Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1215656d26d0f8b57d06
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33L N° de Minute : 715 Ordonnance du mercredi 26 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [R] né le 05 Septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me IONNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [R] invoque en cause d'appel un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration qu'il demande de juger recevable au visa des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Les articles 933 du code de procédure civile et R. 552-13 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de nullité mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration qui ne constitue pas une exception de procédure, sera déclaré recevable. Conformément aux dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formée par une déclaration motivée. En l'espèce, la cour observe que M. [R] se contente, après énumération de la jurisprudence en la matière, d'indiquer que « l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention » sans articuler de motifs d'une façon circonstanciée. En toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure que M. [R], ressortissant palestinien, a été placé en rétention administrative le 22 avril 2023, qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Allemagne et en Belgique, que l'administration a requis les Etats membres, auprès desquels l'intéressé a déposé une demande de protection internationale aux fins de sa reprise en charge, et qui disposent d'un délai de 14 jours pour faire connaitre leur accord conformément à l'article 25 du règlement CE n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Ainsi en application du règlement Dublin, l'administration ne peut prendre une décision de transfert tant que l'Etat membre requis et responsable de la demande d'asile n'a pas accepté la prise en charge de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne saurait être pertinemment reproché à l'administration un défaut de diligences Dès lors, ce moyen sera rejeté comme étant irrecevable et au surplus infondé. Dans la mesure où M. [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. Sur la notification de la décision à M. [N] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Z] Le greffier N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [R] le mercredi 26 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître [S] [H] le mercredi 26 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mercredi 26 avril 2023 N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33L
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 612-3 du code de larticle L 551-1 du code de larticle 563 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1215656d26d0f8b57d06
Données disponibles
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