Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1226656d26d0f8b57d24
- Date
- 25 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
N° RG 22/04579 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUDO C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la SELARL DEJEAN-PRESTAIL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/01615) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 8 juillet 2022 APPELANTE : S.A.S. TABERNAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 22] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.S. BRICORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. FIDJI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2023 prorogé au 25 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte du 24 février 1987, la SCI des Blanchisseries a acquis auprès de la municipalité de [Localité 22] (38) diverses parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] regroupées sous le n° AD [Cadastre 12]'situées dans la zone industrielle des Blanchisseries. Ultérieurement, la société d'exploitation Provencia est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 17] lors de la levée d'option du 27 octobre 2003 dans le cadre d'un crédit-bail immobilier dont elle était bénéficiaire depuis décembre 1992. L'acte du 24 février 1987 prévoyait au profit de la commune de [Localité 22] et de ses ayants droit une servitude de stationnement sur la parcelle [Cadastre 17] qui devait être aménagée à usage de parkings et précisait que «'tous les frais d'aménagement et de construction desdits parkings et de ses accès depuis la voie E et au midi seront supportés par l'acquéreur'; quant aux frais d'entretien et de réparation, ils seront supportés à concurrence de moitié par la commune de [Localité 22] ou ses ayants droit et pour l'autre moitié par l'acquéreur'». En avril 1989, la société Fidji a acquis de la SCI du Verdun (qui la tenait de la commune de [Localité 22]) la parcelle [Cadastre 21], puis en octobre 2017 la parcelle [Cadastre 20] auprès de la société Bricorama France sur laquelle cette dernière a exploité un fonds de commerce de bricolage sous l'enseigne Bricorama jusqu'en avril 2019 dans le cadre d'un bail commercial accordé par la société Fidji qui mentionnait la servitude de stationnement, époque à partir de laquelle la société Tabernam a repris ce fonds de commerce. La société d'exploitation Provencia a construit courant 2007/ 2008 un parking en silo pour les besoins en stationnement de l'ensemble immobilier. Dénonçant des difficultés pour recouvrer le supplément de charges d'entretien et de réparation occasionné par ce nouveau parking, la société d'exploitation Provencia a assigné les 27 et 30 août 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la société Bricorama France, la société Fidji et la société Tabernam aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise avec mission (en l'état de ses dernières écritures) de déterminer le nombre de places de stationnement nécessaires à l'exploitation du magasin sous l'enseigne Bricorama, dire si les places de stationnement construites sur l'assiette de la servitude sont suffisantes pour couvrir les besoins en stationnement des magasins Bricorama, Kiabi et Feu Vert, à défaut déterminer le nombre de places manquantes et proposer une clé de répartition des frais d'entretien et de réparation des parkings, à défaut, chiffrer l'indemnité devant lui revenir pour l'utilisation de ses parkings en dehors de l'assiette de la servitude. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des référés a': déclaré recevable l'action intentée par la société d'exploitation Provencia, ordonné, aux frais avancés de la société d'exploitation Provencia, une expertise conformément à sa demande, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé la charge des dépens à la société d'exploitation Provencia. Les sociétés Bricorama France, Taberman et Fidji ont relevé appel de cette ordonnance par déclarations respectives des 3 mai 2022 (RG 22/01806), 8 juillet 2022 (RG 22/02657) et 9 juillet 2022 (RG 22/ 02665). L'affaire a été fixée à bref délai. Le 26 juillet 2022, une première ordonnance du président de chambre a prononcé la jonction des appels RG 22/01806 et 22/02665, l'affaire se poursuivant sous la référence RG 22/01806'; une seconde ordonnance du même jour a prononcé la jonction des appels RG 22/ 01806 et 22/02657, l'affaire se poursuivant sous la référence RG 22/01806. A la suite de l'ordonnance juridictionnelle du président de la chambre du 29 novembre 2022 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Bricorama France du 3 mai 2022 intimant les sociétés Provencia, Fidji et Taberman, il a été procédé à la double disjonction de l'affaire RG 22/01806 devenue caduque, l'affaire se poursuivant sous la nouvelle référence RG 22/ 04579 (la société Taberman étant appelante) et RG 22/4580 (la société Fidji étant appelante). Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2023 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société Tabernam sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et réclame à l'encontre de la société d'exploitation Provencia une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2023 sur le fondement des articles 32, 122, 145 et 146 du code de procédure civile, la société Fidji demande que la cour infirmant l'ordonnance déférée, «' accueille ses fins de non-recevoir, la mette hors de cause comme n'étant nullement redevable de quoi que ce soit au titre des charges d'entretien de parkings, celles-ci étant assumées depuis l'origine du centre commercial par les locataires successifs, déclare irrecevables les prétentions formées par la société d'exploitation Provencia en raison d'un problème de qualité à agir, n'étant pas responsable de la police de l'urbanisme et d'une prescription flagrante au regard, non pas d'une indemnisation, mais d'une remise en cause d'une servitude conventionnelle qui est depuis 1987 avec des demandes remontant à 2008, rejette toute réclamation d'une quelconque autre partie à son égard en raison de la cause [comprendre': clause] de non recours qui figurait dans les baux commerciaux applicables aux locataires, en conséquence, rejette la demande d'expertise formée par la société d'exploitation Provencia et toute autre demande des autres parties qui pourraient être formées à son encontre, les déboute de leurs moyens et prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, juge que la société d'exploitation ne justifie nullement d'un motif légitime pour la conservation et / ou l'établissement de faits car elle entend, par le biais de l'expertise, imposer une situation juridique contestée et contestable aboutissant à l'interprétation d'une servitude conventionnelle fixée et convenue entre les parties, d'autant que la mission octroyée en première instance excède la finalité probatoire de l'article 145 du code de procédure civile, déboute la société d'exploitation Provencia de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, la condamne à lui verser la somme de 5'.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.'» Par dernières conclusions déposées le 2 février 2023 au visa des articles 5, 32, 122, 125, 145, 232, 238 du code de procédure civile, 386, 637, 701, 1353, 2224, 2227 du code civil, L.424-5, R.600-1, R.600-2, R.600-3 du code de l'urbanisme et R.752-30 du code de commerce, la société Bricorama France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de': la mettre hors de cause faute de justification par la société d'exploitation Provencia de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre, débouter la société d'exploitation Provencia de sa demande d'expertise à son contradictoire, à défaut de justifier d'un motif légitime à l'attraire à la mesure d'instruction sollicitée et faute de tout risque de dépérissement d'une quelconque preuve, rejeter la demande d'expertise dès lors que la mission du technicien viserait au premier chef «'à dire le droit'» en se livrant à une appréciation juridique des rapports de droit entre les parties et / ou les fonds dont elles sont propriétaires, condamner la société d'exploitation Provencia à lui régler la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2023 au visa de l'article 145 du code de procédure civile et adressées à «'monsieur le président'» la société d'exploitation Provencia demande que': les appelants soient déboutés de leur fin de non-recevoir, moyens et défense, l'ordonnance déférée soit confirmée en toutes ses dispositions, y ajoutant, la société Fidji soit condamnée à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , la même soit condamnée aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. MOTIFS Il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice de prononcer, au stade du prononcé de l'arrêt, la jonction des instances RG 22/ 04579 et RG 22/04580, l'arrêt étant rendu sous la référence unique RG 22/04579. Aucune des parties ne soutient l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société d'exploitation Provencia en tant qu'adressées à «'monsieur le président'» aux lieu et place de «'la cour'»'; il est admis qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors qu'en page 7 de ses écritures d'appel, l'intimée conclut que «'votre cour ne pourra que débouter les appelantes de leur appel et confirmera l'ordonnance déférée'». Sur les fins de non-recevoir En droit, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité ou d'intérêt à agir du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse. La société Fidji réitère en appel sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société d'exploitation Provencia à son encontre, soutenant devoir être mise hors de cause au motif que la société demanderesse au référé a formé toutes ses demandes à l'encontre des locataires qui sont seuls redevables des frais de parking ainsi qu'en attestent les baux commerciaux signés par elle (la société Fidji), outre le fait qu'il existe des clauses de non recours des locataires envers elle. Toutefois, c'est à bon droit et par d'exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir, en relevant que la société Fidji avait la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 21] anciennement [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et que la parcelle [Cadastre 4] constituait l'un des fonds dominants bénéficiant de la servitude de stationnement litigieuse, de sorte que la société d'exploitation Provencia, propriétaire du fonds servant grevé de cette servitude, avait qualité et intérêt à agir à son encontre. Il est ajouté qu'en tout état de cause, relève du débat sur le fond et non du référé, la question de l'applicabilité de la clause de non-recours des locataires dont excipe la société Fidji de même que la question touchant aux stipulations des baux commerciaux régularisés par celle-ci dérogeant aux modalités d'exercice de la servitude de stationnement définies dans l'acte du 24 février 1987, quant à la prise en charge des frais d'entretien et de réparation des parkings. La société Fidji réitère également en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société d'exploitation Provencia au motif que celle-ci réclame depuis 2008, date d'achèvement du parking en silo, une nouvelle définition de la clef de répartition des frais d'entretien des places de stationnement, ajoutant que la construction de ce nouveau parking était en lien avec l'agrandissement d'un autre commerce situé dans l'ensemble immobilier (hypermarché Carrefour) et le déplacement et agrandissement d'une station service avec suppression des anciennes places de stationnement au sol. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette prescription au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la prescription d'une action encore indéterminée et hypothétique qui serait introduite par la suite devant le juge du fond. Ce qui doit être admis, la prescription de l'action au fond relevant de l'appréciation du juge du fond, cette fin de non-recevoir ne pouvant être appréciée par le juge des référés que dans le cadre de la recherche du motif légitime visé à l'article 145 du code de procédure civile. La société Fidji soutient enfin que la société d'exploitation Provencia tente, au travers de sa demande de référé expertise, de faire respecter la police de l'urbanisme en se référant au règlement de la ZAC, et qu'elle n'a pas qualité à agir pour ce faire. Or, il ne résulte pas des dernières écritures d'appel déposées par la société d'exploitation Provencia que celle-ci excipe exclusivement du règlement de la ZAC pour fonder sa demande d'expertise, notamment la seule référence très générale en page 9 de ces écritures («'une clause d'un acte de vente ne peut avoir pour effet de modifier un règlement de zone'») étant plus qu'insuffisante à asseoir le défaut de qualité à agir dénoncé. L'ensemble de ces considérations et constatations conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant dit recevable l'action de la société d'exploitation Provencia. La société Bricorama France demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'exploite plus le magasin de bricolage depuis la cession du fonds de commerce à la société Tabernam, de sorte que la société d'exploitation Provencia n'a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre. Considérant que la société Bricorama France a cessé cette exploitation en avril 2019 soit bien après la création du parking à silo en 2008 , il ne peut être fait droit à sa demande de mise hors de cause, celle-ci relevant du débat sur le fond, en tant que pouvant être concernée par l'action en paiement des charges de stationnement de la société d'exploitation Provencia. Sur la demande d'expertise Il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code'; dès lors, sont inopérantes les critiques portées par la société Fidji sur le fondement de l'article 146 pour s'opposer à la demande d'expertise de la société d'exploitation Provencia. La servitude de stationnement et ses modalités d'exercice (clé de répartition des frais d'entretien et de réparation des stationnements) est définie par l'acte du 27 février 1987. La société d'exploitation Provencia entend voir réviser cette clé de répartition à la suite de la construction d'un nouveau parking, ce qui revient à solliciter unilatéralement une modification de cette servitude conventionnelle en se prévalant d'une aggravation des charges imputable à une modification de l'assiette de cette servitude qu'elle a initiée elle-même en procédant à la construction de nouvelles places de stationnement non prévues dans l'acte fondateur du 27 février 1987. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs de l'expert de se prononcer sur le droit, ce qu'il ferait nécessairement en proposant une nouvelle clé de répartition des charges liées à l'exercice de cette servitude conventionnelle. La même réserve s'impose à l'égard du chef de mission d'expertise relatif au nombre de places nécessaires à la société Bricorama, l'expert devant pour y répondre, se livrer d'une part à une analyse juridique des autorisations accordées à la société Bricorama pour l'exploitation de son magasin (la société d'exploitation Provencia ayant pu soutenir dans son acte introductif d'instance que cette société avait obtenu à tort une autorisation de la CDUC le 22 mai 1989 en violation du nombre de places de stationnement établi par la servitude ce qui lui aurait permis d'obtenir un permis de construire en se prévalant de places de stationnement nécessaires à l'exploitation de son commerce sur lesquelles elle n'avait aucun droit) et également d'autre part, à l'analyse de la portée de la clause de servitude dérogeant à l'article 12 du règlement de la ZAC de la commune de [Localité 22] (article fixant la règle de une place de stationnement pour 25m² de surface de vente) Ensuite, l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'avère être inutile dans la mesure où il n'existe aucun risque de dépérissement de preuves, s'agissant de places de stationnement et que la société d'exploitation Provencia est parfaitement en mesure de déterminer par elle-même le taux d'occupation des places de stationnement'faisant l'objet de la servitude conventionnelle. Sans plus ample discussion, il doit être retenu au vu de la suffisance de ces constatations et considérations, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur la prescription alléguée de l'action à initier au fond,que la société d'exploitation Provencia ne justifie pas d'un motif légitime à l'expertise ainsi sollicitée. L'ordonnance dont appel est en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la société d'exploitation Provencia est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses dépens personnels engagés dans l'instance'; elle est condamnée à verser à chacune des sociétés adverses une indemnité de procédure d'appel'; la décision déférée est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances RG 22/ 04579 et RG 22/04580, l'arrêt étant rendu sous la référence unique RG 22/04579, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'expertise ordonnée, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Déboute la société d'exploitation Provencia de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Bricorama France tendant à être mise hors de cause, Condamne la société d'exploitation Provencia à verser une indemnité de procédure d'appel d'un montant de 2.000€ à la société Tabernam, à la société Fidji, et à la société Bricorama France (soit 2.000€ par société), Déboute la société d'exploitation Provencia de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'exploitation Provencia aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et adressarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a1226656d26d0f8b57d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel