Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0df5ca6d8d0f8ef6a0f
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/424 N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMWC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 13h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 12H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Z] X SE DISANT [L] né le 04 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 12 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 10h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [Z] X SE DISANT [L] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [Z] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour. Le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 21 avril 2023. Le Préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ; Par ordonnance du 23 avril à 12h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [L] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 24 avril 2023 à 12h23. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Les conditions de son interpellation sont déloyales car, victime d'une agression violente, il a accepté de se rendre au commissariat pour déposer plainte et ce n'est qu'une fois arrivé sur place qu'il s'est vu notifier une garde à vue, l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 21 avril 2023 à 14h25 mais le procureur de la république n'a été avisé qu'à 17h38 soit plus de trois heures après la notification, en violation des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, il ne sait pas lire le français or, la notification de ses droits en matière d'asile lui a été faite par la remise d'un document écrit en français, la décision de placement ne répond pas aux exigences de motivation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [L] dispose de garanties de représentation et de plus il a fait un recours devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, il est éligible à une mesure d'assignation à résidence. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [Z] [L] a repris ses explications. Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté. Monsieur [Z] [L] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités de la procédure préalable au placement en rétention administrative de l'étranger. Sur le premier argument : Les conditions de son interpellation sont déloyales car, victime d'une agression violente, il a accepté de se rendre au commissariat pour déposer plainte et ce n'est qu'une fois arrivée sur place qu'il s'est vu notifier une garde à vue, Il ressort du procès-verbal numéro 2023/2178 du commissariat de police de [Localité 2] 34, que le 19 avril 2023 à 10h55, les policiers en patrouille de sécurisation recevaient un appel de leur station directrice leur indiquant qu'un véhicule Renault Clio monté par quatre individus était pris en chasse par un véhicule Mégane monté par deux individus. Avant d'arriver sur les lieux, les policiers étaient informés qu'une bagarre générale avait éclaté entre les occupants des deux véhicules. En arrivant sur place, ils constataient la présence de trois individus sur le bas-côté de la route les informant qu'ils avaient eu un gros différend avec deux hommes, et que des coups de couteau avaient été échangés. Deux d'entre eux, [J] et [N] étaient blessés : le premier avait le visage en sang et disait avoir reçu des coups de couteau, le second une plaie ouverte à la main gauche. Vu l'état d'excitation des trois personnes qui se présentaient comme des victimes et afin, de définir les différentes responsabilités, les policiers décidaient d'agir en matière de flagrant délit sur le fondement des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale en procédant à l'interpellation des deux individus désignés comme les agresseurs, Monsieur [M] et Monsieur [Z] [L]. Le transport de ces deux individus se faisait à l'aide d'un équipage de police secoure jusqu'au commissariat. C'est donc fort justement que le premier juge a retenu que pour la sérénité des investigations permettant de comprendre les violences, le placement en garde à vue des personnes trouvées sur place était justifié, même si elles devaient ultérieurement se présenter comme victimes lors de leurs auditions. Sur le second argument : l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 21 avril 2023 14h25 mais le procureur de la république n'a été avisé qu'à 17h38 soit plus de trois heures après la notification en violation des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, Il résulte du même procès-verbal que le 19 avril à 18h45, le substitut du procureur de la république a donné pour instruction aux officiers de police judiciaire de placer deux individus en garde à vue si leur état de santé le permettait. Ensuite les policiers ont poursuivi leurs recherches à la demande du procureur qui leur demandait de l'aviser dès qu'ils auraient trouvée Monsieur [M] et Monsieur [Z] [L]. Celui-ci a été placé en garde à vue à 18h45. Le procureur de la république en a été avisé à 18h55, soit 10 minutes plus tard. Le 20 avril à 11 heures, les policiers se sont vus confirmer que Monsieur [Z] [L] faisait l'objet de recherche et d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Le 20 avril à 12h10, le vice procureur de la république a enjoint aux policiers de contacter la préfecture afin de faire le point sur les dossiers administratifs des personnes concernées dont Monsieur [Z] [L]. La garde à vue a été renouvelée le 20 avril à 17h10. Le 21 avril à 11h30, le magistrat du parquet a donné pour instruction de privilégier la mesure administrative concernant Monsieur [Z] [L] et de mettre fin à la garde à vue. La garde à vue a été levée le 21 avril à 14h30. Le procureur de la République a été présent à chaque phase et il ne peut pas être reproché à la procédure un défaut de notification puisque précisément, c'est le procureur de la république qui a donné pour instruction aux officiers de police judiciaire de procéder de la sorte au traitement administratif du dossier de Monsieur [L]. Sur le troisième argument : il ne sait pas lire le français or, la notification de ses droits en matière d'asile lui a été faite par la remise d'un document écrit en français, Durant la garde à vue, les policiers ont précisé que la lecture des procès-verbaux était effectuée par des agents de police judiciaire puisque Monsieur [Z] [L] ne savait ni lire ni écrire le français mais qu'il ne comprenait parfaitement. D'ailleurs, il n'a pas demandé à être assisté d'un interprète. Lors de son placement en rétention administrative, la notification de ses droits lui a été faite par lecture de l'officier de police judiciaire le 21 avril 2023 à 14 heures 29. Dans un second temps, ses droits lui ont été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Comme expliqué par le premier juge, Monsieur [Z] [L] n'explique pas en quoi cette double lecture lui causerait un grief. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Sur le premier argument : la décision de placement ne répond pas aux exigences de motivation, Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, il est précisé dans l'arrêté portant placement en rétention administrative que Monsieur [Z] [L] est démuni de tout document d'identité et de voyage valide et déclare vivre avec son ami mais sans précision sur l'adresse du logement. La décision précise que Monsieur [Z] [L] a été interrogé le 21 avril 2023 et qu'aucun élément du dossier ne laisse soupçonner un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. D'où il s'ensuit que la décision préfectorale est correctement motivée. Sur le second argument : la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [Z] [L] dispose de garanties de représentation et de plus il dispose d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille, Les documents versés aux débats par l'administration démontrent que Monsieur [Z] [L] est sans domicile fixe, et qu'il refuse toute mesure d'éloignement. Il décale sans le prouver avoir saisi le tribunal administratif. L'attestation d'hébergement fournie devant la cour par M. [J] est de simple circonstance car non étayée par des éléments objectifs. La décision n'encourt pas le grief d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le troisième argument : à titre subsidiaire il est éligible à une mesure d'assignation à résidence. Il sera donc considéré qu'en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable et faute d'une domiciliation stable en France et d'un revenu licite, Monsieur [Z] [L] ne présente aucune garantie de représentation effective. Dès lors, le juge des libertés a convenablement évalué la situation et l'ordonnance discutée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 23 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA disposearticle L 741-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0df5ca6d8d0f8ef6a0f
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