Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1204656d26d0f8b57cb3
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [T] [R] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [Y] [R] -------------------------- F N° RG 23/01902 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHHY -------------------------- du 26 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 AVRIL 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 Septembre 2022 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [T] [R], née le 24 Juillet 1986 à [Localité 4] (MAYENNE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/01087) rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [R], né le 14 Février 1958 à , demeurant [Adresse 6] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 25 Avril 2023 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique. Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique. Vu l'admission de Madame [T] [R], née le 24 septembre 1986 à [Localité 4] (Mayenne), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 3] intervenue le 04 avril 2023 à la demande d'un tiers ([R] [Y]), au vu de certificats médicaux en date du 19 septembre 2020 des docteurs [J] et [B]. Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 06 avril 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète. Vu la requête du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 07 avril 2023. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [T] [R]. Vu l'appel formé par Madame [T] [R] le 18 avril 2023 à 12 h08 reçu par lettre au greffe de la cour. Vu les conclusions du ministère public en date du 20 avril 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise. Vu la convocation des parties à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures; Vu l'avis médical du 24 avril 2023. A l'audience, madame [T] [R] est absente et représentée par son conseil qui prend connaissance de la décision de mainlevée et formule des observations sur le fait que l'appel puisse être déclaré sans objet. Régulièrement convoqué, monsieur [Y] [R] est absent. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2023 à 11h30. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par une décision du 24 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] indique qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation psychiatrique de madame [T] [R]. Son appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Déclare sans objet l'appel relevé par madame [T] [R] ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1204656d26d0f8b57cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel