Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e6656d26d0f8b57c2d
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 90 618 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Avril 2023 AB / NC --------------------- N° RG 22/00487 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAFJ --------------------- [W] [F] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 182-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine, sans emploi domicilié : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 07 juin 2022, RG 19/01696 D'une part, ET : CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS BORDEAUX 353 821 028 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mars 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par M. [W] [F] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 7 juin 2022. Vu les conclusions de M. [W] [F] en date du 24 janvier 2023. Vu les conclusions de la CAISSE D EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (CEAPC) en date du 5 décembre 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 mars 2023. ------------------------------------------ Le 18 avril 2018, M. [F] a souscrit auprès de la CEAPC un prêt professionnel d'un montant de 50.000 euros, au taux de 2.85 %, remboursable sur 60 mois, et destiné à financer l'acquisition de 50 actions de la société MAC ADOUR, elle-même propriétaire d'un fonds de commerce de restauration rapide situé à [Localité 5]. Par acte sous-seing privé en date du 10 avril 2018, les 50 actions de la société MAC ADOUR ont été cédées à M. [F] par M. [G] [L]. Le 26 avril 2018, la CEAPC a débloqué les fonds au moyen d'un chèque de banque émis à l'ordre de M. [L], qu'elle a remis à M. [P] [V], comptable de la société MAC ADOUR. Au moment de la prise de possession des locaux dans lesquels est situé le fonds de commerce, M. [F] a constaté que ces derniers avaient fait l'objet d'une saisie. A compter du mois d'octobre 2018, M. [F] a laissé impayées des échéances du prêt. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2018, la banque l'a mis en demeure de régler la somme de 1.867,68 euros, correspondant aux échéances du 5 octobre an 5 décembre 2018. Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme à compter du 12 février 2019 et a exigé le paiement de la somme de 50.119,18 euros selon le décompte arrêté à la même date. Par exploit du 16 octobre 2019, la CEAPC a assigné M. [F] en paiement de la somme de 50.906,18 euros selon le décompte arrêté au 16 septembre 2019, outre les intérêts de retard jusqu'au paiement complet. Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - condamné M. [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 50.906,18 euros au titre du prêt conclu le 18 avril 2018, selon décompte arrêté au 16 septembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,85 %, de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement. - débouté M. [F] de sa demande en nullité pour dol ; - débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts ; - condamné M. [F] aux dépens de l'instance ; - condamné M. [F] à payer à CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que le dol allégué par M. [F] n'est pas établi, et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. La banque a régulièrement prononcé la déchéance du prêt et justifié de sa créance. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. M. [W] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris des chefs visés dans la déclaration d'appel ; - statuant à nouveau, prononcer pour dol la nullité du crédit d'un montant de 50.000,00 euros consenti le 17 avril 2018 par la CEAPC à Monsieur [F] ; - en tout état de cause, condamner la CEAPC au paiement de la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur [F]. - à titre subsidiaire, débouter la CEAPC de l'intégralité de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la CEAPC au paiement de la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - en tout état de cause, condamner la CEAPC au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CEAPC aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP d'ARGAIGNON-BOLAC. Il fait valoir que : - il a été l'objet de manoeuvres d'un employé de la banque et du comptable de la société dont il a racheté les parts, qui l'ont conduit à acheter un fonds de commerce n'ayant plus ni droit au bail, ni clientèle au jour de la signature de l'acte. - la banque a manqué à son devoir de vigilance et à son obligation de mise en garde en raison des risques graves encourus par son client dans cette opération, étant relevé qu'il n'avait jamais exploité de commerce ayant toujours été salarié. La banque n'a pris aucun renseignement sur sa solvabilité et ses facultés financières. La CEAPC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter M. [F] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - y ajoutant, condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que : - la déconvenue de M. [F] résulte de son imprudence : il a acquis un fonds de commerce sans rencontrer le vendeur, alors que le fonds était fermé avant qu'il en prenne possession - la banque a seulement financé l'acquisition de parts sociales sans prendre part à l'acquisition du fonds de commerce conclue avant son intervention, aucune manoeuvre n'est démontrée à son encontre aux fins de souscription de l'emprunt litigieux. - il lui est reproché pour retenir sa responsabilité non le caractère inadapté du prêt mais l'opportunité de l'opération, ce qui relève d'une obligation de conseil auquel la banque n'est pas tenue. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le dol : Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. M. [F] reproche à la banque des manoeuvres commises par un de ses préposés M. [B], et M. [V] comptable de la société acquise. Aucune des pièces produites à l'appui de l'allégation de dol n'est en lien avec la banque et le financement de l'acquisition de parts sociales. M. [F] produit à l'appui de son allégation, un relevé d'échanges de messages entre M. [F] et M. [B] entre le 7 mai 2018 et le 14 novembre 2019 : - ces échanges sont postérieurs à la souscription du prêt, - ils portent en particulier sur l'acquisition d'un véhicule, la recherche de locaux, puis sur le licenciement de M. [B], - ils n'établissent pas des manoeuvres imputables à ce dernier et à M. [V] antérieures à l'acquisition des parts sociales, et destinées à tromper M. [F] afin de le convaincre de conclure l'acquisition et le prêt destiné à la financer. M. [F] qualifie son interlocuteur d'escroc mais ne justifie pas du dépôt d'une plainte. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que preuve d'un dol imputable au prêteur n'est pas rapportée, qu'il a rejeté la demande en nullité du prêt. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à rembourser le prêt souscrit, la créance de la banque de chef n'étant pas contestée dans son montant. 2- Sur la demande en dommages intérêts : La banque dispensatrice de crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède. Elle n'est tenue, en cette seule qualité, d'aucune obligation de conseil envers les emprunteurs sauf si elle en a pris l'engagement, et seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Il s'ensuit en l'espèce que dès lors que la banque a précisément informé l'emprunteur des caractéristiques de l'emprunt sollicité, ce qui n'est pas contesté, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil envers lui. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il revient à l'emprunteur qui invoque le manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve. Il n'établit aucune anomalie apparente de l'opération de financement de l'acquisition des parts sociales. M. [F] ne verse aucun élément sur sa situation financière, ses revenus ou son patrimoine, il ne rapporte pas la preuve que l'opération envisagée était inadaptée à ses capacités financières et présentait pour lui un risque d'endettement notable. C'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. 3- Sur les demandes accessoires : M. [F] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne M. [W] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- CHAMBRE CIVILE
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- 26 avril 2023
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- Contrats
Référence
644a11e6656d26d0f8b57c2d
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