Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1214656d26d0f8b57d02
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32U N° de Minute : 713 Ordonnance du mercredi 26 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [G] né le 17 Mars 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis du procureur de la république et les conditions d'interpellation M. [G] reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués tenant aux conditions de son interpellation et à la nécessité d'aviser le procureur de la république dès son placement en centre de rétention, ce qui selon lui, est contraire au droit à un procès équitable. Conformément aux dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formée par une déclaration motivée. En l'espèce, la cour observe que M. [G] se contente d'indiquer que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable en ce que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'absence d'avis du procureur de la république lors de son placement en rétention et d'autre part, des conditions de son interpellation. La cour fait observer que le moyen ne se confond pas avec la demande et que le défaut de réponse à un moyen n'est pas susceptible de vicier la légalité de la décision rendue et de justifier son annulation. Par ailleurs, le moyen tiré des conditions de l'interpellation est irrecevable dès lors qu'il est dénué de toute motivation au visa de l'article R. 552-13 précité du CESEDA. Sur la demande d'assignation à résidence M. [G] prétend que la décision de l'administration n'est pas motivée et qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle. Il demande donc à la cour de réexaminer les garanties de représentation qu'il invoque au soutien de sa demande d'assignation à résidence. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [G] soutient que la décision de l'administration est fondée sur des faits inexacts. En l'espèce, s'il ressort des pièces de la procédure que M. [G] a déclaré un domicile au [Adresse 2] dans le Val-de-Marne, la cour observe comme le premier juge que le contrat à durée indéterminée signé le 28 octobre 2022 qu'il fournit mentionne une adresse distincte à savoir [Adresse 3]. Or, selon l'attestation valide du 31 mars 2023 au 30 mars 2024, M. [G] a élu domicile au centre d'action sociale de la ville de [Localité 6], [Adresse 1]. Dans ces conditions, M. [G] ne justifie nullement d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'administration n'a dans ces conditions commis aucune erreur d'appréciation des faits et de la situation de M. [G]. Ce moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, M. [G] ne saurait être éligible au bénéfice d'une assignation à résidence à défaut de justifier avoir préalablement remis son passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En outre, il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français malgré deux mesures d'éloignement de sorte que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Le placement en rétention est ainsi justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. Sur la notification de la décision à M. [B] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [L] Le greffier N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [G] le mercredi 26 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [R] [U] le mercredi 26 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 26 avril 2023 N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32U
Articles de loi cités
article L 551-1 du code de larticle L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1214656d26d0f8b57d02
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- Texte intégral
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