Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e4656d26d0f8b57c15
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 2 123 580 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 22/00090 N° Portalis DBVO-V-B7G -C65C GROSSES le aux avocats N° 44-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 Avril 2023 DEMANDERESSES À L'INCIDENT : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et SA MMA IARD représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social toutes deux sises : [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Madame [Z] [V] née le 18 avril 1963 à [Localité 10] de nationalité française domiciliée : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 15 décembre 2021, RG : 20/00627 Madame [J] [G] née le 17 octobre 1972 de nationalité française domiciliée : [Adresse 12] [Localité 8] - BELGIQUE représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS Monsieur [U] [O] né le 13 octobre 1958 à [Localité 11] (32) de nationalité française domicilié : [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat au barreau du GERS SA GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS et Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS A l'audience tenue le 22 ars 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AUCH qui, statuant sur une action intentée par Mme [J] [G] à l'encontre de M. [U] [O], architecte, Mme [Z] [V], ingénieur en génie climatique, la compagnie GROUPAMA D'OC, et la SA Acte IARD, assureurs de M. [O], mettant en cause le rendement thermique de deux maisons dont elle a confié la réalisation à l'architecte, a : - déclaré M. [O], assuré auprès de GROUPAMA D'OC, et Mme [V] responsables des désordres affectant les immeubles appartenant à Mme [G] au titre de la garantie décennale, - condamné in solidum M. [O], GROUPAMA D'OC et Mme [V] à verser à Mme [G] la somme de 21 235,80 euros au titre des travaux de remise en état, - débouté Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice moral, - déclaré irrecevables les recours en garantie présentés par M. [O] et GROUPAMA D'OC à l'encontre de Mme [V], - condamné dans leurs rapports entre eux, GROUPAMA D'OC à garantir M. [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [O], GROUPAMA D'OC et Mme [V] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Acte IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O], Mme [V] et GROUPAMA D'OC au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL PGTA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 3 février 2022 par Mme [V] désignant Mme [G], M. [O] et la SA GROUPAMA D'OC en qualité de parties intimées et indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - déclaré M. [O], assuré auprès de GROUPAMA D'OC, et Mme [V] responsables des désordres affectant les immeubles appartenant à Mme [G] au titre de la garantie décennale, - condamné in solidum M. [O], GROUPAMA D'OC et Mme [V] à verser à Mme [G] la somme de 21 235,80 euros au titre des travaux de remise en état, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [O], GROUPAMA D'OC et Mme [V] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O], Mme [V] et GROUPAMA D'OC au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL PGTA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Vu les conclusions d'appelante notifiées le 2 mai 2022 par Mme [V], Vu les conclusions d'intimé notifiées le 14 avril 2022 par M. [O], Vu les conclusions d'intimée notifiées le 7 juin 2022 par GROUPAMA D'OC, Vu les conclusions d'intimée notifiées le 11 juillet 2022 par Mme [G], Vu l'assignation en intervention forcée de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles délivrée le 4 mai 2022 par Mme [V], Vu la constitution du 20 mai 2022 de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 1er août et 10 novembre 2022 par la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD dans lesquelles elles présentent les demandes suivantes : - prononcer l'irrecevabilité en application de l'article 555 du code de procédure civile de l'assignation en intervention forcée, et des demandes présentées à leur encontre comme étant prescrites, - rejeter les demandes présentées à leur encontre. Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 12 août 2022 par M. [O] dans lesquelles il déclare s'en rapporter à notre décision, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 8 septembre et 18 octobre 2022 par Mme [V] dans lesquelles elle lui demande de se déclarer incompétent, ou subsidiairement de rejeter les demandes, sollicitant la condamnation de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 20 octobre 2022 par Mme [G] dans lesquelles elle lui demande de se déclarer incompétent, ou subsidiairement de rejeter les demandes, sollicitant la condamnation de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 24 octobre 2022 par GROUPAMA D'OC dans lesquelles elle déclare s'en rapporter à notre décision, Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - avant-dire droit, - invité les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état sur la nature de l'intervention en cause d'appel de la SA MMA IARD (RCS 440 048 882) ; - renvoyé l'incident à l'audience de mise en état du mercredi 22 mars 2023. - réservé les dépens de l'incident. Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 13 mars 2023 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui demandant de : - prononcer l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 555 de l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 mai 2022 à la requête de Mme [V], - prononcer de surcroît l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] à l'encontre des MMA comme prescrites le 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 114-1 du Code civil, - en tous cas, rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre à la charge desquelles aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 700 ou des dépens. Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 20 février 2023 par Mme [G] lui demandant de : - Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur l'incident formé par les sociétés MMA, - rejeter les demandes formées par les sociétés MMA dans le cadre de l'incident, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'incident. Vu conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 21 mars 2023 par GROUPAMA D'OC déclarant qu'elle s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur l'intervention en cause d'appel de la SA MMA IARD (RCS 440 048 882) : Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la Société MMA IARD (n° RCS 440048882) intervient devant la cour à titre accessoire de l'intervention forcée de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle a intérêt à agir pour conserver ses droits dans une procédure judiciaire dans laquelle est attraite la partie intervenante forcée membre du même groupe ; elle soutient l'argumentation de cette dernière sans formuler de prétention propre. L'intervention accessoire de la SA MMA IARD est recevable. 2- Sur la fin de non recevoir sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ... 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Par avis du 11 octobre 2022 la Cour de cassation a dit que l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel et que dès lors seule la cour d'appel est compétente pour en connaître. Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes [les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité] peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, Mme [V] a été assignée devant le premier juge par procès verbal article 659 du code de procédure civile. Elle avait cessé son activité, elle n'a pas été convoquée par l'expert judiciaire et n'a pas eu connaissance de l'expertise avant son appel. La non comparution de Mme [V] devant le premier juge n'est pas fautive, les diligences effectuées pour lui signifier le jugement établissent qu'elle pouvait efficacement être retrouvée. La procédure devant le premier juge s'est déroulée hors sa présence, tant au stade du référé que du fond. Mme [V] soutient qu'elle n'a pas été régulièrement assignée devant le premier juge et aucune négligence procédurale ne peut lui être reprochée. Le jugement entrepris constitue pour elle une évolution du litige justifiant la mise en cause de son assureur devant la cour. L'assignation en intervention forcée de la MMA est recevable. 3- Sur la fin de non recevoir du chef de la prescription : Il ressort de la combinaison des textes et avis susvisés que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir relatives à la procédure d'appel et non des fins de non recevoir relatives à l'appel lui-même, c'est à dire la chose à juger. La prescription est une fin de non recevoir qui relève de l'appel lui-même et le conseiller de la mise en état est incompétent pour en connaître. 4- Sur les demandes accessoires : La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent, elles sont condamnées aux dépens de l'incident, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros au profit de chacune des dames [G] et [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons l'assignation en intervention forcée de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de recevoir relative à la prescription qui relève de la compétence de la cour. Condamnons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à chacune des dames [G] et [V] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civile.article 330 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Elle avaarticle 114-1 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a11e4656d26d0f8b57c15
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- Texte intégral
- Résumé officiel