Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6448c0dd5ca6d8d0f8ef69fd
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 20/02329 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO5Q Etablissement PAERIE REGIONALE DE LA REUNION C/ S.A.R.L. SARL AUSTRAL TP S.E.L.A.R.L. [J] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2020 rg n°: 2020000817 APPELANTE : Etablissement PAIERIE REGIONALE DE LA REUNION représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. AUSTRAL TP déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre du 26 février 2019 publié au BODACC le 22 mars 2019, représentée par la SELARL [J] dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, es qualité de mandataire-liquidateur [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Me [E] [J], es qualité de liquidateur de la SARL AUSTRAL TP déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre du 26 février 2019 publié au BODACC le 22 mars 2019 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Austral TP (jugement du 26 février 2019 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire), la Paierie Régionale de la Réunion (la Paierie) a déclaré le 9 avril 2019 une créance totale de 475.412 euros à titre chirographaire auprès de la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Austral TP (le liquidateur). Par courrier en date du 20 novembre 2019, la Paierie a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée, au motif que la Paierie ne produisait aucune pièce au soutien de sa créance, et qu'il entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité. Par courriel en date du 16 décembre 2019, la Paierie a transmis au liquidateur un ensemble de pièces, considérées comme non probantes par le liquidateur. Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -rejeté la créance chirographaire de la Paierie Régionale au passif de la liquidation judiciaire de la société Austral TP pour le montant de 475.412 euros -dit que la présente ordonnance sera notifiée à la SARL Austral TP et à la Paierie Régionale et communiquée au mandataire judiciaire -ordonné l'emploi des dépens privilégiés en procédure. D'une part, Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020, la Paierie a interjeté appel de cette décision (RG 20/2329) et intimé la société Austral TP. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 2 février 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai au liquidateur par acte du 9 février 2021. La Paierie a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 2 mars 2021. L'intimée s'est constituée par acte du 2 avril 2021. Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 12 avril 2021. D'autre part, Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021, la Paierie a interjeté appel de cette décision (RG 21/86) et intimé le liquidateur. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 8 février 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai au liquidateur par acte du 12 février 2021. La Paierie a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 2 mars 2021. L'intimée s'est constituée par acte du 2 avril 2021. Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 12 avril 2021. Par ordonnance en date du 21 avril 2021, la présidente de la chambre commerciale a ordonné la jonction des deux procédures. Par arrêt avant dire droit en date du 23 février 2022, au visa des articles L624-3 du code de commerce et 905-1, 367 et 16 du code de procédure civile, la cour a invité la Paierie à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel dans le dossier enrôlé sous le numéro 20/2329, celle-ci n'ayant pas justifié de la signification de sa déclaration d'appel à la société Austral TP, et sur l'irrecevabilité de l'appel dans le dossier enrôlé sous le numéro 21/86, à l'égard de la société Austral qui dispose d'un droit propre, après avoir rappelé que la jonction ne créait pas une procédure unique et réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la Paierie demande à la cour de : -recevoir la Paierie en son appel et la déclarer bien fondée En conséquence -infirmer l'ordonnance entreprise Et statuant à nouveau A Titre principal -dire que les créances déclarées par la Paierie de 401.305,41 euros TTC au titre du marché n°20153404 et de 74.107, 59 euros au titre du marché n°2053092 sont certaines, liquides et exigibles -admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Austral TP les deux créances chirographaires susmentionnées -condamner le liquidateur aux entiers dépens de l'instance -condamner le liquidateur à verser à la Paierie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire -dire que les créances déclarées par la Paierie de 401.305,41 € TTC au titre du marché n°20153404 et de 74.107,59 euros au titre du marché n°2053092 sont des créances de nature publique -déclarer la juridiction administrative compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des créances qui font l'objet d'une contestation sérieuse -surseoir à statuer et inviter la Paierie régionale à saisir le tribunal administratif de la Réunion aux fins de fixation de ses créances. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, le liquidateur demande à la cour de : In limine litis Sur l'unicité de la procédure d'appel : -constater que l'objet du litige enregistré sous le numéro RG 20/02329 est indivisible entre les parties -constater que l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/86 a un objet identique à l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/2329 et qu'elle réunit les mêmes parties En conséquence -constater que la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/2329 constitue l'unique instance entre les parties nonobstant la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/86 Sur la caducité de la déclaration d'appel A titre principal -juger d'office que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/2329 est caduque, en ce compris la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 21/86 A titre subsidiaire -juger d'office que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/2329 est caduque En conséquence -juger irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 21/86 A défaut, sur le fond A titre principal -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise -débouter la Paierie de toutes ses demandes A titre subsidiaire -prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative En tout état de cause -condamner la Paierie à payer au liquidateur la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant les entiers dépens de la présente instance. La société Austral TP n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 février 2023. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 19 avril 2023. SUR CE, LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel Le liquidateur soutient pour l'essentiel qu'il n'existe en réalité qu'une seule procédure malgré l'existence de deux déclarations d'appel et que la procédure d'appel de la Paierie est caduque. Le liquidateur expose que la Paierie a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire le 18 décembre 2020 à l'encontre de la société Austral TP sous le numéro RG 20/2329, qu'elle a de nouveau interjeté appel le 21 janvier 2021 de la même ordonnance et en s'appuyant sur des moyens et prétentions identiques à l'encontre du liquidateur, voulant régulariser la procédure en introduisant un nouvel appel. Or, au regard de la jurisprudence et sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile, lorsque l'objet d'un litige est indivisible, notamment en matière d'admission de créances, la régularisation de la procédure d'appel par la production d'une seconde déclaration d'appel n'a pas pour effet de créer une nouvelle instance et ne nécessite pas de jonction d'instances. Sur le fondement de l'article L624-3 du code de commerce, le liquidateur soutient que le débiteur dispose d'un droit propre à exercer les voies de recours contre les décisions du juge commissaire, notamment celles qui intéressent la vérification et l'admission du passif et, qu'en vertu de ce principe, le débiteur en procédure collective est considéré comme une véritable partie à l'instance, de sorte que les actes de procédure doivent lui être adressés personnellement, indépendamment de la présence éventuelle d'un liquidateur judiciaire. Or, la Paierie a signifié ses deux déclarations au liquidateur et n'a signifié aucune déclaration d'appel à la société Austral TP. A titre subsidiaire, le liquidateur fait valoir que si la cour d'appel considérait qu'il y a deux procédures d'appel distinctes, la caducité devra en tout état de cause être prononcée pour la première déclaration d'appel (RG n° 20/2329) et, in fine, la seconde déclaration d'appel enregistrée (RG n° 21/86) devra être jugée irrecevable car le litige est indivisible entre le créancier, le représentant des créanciers et le débiteur, la caducité de la première déclaration d'appel entraîne la disparition de l'instance à l'encontre du débiteur la société Austral, or, en cas d'indivisibilité du litige, le créancier, le représentant des créanciers et le débiteur doivent figurer à l'instance à peine d'irrecevabilité, ce qui n'est plus le cas en l'espèce. La Paierie fait valoir pour l'essentiel que la procédure est parfaitement régulière. Elle soutient que la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 est dirigée contre la SARL Austral TP, qui est représentée, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, par la SELARL [J] en sa qualité de mandataire-liquidateur et la déclaration d'appel du 21 janvier 2021 est dirigée contre la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Austral. Elle en déduit que dans le cadre d'une telle procédure, il y a deux défendeurs, à savoir la société liquidée (représentée par le mandataire liquidateur) et le liquidateur de la société. Elle ajoute qu'elle a bien respecté les délais de signification de la déclaration d'appel et, pas plus qu'une irrecevabilité, aucune caducité pour manquement aux délais prescrits pour le dépôt des conclusions ne doit être relevée. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article L624-3 alinéa du code de commerce « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » Il s'ensuit que le débiteur dispose d'un droit propre. En matière d'admission des créances, un lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Par conséquent, l'appel d'une décision formée contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. Dès lors qu'à la suite, d'une décision d'admission d'une créance, l'une des parties n'a pas été intimée par l'appelant, l'appel est irrecevable. Cette irrecevabilité doit être relevée d'office par la cour d'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances. D'autre part, Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Par ailleurs, l'article 367 du même code dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020, la Paierie a interjeté appel de l'ordonnance du 15 décembre 2020 rendue par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion et intimé la société Austral TP. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/2329. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 2 février 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [J] en sa qualité de « représentant légal de la SARL Austral TP déclarée en liquidation judiciaire » par acte du 9 février 2021. Puis, la Paierie a interjeté appel de cette même ordonnance par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021 et intimé la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Austral TP. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/86. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 8 février 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Austral TP par acte du 12 février 2021. Il résulte de ce qui précède que dans le dossier enrôlé sous le numéro 20/2329 la Paierie n'a pas signifié la déclaration d'appel à la SARL Austral TP dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la Paierie doit être déclarée caduque. S'agissant du dossier enrôlé sous le numéro 21/86, la Paierie n'a pas intimé la SARL Austral TP qui bénéficie pourtant un droit propre. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la Paierie doit être déclarée irrecevable, le litige étant indivisible. La Paierie sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et condamnée à verser la somme de 3.000 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; VU l'arrêt avant dire droit rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; DECLARE caduque la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 formée par la Paierie Régionale de la Réunion à l'encontre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion et enrôlé sous le numéro 20/2329 ; DECLARE irrecevable l'appel du 21 janvier 2021 formé par la Paierie Régionale de la Réunion à l'encontre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion et enrôlé sous le numéro 21/86 ; CONDAMNE la Paierie Régionale de la Réunion à payer à la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Austral TP la somme de 3.000 euros; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6448c0dd5ca6d8d0f8ef69fd
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- Résumé officiel