et le 18 juillet 2016 en présence notamment de M. [R] technicien expert désigné par la société CFAO et de M. [M], technicien expert désigné par l'assureur des époux [V]. Les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur la base du rapport d'expertise établi et des avis des techniciens experts ayant assisté aux réunions d'expertise, les époux [V] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion d'une demande principale tendant à la résolution de la vente, eu égard à l'existence d'un vice caché. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a : ' débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, ' débouté la société CFAO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les dépens à la charge des époux [V]. Le tribunal a apprécié qu'eu égard aux contradictions des différents rapports d'expertise produits, la preuve de l'existence d'un vice affectant le véhicule préexistant à la vente n'était pas rapportée. * * * Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 14 juin 2018, les époux [V] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été orientée à la mise en état par ordonnance du 26 juin 2018. L'intimée a constitué avocat par fax adressé au greffe de la cour le 29 août 2018, régularisé par voie électronique le 5 septembre 2018. Les appelants ont déposé par RPVA en date du 12 septembre 2018 leurs premières conclusions, auxquelles l'intimée a répliqué selon les mêmes formes, le 16 novembre 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019. Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2020, la chambre commerciale de la cour a statué en ces termes : - ORDONNE une consultation, - COMMET pour y procéder Monsieur [J] [S] - [Adresse 1], avec mission de : PRENDRE connaissance des pièces fournies par les parties et du rapport de M. [O], de sa note complémentaire, des avis de M. [R] et de M. [M], DIRE si la panne constatée a pour origine la déformation du carter constatée ou pour origine un défaut affectant les pièces du moteur (bielle et autres), SE PRONONCER sur l'antériorité de la déformation du carter à la panne survenue en tenant compte des observations matérielles et les avis techniques donnés par M. [O], M. [R] et M. [M], DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du président de la chambre commerciale, sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise, DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge chargé du contrôle, de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord, DIT que si les parties ne se concilient pas, l'expert dressera un rapport écrit de ses opérations qu'il déposera au greffe de la cour dans le délai de QUATRE MOIS, à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffe, sauf prorogation, DIT que l'expert, en même temps qu'il déposera son avis au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties, - DIT que les époux [V] devront consigner à la régie de la cour, dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, la somme de 1500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, - RAPPELLE que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des frais et honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, - DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile, - RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état de la chambre commerciale du 15 mars 2021 à 14 heures (audience dématérialisée), - RESERVE l'ensemble des demandes, - RESERVE les dépens. Le 31 mars 2022, l'ordonnance de clôture précitée a été révoquée de sorte que les parties ont pu échanger de nouvelles conclusions. Une seconde ordonnance de clôture a été prise le 19 septembre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 1er février 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 9 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, Statuant à nouveau et au principal, Vu les articles 1116 anciens (nouvel article 1137) et 1603 et suivants, ainsi que les articles 1615 et 1641 à 1649 du code civil, Vu les pièces versées au débat, - JUGER les exposants recevables et bien fondés en leur action, - CONSTATER et/ou JUGER que le véhicule vendu par la société CFAO Motors Réunion à M. [H] [V] et Mme [F] [V] est affecté de vices tels qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils les avaient connus, - JUGER que la société CFAO Motors Réunion doit garantir ces vices, - JUGER à titre subsidiaire que la société CFAO Motors Réunion a commis un dol, - PRONONCER en conséquence la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé sous le n° CJ-419-GH en date du 17 juin 2012, - ORDONNER à M. [H] [V] et Mme [F] [V] de restituer à la société CFAO Motors Réunion le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé sous le n° CJ-419-GH, - CONDAMNER la société CFAO Motors Réunion à restituer à M. [H] [V] et Mme [F] [V] la somme de 28.660 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, - CONDAMNER la société CFAO Motors Réunion à payer à M. [H] [V] et Mme [F] [V] la somme totale de 36.726,78 euros au titre des frais qu'ils ont été contraints d'engager consécutivement à la vente et de leurs préjudices d'immobilisation et de jouissance, se décomposant comme suit : 1.344,26 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par les entretiens périodiques et les réparations des divers dysfonctionnements, 370 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement, 520,80 euros au titre des frais d'expertise, 2.723,60 euros à parfaire au titre du remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, 768,12 euros à parfaire au titre du remboursement des mensualités d'assurance depuis l'immobilisation du véhicule, 23.000 euros à parfaire au titre du préjudice d'immobilisation, 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, M. et Mme [V] ne pouvant pas utiliser leur véhicule, À titre subsidiaire, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les pièces versées au débat - JUGER que la société CFAO Motors Réunion a manqué à son obligation de résultat et a commis une faute à l'égard des époux [V], - ENJOINDRE en conséquence la société CFAO Motors Réunion de procéder à ses frais à la remise en état du véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculé sous le n° CJ-419-GH, appartenant aux époux [V], en ce compris la remise en état du moteur et la remise en état général du véhicule dégradé par l'effet du temps, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Et à défaut, - CONDAMNER la société CFAO Motors Réunion à payer aux époux [V] le coût de la remise en état du véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculé sous le n° CJ-419-GH, appartenant aux époux [V], en ce compris la remise en état du moteur et la remise en état générale du véhicule dégradé par l'effet du temps, soit un total de 14.117,22 euros, - CONDAMNER la société CFAO Motors Réunion à payer aux époux [V] la somme de 36.726,78 euros à parfaire, correspondant à la réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit : 1.344,26 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par les entretiens périodiques et les réparations des divers dysfonctionnements, 370 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement, 520,80 euros au titre des frais d'expertise, 2.723,60 euros à parfaire au titre du remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, 768,12 euros à parfaire au titre du remboursement des mensualités d'assurance depuis l'immobilisation du véhicule, 23.000,00 euros à parfaire au titre du préjudice d'immobilisation, 8.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, M. et Mme [V] ne pouvant pas utiliser leur véhicule, En tout état de cause, - CONDAMNER la société CFAO Motors Réunion à payer à M. [H] [V] et Mme [F] [V] la somme de 6.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de leurs demandes, les époux [V] font essentiellement valoir : Sur le vice caché : - qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [O] établi le 30 août 2016, et de la note complémentaire qu'il a rédigée, que les désordres causés au moteur, qu'il a pu constater, résultent d'un vice affectant les coussinets de bielle (et non de la déformation du carter d'huile), lequel vice résulte d'un défaut de conception ; - que les désordres affectant le véhicule résultent d'un défaut de conception des coussinets de bielle, la condition d'antériorité à la vente est incontestablement établie en l'espèce ; les désordres sont localisés et non généralisés, permettant ainsi d'écarter le défaut de lubrification et d'être renseigné sur une usure progressive et anormale des coussinets, caractéristique d'un défaut de pièce ; le vice de conception tient donc en un écart de métrologie dans l'assemblage des pièces en cause ; ce défaut était connu du constructeur et donc du concessionnaire ; - que la déformation du carter qui a été constatée, n'existait pas lorsque le véhicule a été rapatrié au sein des établissements de la société CFAO et ne peut donc être à l'origine de la panne ; - que la déformation du carter a pu être causée par un cric de levage utilisé par les mécaniciens de la CFAO postérieurement à la prise en charge du véhicule, elle est donc postérieure à l'apparition des désordres ; - que ces conclusions sont confirmées par M. [M] qui relève que les dommages moteur n'ont pas de relation avec un choc en soubassement contre un corps fixe ; puis par celles de M. [S], lequel exclut, après avoir relevé tous les éléments techniques de chacun des rapports au débat, un lien de cause à effet direct entre la déformation du carter et la chute de pression d'huile ainsi qu'un contact contre un corps extérieur que le véhicule aurait rencontré en roulant, sa conclusion étant que la panne moteur a pour origine un défaut de pièces qui date de l'assemblage moteur initial en usine et les dommages au carter d'huile sont postérieurs à la panne moteur qui a immobilisé le véhicule ; - que le rapport de M. [R] parle de pièces non démontées ; Sur le dol : - qu'il ressort des pièces produites, que si la date de première immatriculation figurant sur la carte grise est le 30 juillet 2012, il est mentionné sur la facture : « âge du véhicule égale + ou - 6 mois donc janvier 2012 sur sol » et il est mentionné sur les factures d'entretien que le véhicule a été immatriculé une première fois le 11 janvier 2012 ; - que par conséquent ce véhicule devait être considéré comme étant d'occasion, information qui n'a pas été portée à la connaissance des acheteurs par la société CFAO, laquelle a dès lors commis un dol à leur encontre justifiant la nullité de la vente, étant rappelé que le doute doit bénéficier au consommateur (article L. 133-2 du code de la consommation) et que le certificat d'immatriculation ne fait foi que de la date d'immatriculation du véhicule litigieux et non du fait qu'il ait ou non roulé entre son arrivée sur la Réunion en janvier 2012 et son immatriculation ; Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat ; - que si la nullité de la vente ne devait pas être prononcée, il n'en demeure pas moins que la société CFAO a manqué à son obligation de résultat, puisque si la déformation du carter est considérée comme la cause des désordres, elle a directement causé un dommage au véhicule par ces manipulations, puisque la détérioration du carter lui incombe ; le rapport de M. [O], par ces constats techniques, abonde en ce sens, tout comme celui de M. [M] qui écarte cependant l'existence d'un choc en soubassement contre un corps fixe en roulant ; par ailleurs, le 23 novembre 2015, lorsque le véhicule est confié aux ateliers de la société CFAO, le carter n'était pas encore déformé sans quoi il aurait été signalé par ces techniciens ; il s'en déduit que la déformation du carter provient nécessairement d'une manipulation au sein des ateliers de la société SFAO, très certainement l'apposition d'un cric de levage dans l'environnement endommagé ; le rapport de M. [S] corrobore cette hypothèse ; - que la faute de la société CFAO en sa qualité de garagiste est ainsi parfaitement caractérisée, étant souligné que l'obligation de résultat emporte également présomption de causalité entre la faute et le dommage ; - qu'il sera ordonné à la société CFAO de procéder à la remise en état du véhicule à ses frais ; Sur les demandes : - qu'en cas de résolution de la vente pour vice caché, ils sont fondés à solliciter outre la restitution du prix de vente du véhicule, les frais qu'ils ont déboursés et qui sont consécutifs à ladite vente ; - que s'il n'était pas fait droit à leur demande de nullité de la vente, la société CFAO devra être tenue de réparer leur entier préjudice en raison de son manquement à son obligation de résultat en qualité de garagiste, soit le coût correspondant à la remise en état complète du véhicule (moteur et éléments détériorés par l'effet du temps). * * * Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 août 2022 la société CFAO demande à la cour de : JUGER que l'avis de M. [S] ne peut être sérieusement adopté par la cour étant établi que celui-ci n'a pas examiné correctement les rapports et photographies à partir desquels il devait se forger une opinion, I - JUGER qu'il ne résulte ni du rapport [O], ni de l'avis des autres experts [R] et [M], que le véhicule vendu par la Société CFAO Motors Réunion soit atteint d'un vice caché au sens de la loi, - CONSTATER qu'au contraire la panne du 25/11/2015 a pour origine un événement extérieur, à savoir l'enfoncement du carter, - CONSTATER que l'origine de cet enfoncement est pour l'heure inconnue, - JUGER que le vendeur ne peut en conséquence être poursuivi pour vice caché, II ' CONSTATER que la date de la première immatriculation du véhicule en cause est précisé sur le certificat d'immatriculation (annexe 2 du rapport [O]) et que toute autre date figurant sur d'autres documents ne peut être le fait que d'une erreur matérielle, - CONSTATER que les époux [V] ne contestent pas avoir pris livraison d'un véhicule neuf sans kilométrage au compteur, - JUGER en conséquence que la concluante n'a pu commettre le moindre dol étant par ailleurs souligné qu'il n'est fait la démonstration d'aucune « man'uvre » de la part de la concluante destinée à tromper les époux [V]. III - CONSTATER que le véhicule n'a pas été remis en état de marche par la concluante pour n'avoir pas reçu l'ordre de réparation des époux [V] ayant refusé le devis de réparation émis par la CFAO, - JUGER que dans une telle hypothèse, il ne peut être reproché au garagiste un défaut de respect de son obligation de résultat, En conséquence, - CONFIRMER le jugement du 14/05/2018, - CONDAMNER les époux [V] au paiement de 4000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens, - Les débouter de toutes leurs demandes. A l'appui de ses prétentions, la société CFAO rétorque principalement : Sur le vice caché : - que plusieurs rapports techniques sont versés aux débats - le rapport de M. [O] ainsi que les avis de deux autres techniciens ayant participé à ces opérations à savoir M. [M] et M. [R] ' mais aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée ; - que si M. [O] estime que l'état des coussinets de bielle ne relève pas d'un dommage relatif à un défaut de lubrification, les deux autres techniciens (M. [M] et M. [R]) estiment pour leur part que le désordre présent sur le vilebrequin et les bielles coussinets a pour origine un défaut de pression de l'huile s'analysant en une défaillance de lubrification, due à la déformation du carter limitant l'aspiration de la crépine de la pompe à huile, - que les experts sont formels et concordants pour indiquer que la déformation du carter a entrainé un manque d'huile dans le moteur, - que la déformation du carter a entraîné un marquage du carter d'huile par les vis de la crépine d'huile entraînant une usure du carter par frottements ce qui a eu pour conséquence de causer des problèmes de débit d'huile pour lubrifier le moteur, - que si réellement il y avait eu vice de conception ou de fabrication des coussinets de biellette tous les cylindres auraient été affectés et non le seul cylindre numéro 3 et le véhicule n'aurait jamais roulé 63 000 kilomètres sans problème, - que la déformation du carter est postérieure au mois de mai 2015, date d'une précédente révision, le rapport du contrôleur qualité établi avant la restitution du véhicule au client, lequel comprend une vérification des soubassements, ne faisant pas état d'une telle déformation, - que la cause de la déformation est cependant inconnue mais résulte sans aucun doute possible d'un choc, - que M. [S] a souhaité privilégier le rapport [O] en oubliant d'examiner les éléments contenus dans le rapport de celui-ci, en particulier les coussinets de bielle ; il s'en déduit que son avis ne saurait être pris au sérieux ; - que selon M. [R], la dépose des paliers de vilebrequins et de leurs demi-coussinets de ligne n'est pas nécessaire pour conclure à leur endommagement ; Sur le dol : - que la date de première immatriculation du véhicule est bien celle figurant sur la carte grise, que tout autre date sur d'autres documents ne peut résulter que d'une erreur matérielle, la carte grise faisant foi de la date d'immatriculation de tout véhicule neuf, Sur l'obligation de résultat : - que le défaut de résultat qui lui est reproché n'est que la conséquence du refus des époux [V] de payer les travaux nécessaires à la remise en état de leur véhicule ; - qu'en cours de procédure d'appel, les époux [V] ont récupéré en l'état leur véhicule. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur le vice caché Pour rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché sur un véhicule neuf acquis depuis plus de trois ans à la date de la panne et ayant parcouru 63 119 kilomètres, les appelants se fondent sur le rapport privé de M. [T] [O] établi aux contradictoire de toutes les parties le 30 août 2016, et sur une note établie également par ses soins le 06 mars 2018. L'un et l'autre de ces éléments affirment l'existence d'un vice de conception, indifférent au carter endommagé. La société CFAO conteste les observations et les conclusions de M. [O]. Elle se base sur l'avis de M. [R] expert missionné par ses soins qui estime pour sa part que la panne a pour origine la déformation du carter, laquelle a entraîné une défaillance de lubrification du moteur. M. [M], expert de la compagnie d'assurance des époux [V], a pour sa part conclu que les dommages moteurs n'étaient pas en relation avec un choc en soubassement contre un corps fixe, tout en relevant que l'origine du désordre était un défaut de pression d'huile dû à la déformation du carter et en s'interrogeant sur la protection moteur présentant une déformation longitudinale, la déformation du carter étant cependant décalée de 5 cm, laquelle aurait été fabriquée en 2007 alors que le véhicule a été vendu en 2012. Ceci étant exposé, Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 prévoit cependant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de ces dispositions que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes : - le vice doit être inhérent à la chose, - le vice doit rendre la chose impropre à son usage, il doit être constaté un trouble dans l'usage normal de la chose, - le vice doit être antérieur à la vente, - le vice doit être caché. La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur. Au cas d'espèce, la cour a fait appel à un consultant face à des conclusions d'expertise manifestement contradictoires. M. [S], désigné à cette fin, précise quant à la méthode utilisée avoir fait une « lecture attentive et critique » des trois rapports d'expertise ainsi qu'une étude comparative des thèmes abordés. Il en conclut que « la panne moteur a pour origine un défaut de pièces qui date de l'assemblage moteur initial en usine » et que « les dommages au carter d'huile sont postérieurs à la panne moteur qui a immobilisé le véhicule ». Tout d'abord, pour en arriver à cette conclusion, le consultant prend soin d'analyser chacun des trois rapports et de mettre en exergue les principales incohérences, lesquelles sont en grande partie identifiées dans le rapport de M. [R]. M. [S] précise ainsi que « le postulat de lien de cause à effet direct entre la déformation du carter et la chute de pression d'huile sont techniquement incohérents au regard conjugué de l'état des pièces constaté et des contenus du relevé de lecture des défauts techniques ; les dommages au carter d'huile ont une apparence telle qu'il ne peut s'agir du résultat avec le contact contre un corps extérieur que le véhicule aurait rencontré en roulant ; les dommages relevés aux pièces moteur démontées sont très particuliers et non imputables à un défaut de lubrification qui aurait affecté de façon équitable toutes les pièces d'un même groupe ; le défaut de niveau d'huile lu dans l'historique est sans lien de cause à effet avec les dommages au vu de la justification de l'apparition de ce code défaut par le constructeur ». Pour justifier ce dernier point, le consultant se réfère à plusieurs éléments objectifs : La fiche constructeur, renseignant sur le code défaut F 40A, et aux termes de laquelle il peut être affirmé que le défaut de niveau d'huile n'est pas un défaut de lubrification ; La lecture informatique des informations du calculateur électronique moteur révèle la présence de quatre codes défauts mémorisés, tous sans lien avec un incident relatif à la pression d'huile moteur ; La lecture informatique des informations du boitier de servitude intelligent (BSI) informe sur l'absence de défaut concernant une pression d'huile insuffisante et que le seul défaut signalé en relation avec l'huile moteur concerne la jauge électronique d'huile moteur ; dès lors, lorsque M. [R] conclut que « les défauts de lubrification sont enregistrés bien après la mise en circulation du véhicule », M. [S] dit qu'il « s'agit là d'une déclaration libre de son auteur qui ne trouve aucun appui technique dans l'historique de la mémoire des défauts lus dans le BSI ; Pour expliquer l'ancienneté de la déformation du carter, M. [R] se réfère à la peinture de protection de la face interne du carter inférieur qui est usée par un contact anormal avec un des trois tétons de la crépine d'huile ; or, M. [S] souligne que M. [R] est le seul à le voir, étant précisé que « les seules photos disponibles sont celles contenues par le rapport de M. [O] et je n'y vois pas de traces de frottements, donc d'usure ». Par ailleurs, la cour observe que, sur l'inventaire des quinze sujets traités par les experts (page 3 du rapport de M. [S]), M. [O] en a analysé 12, M. [M] 8 et, M. [R] 6. Ensuite, M. [S] explique que « les dommages causés au carter d'huile moteur ne résultent que d'une intervention humaine vraisemblablement postérieure au dépôt du véhicule chez CFAO MOTORS REUNION. Ces dommages résultent de l'appui d'un cric au carter d'huile moteur, ce qui relève de l'intervention humaine localisée ». Il en conclut que la déformation du carter est postérieure à la panne moteur. Par suite, il importe peu de savoir, lorsque le véhicule est confié au garage CFAO en mai 2015, qu'il n'y a aucune déformation du carter (pièce n°1 de l'intimée). Enfin, M. [S] déclare partager « la complète cohérence technique des éléments soutenus par M. [O] », lesquels pourront ainsi être retenus pour identifier la pièce défectueuse supportant le vice caché, en particulier ceux compris dans la note complémentaire du 6 mars 2018 qui sont repris à la page 6 de la consultation : « des demi coussinets inférieurs qui n'ont pas renseigné d'une anomalie significative, en revanche les demi coussinets supérieurs présentent une demi zone impactée dans le sens circonférentiel, partie cuivrée nettement visible. Cet état renseigne d'une usure progressive et anormale de l'élément ; des demi coussinets du cylindre n°3, ceux principalement détruits, qui se sont dégradés plus rapidement que les trois autres ; de l'usure prématurée des demi coussinets supérieurs de bielle puis de la destruction en correspondance du 3° cylindre qui ne relèvent pas d'un défaut d'entretien ni même d'utilisation ; il s'agit d'une usure progressive sur la période de 40 mois et des 63.119 kilomètres parcourus ». De l'ensemble, il en résulte que les quatre conditions exigées par l'article 1641 du code civil sont remplies et que les appelants ont donc démontré l'existence d'un vice caché entraînant la résolution de la vente. En effet, il n'est pas contesté que le vice a eu pour effet de le rendre impropre à sa destination et que s'il avait été connu des appelants au moment de l'acquisition du véhicule, celle-ci n'aurait pas eu lieu. La décision des premiers juges sera de ce chef infirmée. Sur les conséquences de résolution de la vente Aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi (qui connaissait l'existence du vice incriminé) sera en outre également tenu de « tous les dommages et intérêts » envers l'acheteur, et ce quel que soit le type d'action introduite, résolutoire ou estimatoire. Il est à noter que le vendeur professionnel est assimilé au vendeur de mauvaise foi, puisqu'il est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; ce qui est le cas de la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit. Ainsi, si la mauvaise foi du vendeur est établie, ou s'il s'agit d'un vendeur professionnel, l'acheteur aura droit non seulement à la restitution du prix qu'il a payé mais également à l'indemnisation de toutes les conséquences dommageables engendrées pour lui par la résolution du contrat et notamment les frais et coût d'un éventuel crédit, l'immobilisation de la chose, les frais d'expertise privée, les frais de remise en état engagés sur la chose, les dégâts matériels ou préjudice commercial. En outre, si le préjudice est établi, les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices (Cass. com. 19 juin 2012, n° 11-13.176). Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est un vendeur professionnel de véhicules d'occasion. Si l'intimée justifie avoir mis à disposition des appelants leur véhicule en date du 6 juin 2018 (pièce n°3 de l'intimée), il n'en reste pas moins que la résolution de la vente entraîne de facto la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé sous le n° CJ-419-GH. Il sera donc constaté que cette restitution a déjà eu lieu et qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. Par ailleurs, dans la mesure où les appelants justifient du prix d'acquisition (pièces n°1 et n°2 des appelants), à savoir 28.660 euros, l'intimée sera condamnée à lui rembourser cette somme. De la même manière, il sera fait droit aux demandes de réparation concernant : La location d'un véhicule de remplacement, à hauteur de 370 euros (pièce n°21 des appelants) ; la facture de la société Doussy Loc en date du 19 décembre 2015 en justifie ; Les frais d'expertise de M. [O], à hauteur de 520,80 euros, sont établis par la note d'honoraires de l'expert (pièce n°22 des appelants) ; Les mensualités d'assurance depuis l'immobilisation du véhicule, pour un montant de 768,12 euros ; les appelants en apportent la preuve entre le 5 mars 2013 et le 5 février 2017 ; L'immobilisation du véhicule qui a débuté le 23 novembre 2015 pour se terminer le 6 juin 2018, c'est à dire une période de 925 jours qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 10 euros par jour, soit 9250 euros. En revanche, les demandes d'indemnisation suivantes seront rejetées : 2.723,60 euros au titre du remboursement des intérêts d'emprunt et de l'assurance du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule ; en effet, le courrier portant notification des nouvelles conditions de remboursement suite à remboursement anticipé, en date du 30 novembre 2013, ne porte aucun élément permettant de le rattacher au véhicule Picasso ; il en est de même s'agissant de l'assurance de prêt ; 1.344,26 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par les entretiens périodiques et diverses réparations ; l'analyse des factures (pièce n°19 des appelants) démontre qu'il s'agit d'opérations dont il n'est pas démontré qu'elles sont en lien avec le problème de conception ; 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, les appelants n'apportent pas la preuve qu'il est question d'un poste de préjudice distinct de celui lié à l'immobilisation du véhicule ; ils se contentent en effet d'indiquer qu'ils ont été contraints de louer un véhicule puis d'en acquérir un nouveau. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'infirmation du jugement, emportant infirmation des demandes accessoires relatives à la première instance, il y a lieu de condamner l'intimée à payer, compte tenu de l'équité, aux appelants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, Statuant à nouveau, DIT M. [H] [V] et Mme [F] [V] recevables et bien fondés en leur action, DIT que le véhicule Citroën Picasso immatriculé sous le n° CJ-419-GH vendu par la société CFAO Motors Réunion à M. [H] [V] et Mme [F] [V] en date du 17 juin 2012 est affecté d'un vice caché, En conséquence, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé sous le n° CJ-419-GH en date du 17 juin 2012, DIT qu'il n'y pas lieu d'ordonner sa restitution, et acte ayant déjà été effectué ; CONDAMNE la société CFAO Motors Réunion à payer à M. [H] [V] et Mme [F] [V] la somme de 28.660 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, CONDAMNE la société CFAO Motors Réunion à payer à M. [H] [V] et Mme [F] [V], la somme de 10.908,92 euros se décomposant comme suit : 370 euros, 520,80, euros, 768,12 euros, 9250 euros, REJETTE la demande aux fins de restitution du véhicule, CONDAMNE la société CFAO Motors Réunion à payer à M. [H] [V] et Mme [F] [V], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CFAO Motors Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 133-2 du code de la consommationarticle 1641 du code civil sont remplies et que learticle 1645 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0dc5ca6d8d0f8ef69f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel