Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11f6656d26d0f8b57c63
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE C/ [F] ASSOCIATION COORDINATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTU RE DES HAUTS DE FRANCE copie exécutoire le 26 avril 2023 à Me Hertault Me Morin Me Rousselin- Jaboulay LDS/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/02250 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN7B JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 07 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00049) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEES Madame [Y] [M] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Concluant par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE Association COORDINATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Concluant par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 01 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : L'association La maison des jeunes et de la culture de [Localité 5] (la MJC) a engagé, par contrat d'avenir en date du 12 octobre 2006, Mme [Y] [F] en qualité d'agent de service à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2009. Dans ce cadre, la salariée avait pour mission de faire l'entretien des locaux de l'accueil de loisirs sans hébergement, des activités périscolaires et extra scolaires au [Adresse 2], la mise en place et le suivi de la cantine ainsi que l'accompagnement des enfants de l'école maternelle. Le 4 décembre 2020, la commune de [Localité 5] a informé la MJC de ce qu'elle allait lui retirer la gestion des activités périscolaires et extra scolaires et l'a mise en demeure de quitter le [Adresse 2] pour le 31 décembre 2020. Le 16 décembre elle a officialisé le retrait de ces activités au profit de la Coordination des maisons des jeunes et de la culture en Hauts de France. Cette décision faisait suite au refus par la MJC de signer une convention tripartite entre elles, la commune de [Localité 5] et la coordination des maisons des jeunes et de la culture en Hauts de France. Le 11 mars 2020, la MJC a adressé à Mme [F] un certificat de travail et un solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois de février 2021 précisant sa sortie des effectifs au 28 février 2021. Contestant les modalités de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 29 mars 2021. Le conseil, par jugement du 7 avril 2022, a : - dit les demandes de la salariée recevables et bien fondées, - dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la MJC [Localité 5] et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la MJC à payer à Mme [F] les sommes de : - 20 029,95 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 505,07 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 28 février 2021, - 150,05 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 010,14 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 301 euros au titre des congés payés y afférents, - 6 145,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la MJC à remettre à la salariée la lettre de licenciement, les bulletins de salaire pour la période du 8 février au 28 février 2021, du 1er mars au 11 mars 2021, les documents de fin de contrat conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter du 15e jour après le rendu du jugement, - condamné la MJC à payer à Mme [F] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MJC à payer à la Coordination des maisons des jeunes et de la culture en Hauts de France la somme de 250 euros sur le même fondement, - condamné la MJC aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La maison des jeunes et de la culture de [Localité 5], qui est appelante de ce jugement limité au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par conclusions récapitulatives n°3 remises le 15 février 2023, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel limité, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 20 029,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, la condamner à verser la somme de 4 515,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, - confirmer le jugement pour le surplus. Par conclusions déposées le 9 février 2023, Mme [F] demande à la cour de : - à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la MJC [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Coordination des réseaux des maisons des jeunes de la culture en Hauts de France, par conclusions remises le 3 novembre 2022, demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause, statuer ce que de droit sur l'appel limité et condamner la MJC de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur l'exception de procédure : Mme [F] fait valoir que l'absence de désignation du représentant légal par son patronyme dans l'acte d'appel et dans les premières conclusions de la MJC lui fait grief, surtout en l'état des divergences internes à l'association et de l'intention dilatoire qui sous-tend l'appel, et constitue par conséquent une nullité rendant l'appel irrecevable. La MJC répond, en premier lieu, que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, en second lieu, que si sa déclaration d'appel ne fait pas mention de représentant légal, il en va différemment dans ses premières conclusions au fond, en troisième lieu, que sa présidente Mme [U], régulièrement désignée comme présidente de l'association, avait donné mandat à Mme [K] de la suppléer dans les procédures judiciaires à compter du 29 mars 2021 et, en dernier lieu, que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice. Il convient d'ores et déjà de relever que la salariée ne soulève pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure. L'article 789 1° du code de procédure auquel renvoie à l'article 907, dispose que seul le juge de la mise en état (donc le conseiller de la mise en état) est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge (ou du conseiller). Il en résulte en l'espèce que Mme [F] est irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d'appel devant la cour. 2/ Sur le fond : La MJC fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, sans s'expliquer sur le montant retenu alors que la salariée n'avait pas actualisé sa situation et qu'elle exerce un métier recherché sur le marché de l'emploi et sans tenir compte de sa propre situation juridique et financière catastrophique. Elle demande donc à la cour de ramener le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire. Mme [F] fait remarquer que l'association s'est contentée, devant le conseil de prud'hommes, de conclure au débouté de la demande de dommages et intérêts sans contester le montant réclamé. Elle considère que les premiers juges ont tenu compte de la façon d'agir de l'association à son encontre alors qu'elle avait 52 ans et plus de 14 années d'ancienneté. Elle indique être toujours à la recherche d'un emploi. Mme [F] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 12 mois de salaire. Elle ne produit pas d'élément permettant d'apprécier la réalité de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement. Ainsi, elle indique être au chômage mais n'en justifie pas. Compte tenu de l'absence d'information précitée, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (plus de 55 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 14 ans), la cour fixe à 8 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/ Sur les demandes accessoires : La solution du litige en appel conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes présentées par Mme [F] et la Coordination des réseaux des maisons des jeunes et de la culture en Hauts de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme [F], Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Maison des jeunes de la culture de [Localité 5] à payer à Mme [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a11f6656d26d0f8b57c63
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