Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11f8656d26d0f8b57c71
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [E] C/ [G] VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/05208 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (76) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT ET Madame [T] [O] [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière. DECISION Par jugement en date du 2 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 entre [K] [G] aux droits de laquelle se trouve Mme [T] [G] et M.[E], ordonné l'expulsion de M.[E] et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation de 650 € par mois, Par déclaration du 29 novembre 2022, M.[E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 10 mars 2023, Mme [T] [G] a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile exposant que M.[E] n'a pas libéré les lieux et n'a donc pas exécuté le jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, M.[E] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [T] [G] de sa demande, de la condamner à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que les conséquences de l'exécution seraient manifestement excessives dès lors qu'il serait privé de logement. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 15 mars 2023. SUR QUOI Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Mme [T] [G] a déposé ses conclusions d'incident aux fins de radiation le11 janvier 2023, la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2022 et les conclusions d'appelants n'ont été déposées que le 24 janvier 2023. Sa demande de radiation est donc recevable. En l'espèce, l'exécution du jugement contraindrait M.[E] à quitter le logement qu'il occupe depuis plus de 13 ans, ce qui constitue, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de rejeter la demande de radiation. Sur la demande de dommages-intérêts M.[E] ne démontre pas que la procédure ait dégénéré en abus de droit, ou aurait été intentée par Mme [T] [G] dans l'intention de lui nuire, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi: Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [T] [G] ; Rejette la demande de radiation de l'affaire ; Déboute M.[E] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile exposant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a11f8656d26d0f8b57c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel