Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6448c0dd5ca6d8d0f8ef6a05
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PC R.G : N° RG 21/01318 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4E [S] C/ [C] RG 1èRE INSTANCE : 21/00112 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 09 JUILLET 2021 RG n°: 21/00112 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2021 APPELANT : Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame [L] [C] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 20/06/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 1er février 2019, M. [S] [M] a donné à bail commercial à Mme [G] [L] un local commercial, sis au [Adresse 2]. Suivant acte de signification de cession de fonds de commerce avec droit au bail délivré à M. [S] [M] le 11 septembre 2020, ce dernier a été avisé de la cession de fonds de commerce intervenue entre Mme [G] [T] [R] et la SAS TEAM MAROT. Alléguant la disparition de divers matériels d'équipements dans le local loué, soit un store en deux parties, trois éviers encastrés et des tables et un comptoir, ainsi que l'absence de paiement de la taxe d'ordures ménagères 2020 (TEOM), d'un montant de 464 euros, Monsieur [S] a fait assigner Madame [G] par acte délivré le 22 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d'obtenir la restitution de son matériel ainsi que le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues. Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : Condamne Madame [K] [C], épouse [G], à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 464 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020; Condamne Monsieur [M] [S] à verser à Madame [L] [C], épouse [G], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des actes d'huissier des 6 octobre et 9 décembre 2020. Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 juillet 2021, Monsieur [M] [S] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 août 2021. Monsieur [M] [S] a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 septembre 2021. Madame [G] (BRED) a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 9 décembre 2021. La clôture est intervenue le 20 juin 2022. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, Monsieur [M] [S] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du 09/07/2021 en ce qu'il a : « Condamné Madame [L] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 464 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020; POUR LE SURPLUS, INFIRMER le jugement du 09/07/2021 en ce qu'il a : « Condamné Monsieur [M] [S] à verser à Madame [L] [C] épouse [G] la somme de 2000 euros en application de /'article 700 du Code de procédure civile,' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,' Condamné Monsieur [M] [S] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des actes d'huissiers des 6 octobre et 9 décembre 2020; » STATUANT A NOUVEAU POUR LES MOTIFS SUS- EXPOSES Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, Vu les articles 514 et 202 du Code de Procédure Civile ; Vu le bail commercial du 01/02/2019 ; Vu les pièces produites,' o Sur le store en deux parties-; Débouter Madame [C] [L] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement du 09/07/2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] concernant la restitution du store en deux parties, et à défaut, au paiement de la somme de 3.047,68 € à titre de dommages et intérêts. Ce fait, Statuant à nouveau, Prendre acte que Mme [G] [L] reconnaît dans la sommation interpellative du 9/12/2020 avoir enlevé le store en deux parties qui se trouvait sur la façade avant du local commercial loué par elle suivant bail commercial du 01/02/2019. Juger que la sommation interpellative du 9/12/2020 et le procès-verbal de constat d'huissier du 6/10/2020 ont une valeur probante et prouvent que le store a été enlevé par Mme [G]. Ecarter des débats la pièce adverse n° 5 car la facture est libellée à l'ordre d'un tiers au présent procès (à savoir SARL [G] RUN AUTOS). Juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'accord écrit de M. [S] sur l'enlèvement du store en deux parties, ni d'avoir alerté le bailleur sur l'état prétendument dégradé du store. Ce fait, Débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner à Mme [G] [L] de restituer à M. [S] [M] le store en deux parties enlevé par elle sur la façade du local commercial litigieux sans l'autorisation du bailleur (M. [S]), et ce sous astreinte de 500 € à compter de la décision à intervenir. A défaut, si par extraordinaire, la restitution n'était plus possible, Condamner Mme [G] [L] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3.047,68 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du store en deux parties enlevé par elle. Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur les trois éviers encastrés : Débouter Mme [C] [L] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement du 09/07/2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] concernant la restitution des trois éviers encastrés, et à défaut, au paiement de la somme de 1.350 € à titre de dommages et intérêts. Ce fait, Statuant à nouveau, Prendre acte que Mme [G] ne conteste pas dans ses écritures que les 3 éviers encastrés étaient bien présents lors de sa prise de possession des lieux loués et que c'est bien elle qui les a enlevés. Prendre acte que Mme [G] [L] reconnaît dans la sommation interpellative du 9/12/2020 avoir enlevé les trois éviers encastrés se trouvant dans la cuisine du local commercial loué par elle. Juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve que les 3 éviers encastrée étaient en mauvais état et qu'elle avait l'accord préalable de M. [S] pour procéder à leur enlèvement et leur remplacement par deux éviers en inox. Juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve que c'est M. [S] qui a récupéré les 3 éviers encastrés. Ce fait, Débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner à Mme [G] de restituer à M. [S] [M] les trois éviers encastrés enlevés par elle sans l'autorisation du bailleur, et ce sous astreinte de 500 € à compter de la décision à intervenir. A défaut, si par extraordinaire, la restitution n'était plus possible, Condamner Mme [G] [L] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.350 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des trois éviers encastrés. Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 0 Sur les matériels visés dans la facture n° 055 du 01/06/2013 : Débouter Mme [C] [T] [R] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement du 09/07/2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] concernant la restitution des matériels visés dans la facture du 1/06/2013, et à défaut, au paiement de la somme de 25.000,57 € à titre de dommages et intérêts. Ce fait, Statuant à nouveau, Prendre acte que Mme [G] [L] reconnaît dans la sommation interpellative du 9/12/2020 avoir enlevé dans le local commercial loué par elle les matériels visés par la facture n° 055 du 1/06/2013. Ecarter des débats les pièces adverse n° 10, 15 et 16 car les factures sont établies à l'ordre d'un tiers (SARL RUN AUTOS) et non pas Mme [G] [L] (locataire). Juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve que les matériels disposés dans le local lors de sa prise de possession des lieux étaient usés et détériorés. Juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'accord de M. [S] sur l'enlèvement du matériel entreposé, ni sur les travaux réalisés. Ce fait, Débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner à Mme [G] [L] de restituer à M. [S] [M] les matériels visés dans la facture n° 055 du 1/06/2013, enlevés par elle sans l'autorisation du bailleur, et ce sous astreinte de 500 € é compter de la décision à intervenir. A DEFAUT, si par extraordinaire, la restitution n'était plus possible, Condamner Mme [G] [L] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 25.000,57 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des matériels eue-mentionnés. Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur l'article 700 du CPC et les dépens de première instance : DEBOUTER Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à M. [S] [M] la somme de 3.500 € au titre de L'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance. CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 6/10/2020, soit 450,00 €, de la sommation interpellative du 9/12/2020, soit 246.80 € et de l'assignation du 22/12/2020, soit 81,92 €. DANS TOUS LES CAS DEBOUTER Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à M. [S] [M] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel. CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel. » * * * Aux termes de ses conclusions N° 2, notifiées par RPVA le 7 avril 2022, Madame [G] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre du 09 juillet 2021 en ce qu'il a : - CONDAMNE Madame [T] [R] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 434 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020. CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre du 09 juillet 2021 en ce qu'il a : - DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de restitution du store en deux parties, et à défaut, au paiement de la somme de 3.047, 68 € à titre de dommages et intérêts. - DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de restitution des trois éviers encastrés, et à défaut, au paiement de la somme de 1.350 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de restitution des matériels visés par la facture du 1er juin 2013, et à défaut, au paiement de la somme de 25.000,57 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à Madame [C] [L] épouse [G] exerçant à l'enseigne au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Les parties sont en désaccord sur les prétentions suivantes de Monsieur [S] : . Le paiement de la TEOM 2020 ; . La disparition et la restitution du store en deux parties, de trois éviers encastrés et des tables et d'un comptoir, correspondant à du matériel visé dans une facture du 1er juin 2013. Sur le paiement de la TEOM 2020 : Le premier juge a condamné Madame [G] à payer à Monsieur [S] la somme de 464,00 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020. Monsieur [S] sollicite la confirmation de ce chef de jugement. Madame [G] affirme qu'elle a déjà réglé cette somme entre les mains de l'huissier de justice. Sur ce, Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour justifier du paiement de la TEOM 2020, Madame [G] produit une pièce N° 27 dont elle prétend qu'il s'agit de la preuve du règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020. Or, ce document est constitué d'abord par une lettre de relance du Trésor public pour une redevance spéciale émise le 14 novembre 2019, qui ne peut être confondue avec la TEOM 2020, non seulement en raison de ses références mais aussi de son montant. Monsieur [S] verse aux débats l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière de l'immeuble en cause, dont il est usufruitier (Pièce N° 12 de l'appelant). Il en résulte clairement que le montant annuel de la REOM pour 2020 s'élève à la somme de 464,00 euros. Or, Madame [G] se borne à soutenir sans le démontrer, que la redevance spéciale se substituerait à la TEOM. En outre, l'obligation de prendre en charge la TEOM résulte des stipulations du bail et n'est pas soumise à l'obligation du bailleur de justifier préalablement du paiement de cette taxe au Trésor public alors qu'il est incontestable que le propriétaire est tenu de payer l'intégralité de la taxe foncière à l'Etat et n'a pas le pouvoir de procéder à une division de sa dette fiscale. Ainsi, Madame [G] ne démontre pas avoir réglé la TEOM de l'année 2020 à son bailleur alors que celle-ci restait due. Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Sur la restitution du store en deux parties : Monsieur [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes formées au titre d'un store en deux parties, soit de restitution, soit d'indemnisation. Selon l'appelant, la présence de ce store est établie par les stipulations du bail, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 octobre 2020 et la sommation interpellative du 9 décembre 2020. Il affirme que la preneuse a retiré ce store sans l'autorisation du bailleur et conteste la régularité des attestations produites par l'intimée. Madame [G] conclut au rejet de ces prétentions et à la confirmation du jugement. Elle conteste la validité des preuves invoquées par l'appelant en plaidant que : La sommation interpellative n'a aucune valeur probante ; Le constat d'huissier se borne à relater les déclarations de Monsieur [S] ; En réalité, le store allégué par le bailleur se résume à une « ombre solaire » déchirée que Monsieur [S] a lui-même retiré ; L'appelant ne produit aucune facture à l'appui de sa demande alors qu'il prétend l'avoir perdue. Ceci étant exposé, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon le contrat de bail commercial conclu sous seing privé par les parties le 1er février 2019, le bien donné en location comprenait un local commercial de 100 m² et cinq rideaux métalliques en équipement, selon la mention manuscrite y figurant. Aucun état des lieux d'entrée ni inventaire ne semble avoir été rédigé en annexe du contrat. Monsieur [S] a fait dresser un constat sur l'état du local après avoir reçu signification de la cession du bail par Madame [G]. Ce procès-verbal, dressé le 6 octobre 2020, en présence des représentants de la société cessionnaire, la SAS TEAM MAROT, mais pas de Madame [G], constitue plutôt un état des lieux d'entrée pour le nouveau preneur mais pas un état des lieux de sortie contradictoire avec Madame [G]. Il contient les déclarations du bailleur, reprises par l'Huissier de justice, selon les quelles « à l'origine, la façade se trouvait dotée d'un store en deux parties. » L'huissier instrumentaire a constaté la présence de plusieurs trous en partie haute de la devanture qui ne comporte pas de store ; il a pris des photographies annexées à son procès-verbal. L'attestation de Monsieur [F] (Pièce n° 15 de l'appelant) confirme qu'il existait bien un store en deux parties sur la façade avant du local lorsqu'il a effectué des travaux pour Monsieur [S]. Cependant, cette attestation n'évoque aucune date précise permettant d'imputer à Madame [G] la disparition alléguée du store en façade, pas plus que de la qualité de ce matériel. Les autres attestations (Pièces N° 16 à 23) mentionnent toutes que « lors de la prise de possession des locaux, il existait un store en deux parties sur la façade avant du local. » Mais l'ensemble de ces témoignages, identiques, ne contiennent aucune mention de la période de la prise de possessions, pas plus que les fonctions de ces témoins pour corroborer la prétention de Monsieur [S]. Face à ces témoignages, Madame [G] verse aux débats deux photographies des lieux, n'ayant pas date certaine puisque la date figure sur la feuille imprimée mais pas sur les photographies elles-mêmes. Il en résulte clairement qu'une « ombre solaire » mentionnant l'enseigne du commerce, « Chez [N] », a été retirée entre les deux prises de vue. Madame [G] affirme que Monsieur [S] est l'auteur de cette enlèvement sans le démontrer. Néanmoins, l'intimée a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 29 décembre 2020, établissant l'absence de store à l'avant du local (Pièce N° 7 de l'intimée). Même si Madame [G] verse aux débats des attestations irrégulières et une facture incertaine sur le remplacement et la dépose de l'ombre solaire, il appartient bien à Monsieur [S] de prouver ses prétentions. Ainsi, au regard de la charge de la preuve incombant à Monsieur [S], de l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire avec Madame [G], il ne peut être retenu que celle-ci aurait retiré de la façade du local donné à bail un store en deux parties. Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de toutes ses prétentions à ce sujet. Sur la restitution de trois éviers et du matériel intérieur : Pour les mêmes motifs que pour le store en deux parties, il n'est pas établi par l'appelant que le local donné à bail contenait les trois éviers, le mobilier et le comptoir réclamés par le bailleur. En outre, le constat dressé par l'huissier de justice le 29 décembre 2020 à la requête de l'intimée, établit que le local bénéficie désormais de deux éviers en inox en parfait état, comme de tables et de chaises neuves. A cet égard, Madame [G] produit de nombreuses factures qui confirment les dépenses qu'elle a engagées pour l'amélioration du local commercial pris à bail auprès de Monsieur [S]. Ainsi, le jugement querellé doit être confirmé dès lors que l'appelant échoue à établir la perte de matériel après reprise des locaux, en l'absence d'état des lieux ou d'inventaire à la prise de possession par Madame [G]. Sur les autres demandes : Monsieur [S], succombant de nouveau en appel, supportera les dépens et les frais irréptibles de Madame [G]. Monsieur [M] [S] supportera en outre les dépens de l'appel et une partie des frais irrépétibles de Madame [G]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [L] [C], épouse [G], la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du code de procédure civile en appelarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens de première iarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0dd5ca6d8d0f8ef6a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel