Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1227656d26d0f8b57d28
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 5 732 420 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTI N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AVRIL 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 26 janvier 2023 Madame [L] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE substituant par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [M] est propriétaire des murs d'un fonds de commerce de boucherie sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Son locataire, M. [I], faisant état de désordres affectant le carrelage, une expertise judiciaire a été ordonnée le 31/05/2016. Suite au dépôt du rapport le 14/11/2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, par jugement du 26/04/2018, a condamné le bailleur au paiement des travaux de reprise des désordres, représentant la somme de 34 390 euros ainsi que des sommes de 5 514,90 euros de dommages-intérêts au preneur, de 5 752,40 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle, et de 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté de cette décision et la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 04/10/2018, a ordonné une mesure de médiation, qui n'a pas abouti. Le jugement déféré a été confirmé par arrêt du 14/01/2021, sauf en ce qui concerne le préjudice financier. Le 10/11/2021, M. [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de Mme [M] ouvert à la BNP, agence de [Localité 7], en paiement de la somme de 57 324,20 euros. Par jugement du 03/05/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté Mme [M] de sa demande de mainlevée et a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 11 613 euros. Le 09/08/2022, M. [I] a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution portant sur la somme de 44 803,23 euros. Saisi par Mme [M] le 14/11/2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 06/01/2023 : - rappelé que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation portant sur la mesure de saisie-attribution du 03/08/2022 en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 26/04/2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14/01/2021 sur les comptes bancaires de Mme [M] ouverts dans les livres de la société BNP Paribas ; - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - validé la saisie-attribution réalisée le 03/08/2022 ; - cantonné ses effets à 40 433,99 euros ; - ordonné la restitution des sommes saisies en surplus ; - condamné Mme [M] à payer à M. [I] 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 18/01/2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Par acte du 26/01/2023, elle a assigné M. [I] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris et de réserver les dépens, exposant à l'audience en substance que : - le tribunal l'a autorisée à ne débloquer les fonds que sur justification des factures ; - elle n'a pas à régler des factures pour des travaux non encore effectués ; - le preneur ne justifie pas de la réalisation de ceux-ci, la facture du 01/07/2022 qu'il produit n'étant que de complaisance ; - une partie des travaux dont fait état le preneur (aménagements, distributions électriques et gaz) sont à sa charge, pour 17 520,65 euros HT ; - une somme de 15 613 euros a déjà été perçue par M. [I], sans que les travaux correspondants soient réalisés ; - aucune facture de maîtrise d'oeuvre n'est produite ; - la TVA n'est pas non plus due ; - M. [I] a une nouvelle activité de traiteur et d'évènementiel ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I], pour conclure au rejet de la demande, réplique que : - Mme [M] a réglé déjà la somme de 15 613 euros ; - elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ; - en effet, Mme [M] n'a pas contesté le titre exécutoire ou le montant des condamnations prononcées mais a seulement sollicité la mainlevée de la saisie attribution ; - or, sa créance est certaine, liquide et exigible ; - il verse aux débats une facture de travaux du 01/07/2022. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R.122-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'. Le juge de l'exécution a rendu son jugement en se fondant sur l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose qu'il connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion de contestations portées sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre. Le titre exécutoire en cause, le jugement du 26/04/2018 a condamné Mme [Y] au paiement de 34 390 euros au titre des travaux à effectuer en qualité de bailleur, et l'a autorisée à ne débloquer les fonds que sur justification des factures. Une facture étant une pièce comptable par laquelle le vendeur fait connaître à l'acheteur le détail et le prix des marchandises vendues et des services exécutés, elle ne peut être établie préalablement à l'exécution des prestations convenues, à la différence d'un devis. Dès lors, l'établissement d'une facture ne peut être que postérieure aux travaux en cause, qui doivent être réalisés pour donner lieu à paiement. Il en résulte que si la créance du preneur est certaine, elle n'est pas liquide pour autant, le preneur devant démontrer, par la production de factures, que les travaux prévus au jugement ont été bien réalisés, conformément aux prescriptions de l'expert. M. [I] verse aux débats la facture de M. [H] du 01/07/2022, d'un montant de 51 910 euros TTC. Or, celle-ci pose difficulté : - aucun constat d'huissier, photo ou rapport d'expertise amiable ne viennent l'étayer, pour permettre au bailleur de s'assurer que les travaux ont bien été réalisés, et ce, conformément aux règles de l'art, alors que l'expert, comme le tribunal, avaient prévu une intervention d'un maître d'oeuvre, d'autant que la facture produite n'est pas acquittée ; - le bailleur ne peut lui-même vérifier la consistance des travaux, puisque ceux-ci affectent l'intérieur des lieux loués ; - la facture inclut des travaux incombant au seul preneur, à savoir les travaux d'électricité, exclus par le tribunal page 3 in fine du jugement du 26/04/2018 des prestations dues par le bailleur ; - le preneur, de par sa qualité de commerçant, récupère la TVA et ne peut venir la réclamer au bailleur ; Dans ces conditions, un examen de la réalité et de la conformité des travaux est à effectuer par la cour statuant au fond. En conséquence, la liquidité de la créance de M. [I] n'est pas suffisamment établie à ce stade de la procédure, et Mme [M] justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Il sera donc fait droit à la demande. Quant aux dépens, ils ne peuvent être réservés, la présente procédure étant distincte de l'appel au fond. M. [I], succombant, sera condamné à les supporter. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 18/01/2023 ; Condamnons M. [I] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a1227656d26d0f8b57d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel