Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1215656d26d0f8b57d0a
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33Z N° de Minute : 711 Ordonnance du mercredi 26 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [Y] [R] né le 23 Avril 1991 à [Localité 1] - CAMEROUN de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le second appel interjeté par Me MBULI Modeste avocat, reçu au greffe le 25 avril 2023 à 14h14 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [R] invoque en cause d'appel un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation qu'il demande de juger recevable au visa des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Sur la compétence du signataire de la requête M. [R] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure. Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Sur la demande d'assignation à résidence M. [R] demande à la cour de réexaminer les garanties de représentation qu'il invoque au soutien de sa demande d'assignation à résidence. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la remise du passeport en cours de validité peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, M. [R] a remis son passeport en cours de validité au service de police et justifie d'une résidence effective. Néanmoins, il ressort de la procédure que M. [R], faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été initialement placé en assignation à résidence administrative par l'autorité préfectorale le 27 février 2023 et qu'il s'est soustrait à son obligation de se rendre au commissariat de [Localité 3] trois fois par semaine. En outre, M. [R] a explicitement manifester son intention de demeurer sur le territoire national en dépit de l'interdiction de séjour dont il fait l'objet et alors que présent sur le territoire national depuis 2013 il ne justifie pas de démarche sérieuses aux fins de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il est rappelé que le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. M. [R] ne justifie pas d'une situation familiale stable. En effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne vit pas avec ses deux enfants mineurs, dont l'un serait placé en famille d'accueil, étant observé que la preuve de ce que sa compagne attend un enfant de lui n'est pas rapportée. Ainsi, rien n'établit que son placement en rétention porte une atteinte excessive à sa vie familiale en méconnaissance des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la jonction des deux procédures DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33Z REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 avril 2023 : - M. [K] [Y] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [Y] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [Y] [R] le mercredi 26 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 26 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 avril 2023 N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33Z
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 551-1 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 563 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1215656d26d0f8b57d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel