Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11f7656d26d0f8b57c69
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.R.L. CTRSD C/ [W] S.A.S. GARAGE DE LA GARE VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/02842 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAD Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. CTRSD [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [H] [W] né le 04 Juin 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS S.A.S. GARAGE DE LA GARE [Adresse 2] [Localité 3] Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 07/08/20222 INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière. DECISION Le 28 avril 2018, M.[W] a acquis auprès de la société BVO, liquidée depuis, un véhicule d'occasion dont le contrôle technique avait été réalisé par la société CTRSD. Il a par la suite confié le véhicule en réparation auprès de la SAS Garage de la gare. Après expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2019, le rapport ayant été déposé le 30 octobre 2020, M.[W] a fait assigner la SAS Garage de la gare et la SARL CTRSD devant le tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement en date du 5 avril 2022 le tribunal judiciaire de Senlis a notamment condamné in solidum la SARL CTRSD et la SAS Garage de la gare à payer à M.[W] : -6000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; -5035 euros au titre du préjudice de jouissance ; -1000 euros au titre du préjudice moral ; -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 juin 2022 la SARL CTRSD a interjeté appel de cette décision et a intimé M.[W] et la SAS Garage de la gare. La SAS Garage de la gare n'a pas constitué avocat. Par courrier du 11 juillet 2022, le greffe a adressé au conseil de la SARL CTRSD l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée. Par courrier en date du 19 août 2022, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile le conseil de l'appelante devait faire signifier la déclaration d'appel pour le 11 août 2022 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 15 septembre 2022. Par conclusions en date du 9 mars 2023, M.[W] demande au conseiller de la mise en état de dire la SARL CTRSD irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes de réformation des dispositions du jugement, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et en tout état de cause d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et de de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile la sanction encourue est la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties. Il fait valoir qu'il importe peu que M.[W] ait été diligent dans la saisine d'un huissier dès lors qu'aucune signification n'a été effectuée et qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2022, la SARL CTRSD demande au conseiller de la mise en état de débouter M.[W] de son double moyen d'irrecevabilité et subsidiairement de ne pas ordonner la radiation de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle justifie des diligences qu'elle a effectuées auprès de son huissier et des diligences effectuées par les huissiers dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause la demande de radiation porte atteinte à son droit au procès équitable garanti par l'article 6de la convention européenne des droits de l'homme. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de faire face au paiement des sommes mises à sa charge. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 15 mars 2023. SUR QUOI: Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SARL CTRSD Contrairement à ce que soutient M.[W], dès lors que le jugement dont appel a prononcé une condamnation in solidum, la déclaration d'appel ne pouvait que mentionner les deux parties ainsi condamnées sans que cela s'analyse en une action engagée par la SARL CTRSD pour le compte de la SAS Garage de la gare. Il convient donc de déclarer la SARL CTRSD recevable en sa déclaration d'appel Sur la caducité de l'appel à l'égard de la SAS Garage de la gare L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt (après la déclaration d'appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, ayant interjeté appel le 8 juin 2022, et ayant été invité le 11 juillet 2022 par le greffe à signifier la déclaration d'appel à la SAS Garage de la gare, la SARL CTRSD n'a pas fait délivrer une telle signification. Faute d'y avoir procédé, la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la SAS Garage de la gare sera prononcée. Sur la caducité de l'appel à l'égard de M. et Mme [B] Vu l'article 553 du code de procédure civile, Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. En matière procédurale, l'indivisibilité se reconnaît donc au risque d'une impossibilité d'exécution si l'on devait se trouver en présence de décisions distinctes. Ainsi si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur: une condamnation in solidum n'est pas indivisible. Seule sera donc prononcée la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Garage de la gare. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Contrairement a ce que soutient la SARL CTRSD, la radiation du rôle prévue par l'article 524 du code de procédure civile en cas de non-exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant à un procès équitable ni à son droit d'accès au juge ou au double degré de juridiction garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Certes, la mesure de radiation suspend l'instance d'appel en sorte qu'aucune décision au fond ne peut donc intervenir sur son appel. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme estime légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux (Chatellier c. France - arrêt du 31 mars 2011 - Requête no 34658/07) Par ses conditions de mise en 'uvre, les tempéraments prévus et ses conséquences non définitives, la mesure de radiation opère un juste équilibre entre les droits de l'appelant et la poursuite des buts précités. Ainsi, l'article 524 du code de procédure civile offre au conseiller de la mise en état la possibilité d'écarter la demande de radiation dans certaines circonstances de nature, précisément, à prévenir les atteintes disproportionnées qui résulteraient d'une impossibilité d'exécuter liée à la situation économique de l'appelant ou, à l'inverse, d'une exécution entraînant des conséquences manifestement excessives. De même encore, l'appelant dispose de la possibilité d'obtenir à certaines conditions l'interruption de l'exécution provisoire par le Premier président de la cour d'appel s'il justifie que l'exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, la mesure de radiation du rôle est parfaitement réversible, sous réserve de péremption. Il suffit à l'appelant de justifier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt de l'exécution provisoire. C'est la raison pour laquelle, au demeurant, cette mesure est qualifiée de simple mesure d'administration judiciaire, et, comme telle, est insusceptible de recours sauf excès de pouvoir En l'espèce la SARL CTRSD ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamné avec exécution provisoire. Elle ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile. Sur les frais du procès Rien ne justifie qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe Rejette les moyens d'irrecevabilité tirés de défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevés par M.[W] Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SARL CTRSD à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis qui ne produira ses effets qu'à l'égard de M.[W] ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22 2842 ; Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CTRSD aux dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile offre auarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile en cas dearticle 659 du code de procédure civile learticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 902 du code de procédure civile et quarticle 902 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile la sanctiarticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 553 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 911-1 du code de procédure civile le conseiarticle 930-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a11f7656d26d0f8b57c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel