Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e6656d26d0f8b57c2b
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Avril 2023 VC / CN --------------------- N° RG 22/00445 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAAO --------------------- [W] [A] C/ [V] [R] [G] [R] épouse [Y] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 181-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [W] [A] né le 20 juillet 1950 à Lectoure (Gers) de nationalité française, retraité Domiciliée : [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 1er décembre 2021, RG 20/00750 D'une part, ET : Monsieur [V] [R] né le 29 octobre 1959 à Villeneuve sur Lot (47300) de nationalité française, fonctionnaire Domicilié : [Adresse 13] [Localité 11] Madame [G], [S] [R] épouse [Y] née le 12 mars 1961 à Villeneuve sur Lot (47304) de nationalité française Domiciliée : [Adresse 14] [Localité 12] représentés par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau du GERS INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mars 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience. Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : M. [W] [A] est propriétaire de parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 8] situées commune de [Localité 10], qu'il a reçues en donation de sa mère, Mme [E] [D] ; la parcelle n°[Cadastre 8] jouxte deux parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] que Mme [G] [R] et M. [V] [R], petits-enfants de Mme [E] [D], ont reçu en donation de cette dernière ; deux autres parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 9] appartiennent à Mme [H] [K], fille de Mme [E] [D], et à son mari, M. [W] [T]. L'accès de ces fonds à la voie publique, une voie communale n°43, s'effectuait par passage sur la parcelle H n°[Cadastre 8] appartenant à [W] [A]. Par acte du 16 juin 2020, Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [V] [R] ont assigné M. [W] [A] devant le tribunal judiciaire d'Auch pour voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a : - dit qu'il existe une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 10] et cadastrées n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [V] [R] sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] appartenant à M. [W] [A], - condamné M. [A] à démolir les murs construits en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 4] empêchant l'accès des consorts [R] à la parcelle n°[Cadastre 8] et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois d'un montant de 20 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [A] à remettre à ses frais un double des clés de son portail donnant accès à la voie communale n°43 depuis sa parcelle H n°[Cadastre 8] à un huissier de justice désigné par les consorts [R] et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois d'un montant de 20 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, - débouté Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [V] [R] de leur demande en condamnation pécuniaire de M. [W] [A] pour violation de la servitude de passage, - condamné M. [W] [A] à payer 2 000 euros à Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [V] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [W] [A] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [A] au paiement des entiers dépens, - constaté que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Observant que la destination du père de famille s'applique aux servitudes discontinues dès lors qu'il existe des signes apparents de servitude lors de la division du fonds et que l'acte de division ne prévoit pas de disposition contraire à son maintien, qu'en l'espèce, les parties conviennent que les parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4] en litige, ont constitué un même fonds qui a appartenu à Mme [E] [D] qui l'a ensuite divisé, lors des deux donations du 4 avril 1981, et que l'acte de division ne contient aucune disposition contraire au maintien de la servitude, le tribunal a retenu que les consorts [R] étaient bien fondés à invoquer la destination du père de famille. Retenant en outre que M. [A] a réalisé sur son fonds des murs privant les consorts [R] de leur accès, le tribunal, par application de l'article 701 du code civil, en a ordonné la démolition. M. [A] a formé appel le 2 juin 2022, désignant en qualité d'intimés les consorts [R], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celle rejetant la demande de condamnation pécuniaire présentée par les consorts [R]. Prétentions : Par dernières conclusions du 15 février 2023, M. [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes comme injustes et mal fondées, - les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - très subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il a ordonné la démolition des murs construits sur la parcelle n°[Cadastre 8] en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 5] et dire que M. [A] devra créer une ouverture d'une largeur de quatre mètres dans le mur au Sud de cette parcelle pour permettre aux intimés d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 8] et à la voie n°43 sous le contrôle de bonne fin éventuel d'un consultant, - encore plus subsidiairement, désigner un expert pour déterminer les caractéristiques de cette ouverture, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens. M. [A] présente l'argumentation suivante : - les articles 693 et 694 du code civil relatifs aux servitudes par destination du père de famille ne sont pas applicables aux servitudes de passage qui ne sont pas des servitudes continues et apparentes, - la condition d'appartenance des fonds divisés au même propriétaire n'est pas remplie, car Mme [D] est devenue propriétaire de la parcelle H n°[Cadastre 7] sur laquelle se trouve le chemin d'accès, le 20 décembre 1982, avant les donations du 4 avril 1981, - la condition d'aménagement par le propriétaire originaire n'est pas davantage remplie puisque Mme [D] n'était pas propriétaire du terrain à l'époque de la division, - l'acte de 1957 a créé une servitude de puisage et de passage, qui était personnelle et non réelle, et s'est par conséquent éteinte lors de son décès ; il n'est pas établi que Mme [D] ait eu la volonté de créer en plus de la servitude existante une autre servitude, - le plan de bornage de 1981 ne peut être retenu car il ne mentionne pas la servitude de passage retenue par le tribunal, et il n'a d'autre but que de délimiter les limites de propriété, - il n'existe pas de signe apparent de servitude de passage, - dans l'hypothèse d'une confirmation de l'existence d'une servitude, la démolition du mur ne se justifie pas sur la partie Ouest le long de la façade de l'habitation de l'appelant alors que la partie Sud est très suffisante. Par dernières conclusions du 13 février 2023, les consorts [R] demandent à la Cour de : - les recevoir dans leurs conclusions d'intimés, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Auch le 1er décembre 2021 et son jugement rectificatif du 27 avril 2022, - condamner M. [W] [A] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [R] présentent l'argumentation suivante : - Mme [D] était propriétaire de l'ensemble du hameau de Tané composé notamment des parcelles litigieuses, - Les articles 693 et 694 du code civil sont applicables aux servitudes discontinues telles les servitudes de passage, - Il ne peut être soutenu qu'une partie de l'assiette de la servitude de passage comprise dans le numéro cadastral H n°[Cadastre 7] n'a été acquise par Mme [D] que le 20 décembre 1982, postérieurement à la division des parcelles, et que Mme [D] n'a donc pas réalisé l'aménagement du passage, car l'acte du 20 décembre 1982 est un acte rectificatif d'erreur cadastrale, il n'est pas translatif de propriété, mais contient la reconnaissance par le maire de [Localité 10] du droit de propriété de Mme [D], - Le paragraphe de l'acte du 20 décembre 1982 dénommé propriété-jouissance est une clause de style dépourvue de valeur juridique, - Le plan dressé en 1980 fait bien apparaître l'emplacement du passage permettant l'accès au hameau depuis la voie publique, - La servitude est reconnue et respectée par M. [A] pour l'ensemble des voisins à l'exception des consorts [R], - Il a été constaté par huissier que M. [A] a fait édifier des murs entre sa parcelle n°[Cadastre 8] et leur parcelle n°[Cadastre 5], les privant de l'accès à leur propriété depuis la cour, - Ils n'ont pas la possibilité d'emprunter un autre accès carrossable, le chemin en question n'étant pas goudronné, et étant impraticable l'hiver, - La demande subsidiaire de M. [A] afin de voir ordonner une démolition partielle du mur n'est pas fondée ayant pour conséquence la suppression d'un passage existant. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 6 mars 2023. Motifs L'article 693 du code civil édicte qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. L'article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Ainsi, lorsqu'il existe un titre, une servitude discontinue peut résulter de la destination du père de famille. En l'espèce, il est constant que M. [A] est propriétaire de la parcelle H n°[Cadastre 8] qui est issue de la parcelle H n°[Cadastre 6], qu'il tenait de [E] [D] à la suite de l'acte de donation entre vifs du 4 avril 1981, titre versé aux débats par les consorts [R]. Il est également constant que les consorts [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées H n°[Cadastre 4] et H n°[Cadastre 5], la première ayant fait l'objet d'une donation entre vifs du 4 avril 1981 consentie par [E] [D] à [M] [K] épouse [I], qui leur a été transmise ultérieurement, la seconde ayant été donnée par [E] [D] par acte du 4 avril 1981. Par ailleurs, le plan de bornage établi par M. [J] en 1980 préalablement aux donations précitées, représente, sur la parcelle H n°[Cadastre 6] devenue H n°[Cadastre 8] appartenant à M. [A], le tracé d'un chemin partant du chemin rural n°43, et rejoignant la parcelle H n°[Cadastre 5], appartenant aux consorts [R], avec la mention 'servitude de passage'. Or la première page de ce document est revêtue des signatures de M. [A] et de M. [R], ce qui traduit leur reconnaissance de l'existence de cette servitude. En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 juin 2019, par Maître [U] [C], huissier de justice, qu'au sud de la parcelle H n°[Cadastre 8] se trouve un portail, auquel mène un chemin, éléments apparaissant sur les photographies illustrant ce constat, desquelles il résulte que le chemin est d'origine ancienne, et qu'en outre, à côté d'un des piliers supportant le portail, se trouve un ensemble de quatre boîtes à lettres, sur lesquelles figurent les noms de [A] et de [R]. La présence de ce chemin, sa représentation sur le plan de bornage accompagnée de la mention 'servitude de passage', la présence de boîtes aux lettres au nom des consorts [R], démontrent que ces derniers rapportent la preuve de l'existence de signes apparents de la servitude dont il se prévalent. Enfin, les actes versés aux débats ne contiennent aucune stipulation mettant en cause l'existence du passage permettant la desserte de leur fonds. Il est donc démontré que les parcelles de M. [A] et de M. [R] ont antérieurement appartenu à Mme [E] [D] et que les lieux présentent les signes apparents d'une servitude de passage que les actes versés aux débats ne remettent pas en question. M. [A] ne peut utilement objecter que Mme [D] n'aurait pas détenu les parcelles en litige avant la division de son fonds, dès lors qu'elle tenait ses droits des actes authentiques des 17 septembre 1949 et 29 novembre 1957, versés aux débats par les intimés, et non de l'acte rectificatif d'erreur cadastrale du 20 décembre 1982. Il ne peut davantage invoquer la présence d'un autre accès à la voie publique, le fonds des consorts [R] bénéficiant d'une servitude par destination du père de famille fondée sur leur titre. Dès lors, le jugement sera confirmé sur l'existence de la servitude. Selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. L'édification par M. [A] d'un mur faisant obstacle à l'exercice de la servitude, non contestée, est démontrée par le procès-verbal de constat précité, qui relève en page 26, à la suite de nouvelles constatations réalisées le 10 juillet 2019, que des murs constitués de parpaings, d'une hauteur excédant 1,50 mètres, ont été édifiés dans les trachées précédemment observées, ce qui est illustré par les 25 photographies réalisées qui démontrent l'existence d'une obstruction totale du passage. C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la démolition de ce mur suivant des modalités qui doivent être approuvées compte tenu de la résistance persistante de M. [A]. Sur les autres demandes : M. [A], partie perdante, sera tenu de supporter les dépens d'appel. Il sera condamné à verser aux consorts [R] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne M. [W] [A] aux dépens d'appel, Condamne M. [W] [A] à payer à M. [V] [R] et Mme [G] [Y] épouse [R] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
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- 26 avril 2023
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Référence
644a11e6656d26d0f8b57c2b
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