Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e7656d26d0f8b57c37
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 22/00606 N° Portalis DBVO-V-B7G -DATY GROSSES le aux avocats N° 47-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 Avril 2023 DEMANDERESSE À L'INCIDENT : GAEC [B] agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS AGEN 343 531 497 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN, et Me Jean-Vincent DELPONT, SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat plaidant au barreau d'ALBI APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 10 mai 2022, RG : 18/00860 DÉFENDEURS À L'INCIDENT : SA AGRO D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS Société MACHINEFABRIEK STEKETEE BV société de droit néerlandais pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Adresse 4] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Caroline SIMON, GGV Avocats, avocate plaidante au barreau de PARIS GROUPAMA D'OC, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] EURL STECOMAT pris en la personne de son représentant domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 7] représentées par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS A l'audience tenue le 22 mars 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' L'EURL STECOMAT est spécialisée dans la distribution de matériel agricole pour le désherbage mécanique et le travail du sol. Elle est le distributeur exclusif de la société MACHINEFABRIEK STEKETEE, fabricant de machine de binage et de travail du sol. Le 3 décembre 2015, elle a conclu une convention de partenariat avec la coopérative SCA AGRO D'OC laquelle accompagne ses adhérents agriculteurs dans le choix de leur équipement agricole. La convention a pour but de faire connaître les équipements de l'EURL STECOMAT et d'organiser aux meilleures conditions leur commercialisation auprès des adhérents de la coopérative : - la SCA AGRO D'OC réalise l'achat du matériel agricole auprès de L'EURL STECOMAT et la revente auprès de ses adhérents - L'EURL STECOMAT procède à la livraison du matériel agricole et assure la conformité de chaque livraison au déchargement des matériels chez les adhérents de la SCA - L'EURL STECOMAT assure auprès des adhérents de la SCA la mise en route de chaque matériel qui comprend l'assemblage des options nécessaires - L'EURL STECOMAT assure l'intégralité du service après vente auprès des adhérents de la SCA. Le 11 mai 2016 la SCA a acquis de l'EURL STECOMAT une bineuse autoguidée de marque STEKETEE avec option désherbage sur le rand, au prix de 41.499,00 euros. Suivant facture du 12 mai 2016 la SCA a revendu la machine au GAEC [B] au prix de 51.124,80 euros. Le GAEC se plaint de dysfonctionnements, une expertise amiable contradictoire a été diligentée, M. [R] a déposé un rapport le 14 novembre 2017. Par acte d'huissier en date des 4 et 24 avril 2018, le GAEC a assigné l'EURL STECOMAT et son assureur GROUPAMA D'OC, principalement en résolution de la vente pour vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1241 du code civil. Par acte d'huissier en date des 20 septembre et 4 octobre, l'EURL STECOMAT et son assureur GROUPAMA D'OC ont assigné, la société STEKETEE en intervention forcée en résolution de la vente. Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société MACHINEFABRIEK STEKETEE ; - débouté le GAEC [B] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'EURL STECOMAT, la Société MACHINEFABRIEK STEKETEE, GROUPAMA D'OC et la SCA AGRO D'OC du surplus de leurs demandes ; - condamné le GAEC à payer à l'EURL STECOMAT, et GROUPAMA D'OC la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné le GAEC à payer à la SCA AGRO D'OC la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné le GAEC à payer à la Société MACHINEFABRIEK STEKETEE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné le GAEC aux dépens. Le GAEC [B] a interjeté appel le 22 juillet 2022, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Les parties ont conclu au fond : - le GAEC [B] le 20 octobre 2022. - L'EURL STECOMAT et GROUPAMA D'OC le 10 janvier 2023 - la SCA le 12 janvier 2023 - la société STEKETEE le 19 janvier 2023. Par conclusions en date du 20 octobre 2022 le GAEC [B] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner tel expert en matériel agricole qu'il plaira aux fins de : - Prendre connaissance de tous documents utiles, - Convoquer les parties, - Examiner la bineuse appartenant au GAEC [B], - Décrire et constater l'ensemble des désordres affectant la bineuse, - Dire si tous les dysfonctionnements et désordres recensés (page 4 du rapport d'expertise amiable contradictoire du 14/11/2017) ont été résolus et dire quels désordres affectent le matériel, - Déterminer l'origine des désordres, - Donner son avis relativement à une éventuelle répartition des responsabilités, si plusieurs protagonistes sont à l'origine du ou des désordres, - Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, - Déterminer l'ensemble des préjudices annexes subis par le GAEC [B] notamment les pertes d'exploitation, et proposer une évaluation chiffrée, - Désigner tel magistrat auquel il pourra être référé en cas de difficultés, - Autoriser l'expert désigné à s'adjoindre en tant que de besoin après avoir pris l'aval des parties ou du juge référent, tel sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne, - Rappeler que l'expert est tenu de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, - Dire que l'expert déposera un pré-rapport d'expertise sur lequel les parties pourront si elles le souhaitent faire leurs observations par dire à expert, - Dire que l'expert pourra constater l'éventuelle conciliation entre les parties, - Plus généralement, répondre à toutes questions posées par les parties, - Instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. - lui donner acte qu'il fera en sa qualité de demandeur à la mesure d'expertise, l'avance des frais d'expertise sollicités, - réserver le sort des dépens en fin d'instance. Il fait valoir que : - le tribunal a rejeté par omission la demande d'expertise judiciaire - les dysfonctionnements n'ont pas été résorbés par l'intervention de stecomat en particulier la liaison entre la caméra et la console de contrôle qui est en relation avec les dysfonctionnements d'origine. En outre la bineuse ne fonctionne pas sur terrain en pente. Par conclusions en date du 2 novembre 2022, GROUPAMA D'OC ET l'EURL STECOMAT demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise du GAEC, en toute hypothèse la rejeter. Ils font valoir que : - compte tenu des réparations effectuées sur la machine, il ne subsiste aucun des vices antérieurs à l'achat, d'autre part, - le dysfonctionnement dénoncé plus de deux ans après l'achat ne remplit pas la condition d'antériorité inhérente à un vice caché ; - le tribunal a donc rejeté la demande d'expertise et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de réformer une disposition du jugement déféré à la cour. Par conclusions en date du 22 novembre 2022, la SA AGRO D'OC demande au conseiller de la mise en état de rendre acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par le GAEC de MONBRUMON et de réserver les dépens. Par conclusions en date du 19 janvier 2023, la société MACHINEFABRIEK STEKETEE BV demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande du GAEC [B], en conséquence, l'en débouter ; - à titre subsidiaire : déclarer non fondée la demande du GAEC [B] ; en conséquence, la rejeter ; - à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la demande du GAEC [B] n'était pas purement et simplement rejetée : lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; - Dans l'éventualité où un expert judiciaire devait être désigné, désigner un expert spécialisé en matériel agricole et dire que l'expert désigné devra spécifiquement donner tous les éléments permettant de distinguer ce qui relève d'une simple mauvaise utilisation, d'un manquement lors la mise en route du matériel ou encore d'un défaut d'entretien de ce qui relève d'un vice caché ; - en tout état de cause, réserver les dépens. Elle fait valoir que : - le tribunal a statué sur la demande d'expertise, la demande formée par voie d'incident relève de la compétence de la cour en ce qu'elle vise à la réformation du jugement, elle est donc irrecevable. - le GAEC n'apporte pas un début de preuve de l'existence d'un vice caché, la machine fonctionne. - l'expertise ordonnée n'est pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, elle est infondée et tardive. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état d'ordonner même d'office une mesure d'expertise. Aux termes des dispositions de l'article 542 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Le premier juge a été saisi d'une demande d'expertise judiciaire à titre très subsidiaire, et a rejeté cette demande. La déclaration d'appel mentionne le chef du jugement déboutant le GAEC [B] de toutes ses demandes. L'examen de la demande d'expertise relève donc de la compétence de la cour et le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir de réformer le jugement déféré à la Cour. C'est donc à bon droit que GROUPAMA D'OC et l'EURL STECOMAT soulèvent l'incompétence du magistrat de la mise en état. Le GAEC [B] succombe, il supporte les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons le magistrat de la mise en état incompétent pour connaître d'une demande d'expertise soumise à la cour, Condamnons le GAEC [B] aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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- 26 avril 2023
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- Contrats
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644a11e7656d26d0f8b57c37
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