Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 644a1209656d26d0f8b57cd5
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 10 295 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP ROUAUD & ASSOCIES - la SCP AVOCATS BUSINESS - Me GERIGNY - Me WAUTIER LE : 04 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023 N° - Pages N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPGI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Mars 2022 Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 21 Mars 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 04 Avril 2023. PARTIES EN CAUSE : I - M. [G] [U] [Adresse 2] - Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [G] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, [Adresse 3] [Localité 9] Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 28/07/2022 DÉFENDEURS A L'INCIDENT II - M. [H] [T] [Adresse 5] - M. [O] [T] [Adresse 6] Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS DÉFENDEURS A L'INCIDENT III - M. [C] [B] né le 11 Octobre 1951 à [Localité 13] ([Localité 12]) ALGERIE [Adresse 8] - S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD [Adresse 3] Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉFENDEURS A L'INCIDENT IV - Commune [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 10] Représentée par Me Camille WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT V - M. [P] [Y], ès qualités d'héritier de Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] Représentée par Me RAHON,, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ DÉFENDEUR VI - M. [R] [T] [Adresse 11] non représenté auquel les conclusions ont été signifiés par acte d'huissier en date du 08/11/2023 remis à étude INTIMÉ DÉFENDEUR VII - Mme [L] [T] épouse [V] [Adresse 7] - PAYS BAS non représentée INTIMÉE DÉFENDERESSE Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a principalement : - Dit que la Chapelle cadastrée Section A [Cadastre 4], sur la Commune de [Adresse 15] est un bien relevant du domaine public de la commune de [Localité 14] ; - Dit que la commune de [Localité 14] est propriétaire de ladite Chapelle ; - Prononcé la résolution des différentes ventes et actes translatifs de propriété portant sur la Chapelle [16] ; - Dit que M. [Y] est débiteur à l'égard de M. [T] de la garantie d'éviction ; - Dit que le notaires instrumentaires, Maître [U] et [B], engagent leur responsabilité professionnelle pour n'avoir pas vérifié l'ensemble des éléments juridiques concernant la situation de la chapelle au regard de la commune de [Localité 14] ; - Dit que c'est à bon droit que M. [O] [T] sollicite la condamnation in solidum aux côtés de M. [P] [Y], des notaires instrumentaires avec leur assureur de responsabilité professionnelle la SA MMA IARD ; - Condamné in solidum M. [Y], Maître [U], notaire, Maître [B], notaire et la SA MMA IARD à payer à M. [T] la somme de 102 950 €, - Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration d'appel du 28 juillet 2022, Maître [G] [U] et la SA MMA IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [U] ont interjeté appel du jugement, énonçant expressément les chefs de jugement critiqués. Par conclusions initiales d'incident signifiées le 16 janvier 2023 et par dernières conclusions signifiées le 20 février 2023, la Commune de [Localité 14] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 490, 528, 538, 664-1, 914 et 700 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable la déclaration d'appel et l'appel formé par Maître [U] et la SA MMA IARD ; - Débouter Maître [U] et la SA MMA IARD de l'ensemble de leurs demande ; - Condamner Maître [U] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 14] expose que le jugement a été signifié à Maître [U] le 23 juin 2022, que l'appel a été interjeté le 28 juillet 2022, soit hors du délai d'appel d'un mois. Maître [U] a répliqué par conclusions du 17 mars 2023 que le jugement a été signifié à son assureur, la SA MMA IARD le 10 août 2022, que l'appel formé par cette dernière le 28 juillet 2022 est donc recevable. Il fait valoir qu'en application de l'article 552 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance', que le tribunal a prononcé une condamnation solidaire de M. [Y], de Maître [B], de Maître [U] et de la SA MMA IARD, qu'au surplus le litige est indivisible entre Maître [U] et son assureur dès lors que la garantie de ce dernier n'est due qu'à partir du moment où la faute de l'assuré a préalablement été consacrée par le tribunal, que l'appel parfaitement recevable de la SA MMA IARD profite à Maître [U]. Ce dernier demande dès lors au conseiller de la mise en état de : - Juger solidaires entre eux Maitre [U] et son assureur la MMA IARD, - Dire que par l'acte d'appel commun et les conclusions signifées le 28 octobre 2020 conjointement par M. [U] et son assureur, M. [U] s'est joint à l'instance d'appel régulièrement initiée par la SA MMA IARD selon acte d'appel du 28 juillet 2022, au sens des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile ; - En conséquence, dire que l'appel régularisé par Maître [U] tant au terme de la déclaration d'appel du 28 juillet que de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2022 est parfaitement régulier et recevable ; - En conséquence, débouter la Commune de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes telles que présentées par conclusions du 16 janvier 2023 devant le conseiller de la mise en état ; - Condamner la Commune de [Localité 14] aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Maître [U] et de la SA MMA IARD, pris indivisément, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 14] a en réplique contesté une quelconque solidarité ou indivisibilité entre Maître [U] et son assureur. Elle rappelle que les condamnations ont été prononcées en première instance 'in solidum' et non 'solidairement', que l'obligation in solidum ne produit pas les effets secondaires de la solidarité et notamment que l'appel formé par l'un ne profite pas aux autres. Elle ajoute que l'indivisibilité entre Maître [U] et la MMA n'est pas caractérisée. Par conclusions signifiées le 16 mars 2023, M. [O] [T] et M. [H] [T] demandent au conseiller de la mise en état de : - Constater qu'ils s'en rapportent à Justice sur l'incident soulevé par la Commune de [Localité 14], - Condamner in solidum Maître [U] et la SA MMA à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes in solidum aux dépens. Maître [B] et son assureur la SA MMA IARD n'ont pas conclu et s'en rapportent. MOTIFS Il est justifié et non contesté que le jugement à été signifié à Maître [U] par acte du 23 juin 2022 puis à la SA MMA IARD le 10 août 2022. L'appel a été régularisée le 28 juillet 2022 par déclaration formée au nom tant de Maître [U] que de son assureur responsabilité civile la SA MMA IARD, de sorte que seul l'appel formé par Maître [U] a été interjeté au delà du délai d'un mois. Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, ' En cas de solidarité ou d'indivisibité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'.[...] En vertu de l'article 553 du code de procédure civile, ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. [...] L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. S'il est de jurisprudence que ne sont pas indivisibles les condamnations in solidum de l'assureur et de son assuré, il convient de rechercher si la décision à intervenir a un caractère indissociable à l'égard des parties concernées. En l'espèce, contrairement aux décisions de jurisprudence rejetant l'indivisibilité et déclarant l'appel tardif de l'assureur irrecevable, c'est l'appel de l'assureur qui est recevable et celui de l'assuré qui ne l'est pas. L'assureur n'est présent à l'instance que du fait que sa garantie a été recherchée - et admise par le premier juge- à raison de la responsabilité civile de son assuré, qu'il conteste. Ainsi, si les contestations émises par l'assureur quant à la responsabilité de son assuré étaient admises et la décision sur la responsabilité infirmée, il ne peut se concevoir que l'assureur soit déchargé de sa garantie mais que l'assuré soit malgré tout tenu au paiement des sommes auxquelles il a été condamné en première instance. Il existe donc un risque d' incompatibilité entre la décision de première instance retenant la responsabilité de l'assuré et l'arrêt à intervenir, pouvant déclarer celui-ci non responsable. ( CA Versailles 26 octobre 2021 RG 21/03492) Il convient par conséquent de retenir l'existence d'une indivisibilité entre l'assureur responsabilité civile et son assuré, l'assuré devant pouvoir contester sa responsabilité en appel aux côtés de son assureur. L'appel de l'assureur étant recevable, et en raison de l'indivisibilité existante telle qu'elle ressort des observations précédentes, l'appel formé par l'assuré, même hors délai, doit par conséquent être déclaré recevable par application des dispositions sus-énoncées, a fortiori du fait que l'assuré s'est joint à l'appel formé par son assureur, en une même déclaration d'appel puis par des conclusions communes signifiées le 28 octobre 2022. Il convient par conséquent de rejeter l'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître [U]. Aucune considération d'équité liée aux situations économiques respectives des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maîre [U] et de la SA MMA IARD et des autres parties au litige. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile, REJETTE l'incident formé par la Commune de [Localité 14] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Maître [U], notaire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Commune de [Localité 14] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a1209656d26d0f8b57cd5
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