Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0df5ca6d8d0f8ef6a15
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/429 N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMW4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 16h35 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] X SE DISANT [L] né le 13 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 13 h 02 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [H] X SE DISANT [L] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [L] [H] a été placé en rétention dès sa levée de garde à vue le 22 mars 2023 sur la base d'un arrêté préfectoral en date du même jour émis par la préfecture de l'Hérault, sur la base d'une ordonnance de quitter le territoire français du 9 février 2023 notifiée le 9 février 2023. Le Préfet a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse qui, par ordonnance du 24 mars 2023 à 18h24, a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 mars 2023. Par requête du 20 avril 2023, Monsieur le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative. Il y a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2023 à 18h01. Monsieur [L] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire du 24 avril 2023 à 13h02. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Premièrement, il ne ressort pas du dossier que les photographies et empreintes sollicitées le 22 mars 2023 ont été effectivement transmises aux autorités consulaires, deuxièmement, aucun laissez-passer consulaire n'a été demandé. Un routing est prévu mais il sera inopérant puisqu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [L] [H] a repris ces arguments. Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté. Monsieur [L] [H] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. La cour relève que dès le 22 mars 2023 l'administration a sollicité le centre de rétention pour obtenir des photographies d'identité et les empreintes de l'intéressé et que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'audition qui a été fixée le 19 avril 2023. Entre-temps, Monsieur [L] [H] a été entendu le 12 avril 2023 à 15h30 par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une rixe au sein du centre de rétention administrative. En cette occasion, il a pour la première fois déclaré se nommer [S] [X], né le 18 décembre 1996 à [Localité 2] en Algérie. En totale contradiction avec cette dernière déclaration, le consulat d'Algérie a adressé aux autorités françaises, le 20 avril 2023, la confirmation que suite à la présentation des ressortissants étrangers, Monsieur [L] [H] est reconnu comme ressortissants algériens sous l'identité [L]. Dès lors, il s'ensuit que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes justifiant la demande de prolongation de la mesure de rétention. D'ailleurs, devant la cour, le conseil de Monsieur [L] ne conteste pas ces éléments mais expose néanmoins qu'il n'existe au dossier aucune trace de demande de laissez-passer consulaire. Il sera d'abord relevé que l'usage systématiquement respecté par les autorités consulaires algériennes consiste à ne délivrer le laissez-passer consulaire que le jour même du Routing et parfois même devant le moyen de transport utilisé. Mais surtout, figure au dossier un accusé de réception de demande de Routing d'éloignement adressé le 20 avril 2023 à la direction centrale de la police aux frontières par la préfecture de l'Hérault dans lequel il est stipulé que la demande laissez-passer consulaire est en cours de délivrance. Rien ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [L] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] [H] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0df5ca6d8d0f8ef6a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel