Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1215656d26d0f8b57d08
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33V N° de Minute : 710 Ordonnance du mercredi 26 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [W] né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le second appel interjeté par Me [T] [O] reçu au greffe le 25 avril 2023 à 13h59 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour observe que M. [W] présente des justificatifs de domicile et de vie en concubinage sans toutefois avoir formé de demande de bénéfice d'une assignation à résidence de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. M. [W] invoque en cause d'appel deux moyens nouveaux tirés, d'une part, de l'irrégularité de la requête en prolongation et d'autre part, de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire qu'il demande de juger recevables au visa des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Il conteste par ailleurs son maintien en centre de rétention au motif que les autorités algériennes ne délivrent pas de laisser-passer. Les articles 933 du code de procédure civile et R. 552-13 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. Sur la compétence du signataire de la requête M. [W] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure. Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause de nullité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative Enfin, comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire M. [W] soulève l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de délégation de signature. Toutefois, la demande de laisser passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen, étant inopérant, sera en conséquence rejeté. Sur la délivrance de laisser-passer consulaire C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences pour parvenir à l'éloignement durant le temps de la rétention et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Il convient seulement d'ajouter que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays, objet du titre d'éloignement, que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'aucune pièce de la procédure ne tend à établir le refus des autorités algériennes de délivrer des laisser-passer. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la jonction des deux procédures. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33V REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 avril 2023 : - M. [F] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [W] le mercredi 26 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 26 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 avril 2023 N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33V
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 551-1 du code de larticle 9 du Code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1215656d26d0f8b57d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel