Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6448c0de5ca6d8d0f8ef6a07
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 157 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01468 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTIN
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [N]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 AOUT 2021 rg n°: 2019F3123
APPELANT :
Monsieur [Z] [V] [G] gérant de la société VILLANOVA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [N] La SELARL [H] et [Y] [N], société de Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [N], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2]), en sa qualité de liquidateur de la société VILLANOVA, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 478 126 311, désignée à ces fonctions par jugement rendu par la Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 16 mai 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE
La société VILLANOVA, exerçant sous l'enseigne NOVAMONDE et dont le gérant était M. [Z] [V] [G], a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 10 août 2016 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 novembre 2017. Le redressement judiciaire a ensuite été converti le 16 mai 2018 en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 22 juillet 2019, Maître [Y] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner Monsieur [Z] [G], gérant de la société VILLANOVA, devant le Tribunal de commerce aux fins de :
- condamner celui-ci à payer la somme de 1 571 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société,
- prononcer sa faillite personnelle pour une durée de quinze années,
- et subsidiairement, une interdiction de gérer pour quinze années.
Par jugement rendu le 30 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce, saisi par la Selarl [N] agissant ès qualités de liquidateur de la société VILLANOVA, a statué en ces termes :
DECLARE Monsieur [Z] [V] [G] responsable de l'insuffisance d'actif de la société VILLANOVA à hauteur de 500.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SELARL [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLANOVA, la somme de 500 000 euros,
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [V] [G] la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30 % des sommes mises à la charge de Monsieur [Z] [V] [G],
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 143,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
* * *
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2021.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 août 2021.
Monsieur [Z] [G] a signifié la déclaration d'appel au liquidateur de la société VILLANOVA par acte du 27 août 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 22 septembre 2021.
La SELARL [N], ès qualité, a déposé ses premières conclusions d'intimées par RPVA le 20 octobre 2021.
La procureure générale près la cour d'appel a remis son avis par RPVA le 27 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
* * *
Selon ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [G] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis le 30 juillet 2021 en ce qu'il a :
Déclaré Monsieur [Z] [V] [G] responsable de l'insuffisance d'actif de la société VILLANOVA à hauteur de 500 000 euros ;
Condamné Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SELARL [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLANOVA la somme de 500 000 euros ;
Prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [V] [G] la sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30% des sommes mises à la charge de Monsieur [Z] [V] [G] ;
Condamné Monsieur [Z] [V] [G] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que l'insuffisance d'actif de la société VILLANOVA n'est pas établie avec certitude par le liquidateur judiciaire ;
JUGER que Monsieur [V] [G] n'a commis aucune faute de gestion;
JUGER qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la prétendue insuffisance d'actif de la société VILLANOVA et les prétendues fautes de gestion de Monsieur [V] [G] ;
JUGER que Monsieur [V] [G] n'a commis aucune faute de susceptible d'être sanctionnée par une mesure de faillite ou d'interdiction de gérer ;
DEBOUTER la SELARL [H] ET [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SELARL [H] ET [Y] [N] à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [H] ET [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 avril 2022, la SELARL [N], ès qualité de liquidateur de la SARL VILLANOVA, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 30 juillet 2021 rendu le par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis ;
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ' en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les textes afférents aux sanctions contre les dirigeants de société à raison de leurs fautes :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il incombe au liquidateur judiciaire, demandeur à l'action, de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif :
Selon le rapport actualisé de situation et la liste actualisée des créanciers produits par le liquidateur (Pièces N° 13 et 14 de l'intimée), l'actif de la société VILLANOVA s'élève à la somme de 1.458,37 euros tandis que le passif s'élève à la somme de 1.572.240,87 euros, constitué comme suit :
Passif super privilégié : '''''''''''''''''' 6 828,93 €
Passif privilégié : ''''''''''''''''''' 1 178 093,30 €
Passif chirographaire : '''''''''''''''........ 386 794,64 €
Passif non définitif : ''''''''''''''''''''. 524,00 €
Selon l'intimée, l'insuffisance d'actif atteint donc la somme de 1.570.782,50 euros.
Monsieur [Z] [G] soutient que cette insuffisance d'actif n'est pas établie car le passif déclaré à hauteur de 1.495.848,00 euros n'est pas définitif. Selon l'appelant, contrairement à ce que soutient le liquidateur et ce qu'a retenu le premier juge, l'insuffisance d'actif doit être certaine au jour où le juge statue. Il invoque à cet égard un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2012 et affirme qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le liquidateur judiciaire ne peut se contenter de verser aux débats un état provisoire de créances ni se prévaloir d'un passif déclaré à titre provisionnel pour déterminer l'insuffisance d'actif.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence énoncée n'impose pas que l'insuffisance d'actif soit connue définitivement mais que celle-ci soit certaine au moment où le juge statue (Cass Comm. 22 mai 2012 ' 11-15-358).
En principe, l'insuffisance d'actif doit exister au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et consiste en une insuffisance d'actif pour couvrir les dettes antérieures à celle-ci.
L'insuffisance d'actif visée par l'article L. 651-2 du code de commerce peut être constatée dès lors qu'il est certain que les créanciers ne pourront pas être désintéressés intégralement.
A cet égard, le liquidateur peut exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que l'insuffisance d'actif, même non chiffrée, est certaine en son principe, dès lors qu'il établit que l'insuffisance d'actif est certaine pour un montant incontestable Cass. Com. 11 décembre 2019 ' 17-20-230 et 283).
Ainsi, l'insuffisance d'actif doit être déterminée pour que puisse prospérer l'action en responsabilité ; les opérations de vérification du passif n'ont pas à être achevées pour ce faire, mais l'insuffisance d'actif doit être certaine.
En l'espèce, la SELARL [N], liquidateur de la SARL VILLANOVA démontre que l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal mixte de commerce le 2 mars 2022 pour un passif total définitif échu de 1.571.716,87 euros.
Il est aussi constant qu'une seule créance de 524,00 euros fait l'objet d'une contestation.
En outre, Monsieur [G] n'évoque qu'une contestation formée à l'encontre de la déclaration provisionnelle de créance de la DRFIP pendante devant le tribunal administratif pour une somme totale de 382.521,00 euros tandis que la société VILLANOVA a obtenu gain de cause pour des dégrèvements consentis à hauteur de 50.184 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 décembre 2011, de 9.835 euros correspondant aux pénalités y afférentes, de 8.290 euros au titre de la TVA pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 et de 4.249 euros correspondant aux pénalités y afférentes. Il rappelle que cette créance a été déclarée, à titre provisionnel, à hauteur de 27.316 euros.
Mais, comme le souligne justement le liquidateur de la SARL VILLANOVA en retenant un autre calcul, même en retirant ces sommes, représentant un total de 455.079 euros, Le passif déclaré et définitif s'élève encore à la somme de 1.117.161,87 euros, laissant une insuffisance d'actif certaine de 1.116.637,87 euros au jour où la cour d'appel doit statuer.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté une insuffisance d'actif, le montant de cette insuffisance d'actif devant être réformé.
Sur les fautes de gestion de Monsieur [Z] [G] :
La faute du dirigeant s'apprécie par référence à la conduite d'un dirigeant d'une personne morale similaire, normalement prudent, diligent et actif à la date des faits.
La SELARL [N] reproche à Monsieur [G] sa carence comptable révélée par le défaut de tenue de comptabilité et la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
Monsieur [G] réplique que les comptes annuels des exercices 2011 à 2015 ont été établis par un cabinet d'expertise comptable qui a refusé de les transmettre à la société VILLANOVA en raison d'honoraires impayés. Selon l'appelant, le liquidateur aurait pu réclamer ces comptes auprès de l'expert-comptable. Il affirme que le défaut de transmission de la comptabilité tenue par un expert-comptable ne saurait équivaloir à une absence de tenue de comptabilité.
L'appelant conteste aussi le grief de poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société VILLANOVA. Il plaide que la société n'était pas en état de cessation de paiement lorsqu'elle a été assignée en redressement judiciaire par la société ARCHI CONCEPT puis par Monsieur [T] en 2014 et en 2016.
Selon Monsieur [G], les dettes de la société VILLANOVA ne sont pas aussi anciennes que le liquidateur le prétend.
Enfin, l'appelant soutient qu'il n'a pas agi dans son intérêt personnel, que l'éventuel retard dans la déclaration de cessation des paiements ne justifie pas à lui seul une condamnation pour insuffisance d'actif, qu'il n'a pas pu commettre un abus de confiance alors qu'il a été relaxé des poursuites pénales à ce sujet, que la retenue du précompte salarial n'est pas démontrée.
Ceci étant exposé,
Sur l'absence de dépôt des comptes sociaux :
Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Il revient au juge du fond de rechercher si la tenue irrégulière de comptabilité ne constitue pas une simple négligence dans la gestion de la société.
La SELARL [N] rappelle justement que la SARL VILLANOVA avait une activité de gestion immobilière et transaction. A ce titre, elle manipulait les fonds (loyers et allocations) censés être retournés aux propriétaires, clients ou aux locataires, s'agissant des dépôts de garantie). Elle déployait aussi des opérations de défiscalisation Girardin puis Sellier DOM dans le cadre de son activité de promotion immobilière pour le compte de SCCV. Elle soutient que seuls les états comptables 2009 et 2010 ont été transmis dans le cadre de l'action en sanction, à l'exclusion des autres documents comptables obligatoires (journaux, balances et grands livres).
Elle invoque une procédure de vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité 2011 et 2012 de la société pour cause de graves irrégularités parmi lesquelles l'absence récurrente de pièces justificatives relatives aux recettes et aux charges, la non concordance entre les factures émises et l'enregistrement des recettes, l'absence d'individualisation des comptes clients, l'absence d'enregistrement des opérations liées à l'encaissement des cautions versées par les locataires, l'absence de suivi régulier des encaissement en espèces, l'existence d'un « trou de caisse » en 2011 matérialisé par un solde créditeur du compte caisse, rigoureusement interdit (Pièce adverse n° 6).
En réplique, Monsieur [G] affirme que le défaut de transmission de la comptabilité tenue par un expert-comptable ne saurait équivaloir à une absence de tenue de comptabilité dont il n'est pas directement responsable, eu égard au refus de transmission des éléments comptables par l'expert-comptable. Au surplus, l'appelant souligne que le liquidateur n'établit à aucun moment en quoi la prétendue absence de tenue de comptabilité aurait conduit à l'insuffisance d'actif alléguée.
La cour observe d'abord que Monsieur [G] ne conteste pas l'absence de dépôt des comptes sociaux mais plaide en substance que ces comptes existaient avant la procédure collective, qu'il ne pouvait en disposer, que ce manquement, s'il était avéré, n'est pas fautif et n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif de la société VILLANOVA.
Pourtant, il résulte du mémoire en défense de la DGFIP devant le tribunal administratif, daté du 13 juin 2018, rédigé dans le cadre de la contestation des rappels et rectifications concernant l'exercice 2010 été les impôts divers pour 2011 et 2012 (TVA, Impôt sur les sociétés, taxe sur les véhicules de sociétés, taxes annexes), que les services fiscaux ont considéré que la comptabilité présentée par la société VILLANOVA souffrait de diverses anomalies e nature à remettre en cause son caractère sincère et probant. Il est notamment souligné par la DGFIP que la société n'a pas présenté la totalité des notes d'honoraires de location et de gestion locatives facturées à ses clients. Mais surtout, la DGFIP a procédé à des rappels de TVA consécutivement à la reconstitution du chiffre d'affaires pour les exercices 2011 et 2012.
Ces faits établissent suffisamment que l'absence de comptabilité régulière excède la simple négligence du gérant puisque celui-ci savait qu'il ne disposait en réalité d'aucune comptabilité depuis que l'expert-comptable aurait refusé de remettre les comptes à son gérant, ce que Monsieur [G] ne démontre pas non plus.
Néanmoins, la SELARL [N] qui supporte la charge de la preuve, n'explique pas en quoi cette faute résultant de l'absence de comptabilité aurait généré un accroissement de l'insuffisance d'actif.
Sur la déclaration tardive de cessation des paiements et la poursuite abusive d'une activité déficitaire :
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Cass.Com. 14 novembre 2014 ' 13-23-070).
En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état.
Une fois que sont constatés le retard ou l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti, il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que ce manquement est en relation causale avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif, par exemple en comparant ce montant à la date à laquelle le dépôt devait intervenir avec celui existant au jour du jugement d'ouverture. L'abstention fautive a contribué à l'insuffisance d'actif lorsque les dettes nouvelles sont créées durant ce laps de temps, sans l'apparition concomitante de richesses nouvelles.
En l'espèce, la SARL VILLANOVA a été placée en redressement judiciaire par jugement réputé contradictoire du 10 août 2016, sur assignation de Monsieur [C] [T] qui ne parvenait pas à obtenir le paiement d'une somme de 2.000,00 euros en principal, dû en vertu d'un jugement du tribunal d'instance du 2 février 2015 malgré des actes d'exécution infructueux.
La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 juin 2016, avant d'être reportée au 10 février 2015 par jugement contradictoire du 16 mai 2018, jour de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par un jugement séparé.
Cependant, malgré le désintéressement de Monsieur [C] [T], constaté par l'ordonnance de référé de la première présidente de la cour d'appel le 4 octobre 2016, la cour d'appel, par arrêt du 15 novembre 2017, a confirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective en considérant d'une part que le désintéressement du créancier saisissant ne fait pas obstacle à la constatation de l'état de cessation des paiements et, d'autre part, que la société VILLANOVA comptait au jour du jugement d'ouverture 46 créanciers pour un passif éché déclaré de 1.580.261,46 euros, composé d'importantes dettes fiscales, analysées plus haut, d'une dette locative de 21.789,24 euros et d'une dette à l'égard des organismes sociaux de 195.438,70 euros.
Les pièces produites par la SELARL [N], notamment l'état définitif des créances déclarées à la liquidation judiciaire de la SARL VILLANOVA, établissent que :
. Au moins deux créanciers avaient assigné la société en redressement judiciaire dès le 20 août 2014 pour la société ARCHI CONCEPT, tentant de recouvrer une créance de 63.537,60 euros en vertu d'une ordonnance de référé du 10 juin 2013, dont l'appel a été radié dès le 24 février 2014. Cette action a fait l'objet d'un désistement de la part de la société ARCHI CONCEPT, constaté par jugement du TMC en date du 14 janvier 2015. Mais cette société a déclaré sa créance à la procédure pour 60.000,00 euros alors qu'il a été retenu 65.000,00 euros sur l'état des créances (créance N° 16).
En effet, dans ses conclusions, la SARL VILLANOVAA prétend qu'en réalité, elle a bien payé la somme de 65.000 euros à la société ARCHI CONCEPT en vertu d'un protocole transactionnel du 24 décembre 2014. Elle mentionne la pièce N° 10 de la SELARL [N], constituée par la déclaration de créance de la société ARCHI CONCEPT qui évoque clairement que la somme de 65.000,00 euros, a bien été réglée entre le mois de décembre 2014 et le mois de décembre 2015, et qu'il reste la somme de 60.000,00 euros restant dû en vertu du protocole transactionnel du 24 décembre 2014.
. La Caisse d'allocations familiales déclare une créance de 10.568,00 euros, encaissée par la SARL VILLANOVA sans reversement aux bailleurs, et ce depuis le mois d'avril 2010.
. La Caisse de Retraite complémentaire de la Réunion (CRC) a déclaré une créance de 65.075,70 euros au titre de cotisations échues et impayées depuis 2012.
La CGSS de la Réunion a déclaré une créance de 38.746,98 euros au titre de charges sociales échues, dont la somme de 21.675,00 euros relative à la part salariale des cotisations, outre celle de 180.258,00 euros échue dont 82.292,00 euros relative à la part salariale.
Or, il résulte à la fois de l'extrait KBIS de la société SD IMMO, constituée par Monsieur [G] le 3 juin 2015 (Pièce N° 15 de la SELARL [N]), et du procès-verbal d'entretien avec le représentant de Monsieur [G] le 30 septembre 2016 (Pièce N° 16) que l'entreprise VILLANOVA ne comptait plus de salariés depuis avril 2016 suite à un transfert vers la société SD IMMO alors que la société VILLANOVA comptait trois salariés à cette date correspondant en réalité à deux mois avant la date de cessation des paiements initialement retenue avant son report au 10 février 2015.
A cette date, la SARL VILLANOVA comptait bien des salariés et restait soumise à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales, outre le versement impératif de la part salariale de celles-ci.
Or, en ne disposant pas de comptabilité régulière, compte tenu du refus allégué de l'expert-comptable de les lui délivrer depuis 2011 selon l'appelant, et ce pendant plusieurs années puisqu'aucune pièce n'a été produite par Monsieur [G] depuis le début de la procédure collective, le gérant de la SARL s'est privé des outils de gestion indispensables pour assurer le suivi de l'exploitation, régler ses dettes exigibles, assurer des déclarations sincères.
Ainsi, nonobstant le désistement d'instance de la part des deux créanciers ayant introduit une instance en ouverture de redressement judiciaire, il s'avère que la SARL VILLANOVA n'avait pas réglé de nombreuses dettes sociales, fiscales ou contractuelles déjà exigibles le 10 février 2015.
En vertu des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, le gérant de la SARL VILLANOVA était tenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Eu égard à la date actualisée de l'état de cessation des paiements, Monsieur [G] devait procéder à une telle déclaration au plus tard le 26 mars 2015.
Même si Monsieur [G] prétend que l'expert-comptable aurait refusé de lui remettre la comptabilité, il ne justifie même pas lui avoir remis les pièces nécessaires à son office ni les lui avoir réclamées depuis 2012.
En outre, les déclarations de créances de clients de la société VILLANOVA n'ont pas fait l'objet de contestations ; ce fait suffit à établir que le gérant de cette société, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'a pas assuré un suivi sérieux des comptes clients en omettant même de leur reverser les allocations logement auxquelles ils pouvaient prétendre comme bailleurs.
Alors qu'aucune contestation n'a été élevée contre les créances déclarées, sauf partiellement le recours devant le tribunal administratif contre la rectification de taxes de la DGFIP, dont l'appelant ne produit pas le résultat alors que l'instance est en cours depuis le 13 juin 2018 selon la date de la requête (Pièce N° 5 de l'appelant), que l'absence récurrente de comptabilité est incontestable depuis au moins les années 2010 et 2011, qu'il n'a formé aucune contestation contre les déclarations de créance des organismes sociaux, il se déduit de l'état définitif des créances que le passif de la SARL VILLANOVA s'élevait au moins à une somme proche de 1.116.637,87 euros.
Sur la condamnation de Monsieur [G] à payer la somme de 500.000,00 euros :
Tous les manquements, anciens et antérieurs à la procédure collective ainsi qu'à la date de cessation des paiements, sont directement causés par la faute de Monsieur [Z] [G], faute ne pouvant se confondre avec une simple négligence dès lors que la plupart des créances portées au passif de la SARL VILLANOVA trouvent leurs causes dans des circonstances ou des situations connues du gérant depuis au moins 2010 puisqu'il reconnaît lui-même ne pas avoir pu obtenir l'établissement des comptes sociaux en raison d'honoraires impayés de l'expert-comptable, preuve qu'il connaissait alors les difficultés de gestion de l'entreprise, indépendamment du montant impayé desdits honoraires et qu'il ne justifie d'aucune démarche destinée à régulariser ou redresser la situation de la société.
Même en retirant les créances non échues au 10 février 2015, les pénalités infligées par les organismes sociaux ou les services fiscaux, en raison de l'absence de déclarations sociales et fiscales, cette insuffisance d'actif imputable aux fautes de gestion, dont le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements par Monsieur [Z] [G], la retenue de précomptes salariaux, a contribué à l'aggravation de cette insuffisance d'actif à hauteur de 500.000,00 euros, correspondant en réalité à moins de la moitié du passif déclaré non contesté.
Le jugement querellé sera confirmé dans cette mesure.
Sur la faillite personnelle :
Le jugement dont appel a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [Z] [V] [G] pour une durée de dix ans.
Monsieur [G] conteste cette décision en considérant que cette sanction ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, d'interprétation stricte alors qu'il n'a commis aucune faute au sens des dispositions du code de commerce.
La SELARL [N] et la procureure générale concluent à la confirmation du jugement.
La SELARL [N] affirme que Monsieur [G], en qualité de gérant de la société VILLANOVA, n'a présenté aucune comptabilité, à l'exception des comptes 2009 et 2010 dont la sincérité est remise en cause. Il aurait aussi détourné le fonds de commerce de la société VILLANOVA en créant la société SD IMMO en février 2015, exploitant les mêmes activités alors que la première société ne payait déjà plus ses charges courantes, sans justifier des conditions juridiques du transfert allégué mais en lui transférant le fonds de commerce.
Selon l'intimée, la rétention du précompte salarial a frauduleusement augmenté le passif de la SARL VILLANOVA, comme l'absence de reversement des sommes perçues par les allocations familiales et dues à des clients bailleurs.
Sur ce,
Sur les conditions de la faillite personnelle :
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le troisième alinéa de l'article L. 653-8 du même code prévoit que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces textes ne prévoient que la sanction de l'interdiction de gérer pour répondre au défaut de demande de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours. Celui-ci ne figure pas dans les faits énumérés aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce et permettant de prononcer une mesure de faillite personnelle.
Il s'en déduit que la faute résultant de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements par Monsieur [G] ne peut entraîner sa faillite personnelle sur ce fondement.
Il ne résulte pas des conclusions de la SELARL [N] que Monsieur [Z] [G] aurait :
. Disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
. Fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
. Fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
. Poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
. Détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il ne reste donc qu'à vérifier si la SELARL [N] démontre que Monsieur [G] aurait favorisé une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, comme le prévoit une des branches du 3° de l'article susvisé.
Le liquidateur judiciaire affirme que Monsieur [G] a créé la société SD IMMO au mois de février 2015 en transférant son activité alors que la SARL VILLANOVA n'honorait déjà plus ses charges courantes dont le montant et la nature restent ignorées par l'intimée.
Mais, s'il résulte des déclarations du représentant du dirigeant dans le procès-verbal d'entretien avec le liquidateur judiciaire en date du 30 septembre 2016 (Pièce N° 16 de la SELARL [N]), que les contrats de travail de trois salariés de la société VILLANOVA auraient été transférés à la société ID IMMO en avril 2016, celui-ci ne démontre nullement le détournement d'actifs de la SARL VILLANOVA vers la société ID IMMO alors qu'il doit supporter la charge de cette preuve.
En conséquence, la cour retient qu'aucune des conditions visées par l'article L. 653-4 du code de commerce n'est réunie pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Z] [G].
Sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière :
Aux termes de l'article L. 653-5-6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, il n'est même pas contesté que Monsieur [G] n'a pas tenu de comptabilité régulière de la SARL VILLANOVA depuis au moins l'année 2011.
En effet, si celui-ci prétend qu'en réalité, elle aurait été tenue mais serait restée entre les mains de l'expert-comptable, il ne démontre nullement avoir remis les pièces comptables et les documents sociaux à celui-ci, ni les avoir réclamés depuis 2011, se bornant à soutenir que le liquidateur judiciaire n'avait qu'à les solliciter lui-même.
Or, l'ensemble des manquements relevés à l'occasion des opérations de déclarations de créances permet de retenir que Monsieur [G] ne disposait pas des outils nécessaires à la bonne gestion de la société dont il était le gérant.
Ce fait a été souligné par la SELARL [N] mais aussi par la DGFIP dans son mémoire, par les déclarations de créances des organismes sociaux, non contestées par le gérant de la SARL VILLANOVA, alors que Monsieur [G] ne produit aucune pièce relative à l'accomplissement des obligations sociales dont il est redevable depuis au moins l'année 2010.
En conséquence, le premier juge a parfaitement estimé l'opportunité de la sanction de la faillite personnelle de Monsieur [Z] [G] en la prononçant pour une durée de dix ans.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Z] [V] [G] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SELARL [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a évalué le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 1.572.240,87 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
RETIENT la somme de 1.116.637,87 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL VILLANOVA ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SELARL [N] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 653-4 du code de commerce narticle 954 du code de procédure civilearticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle L. 651-2 du code de commerce peut être constatarticle L. 123-12 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L 653-4 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 631-4 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6448c0de5ca6d8d0f8ef6a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel