Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1228656d26d0f8b57d33
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 6 221 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 148 RG N° : N° RG 22/00878 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVK AFFAIRE : [L] [M] C/ Société [14], Etablissement Public [10], Société [16], Société [18], Société [13], Société [9], Société [25], S.A. [11], Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, S.A. [20], Société [15] CHEZ [19] contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 ---==oOo==--- Le vingt six Avril deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Valérie LAVERGNE de nationalité Française née le 10 Mai 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 21] comparante en personne APPELANTE d'un jugement rendu le 09 NOVEMBRE 2022 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ET : Société [14] dont le siège social est [Adresse 23] non comparante, non représentée Etablissement Public [10] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante non représentée Société [16] dont le siège social est [Adresse 24] non comparante non représentée Société [18] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante non représentée Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante non représentée Société [9] dont le siège social est sis [12] - [Adresse 1] non comparante non représentée Société [25] dont le siège social est [Adresse 22] non comparante non représentée S.A. [11] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante non représentée Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante non représentée S.A. [20] dont le siège social est sis [Localité 3] non comparante non représentée Société [15] CHEZ [19] dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 2] non comparante non représentée INFIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Mars 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me Lavergne, appelante a été entendue en ses observations. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 26 avril 2022, la Commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable la demande de Mme [L] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 12 juillet 2022, des mesures de règlement du passif sur une durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 396,47 euros. Mme [M] a formé un recours pour contester le montant de la créance de [15], ainsi que celui de sa capacité mensuelle de remboursement, tout en indiquant avoir déménagé en Corrèze. Le tribunal judiciaire de Montpellier a transmis le dossier à celui de Brive. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brive a: - déclaré irrecevable comme formée hors délai la contestation du passif, - réformé la mesure imposée par la commission de surendettement en réduisant la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice au montant de 350 euros. Ce jugement a été signifié le 16 novembre 2022 à Mme [M] qui en a relevé appel le 1er décembre suivant. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [M] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle admet un endettement total de 62 215 euros. Elle fait valoir que la capacité mensuelle de remboursement de 350 euros retenue par le premier juge s'avère excessive compte tenu de la majoration de sa charge de loyer depuis son déménagement en Corrèze où elle ne bénéficie pas d'un logement social. Elle indique que ses charges mensuelles ont été majorées d'environ 150 euros depuis son arrivée en Corrèze. Elle précise être célibataire, sans enfant à charge, et percevoir un salaire mensuel de 1 735 euros qui sera majoré à partir de mai prochain par suite d'un changement d'échelon. Par courrier du 11 janvier 2023, la banque postale rappelle sa créance d'un montant de 809,73 euros au titre d'un découvert en compte, et indique s'en remettre à justice. Par courrier du 6 février 2023, la [14], créancier de Mme [M] , fait savoir qu'elle ne sera pas présente à l'audience de la cour d'appel, et demande la confirmation du jugement déféré. Par courrier du 17 janvier 2023, Pôle emploi rappelle sa créance d'un montant de 734,54 euros correspondant à un trop-perçu d'assurance chômage. Les autres créanciers de la Mme [M], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, n'ont pas comparu. MOTIFS Le litige est limité à la fixation de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M]. Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge a fixé cette charge de remboursement au montant de 350 euros par mois en tenant compte, dans son calcul, de l'augmentation du coût du logement de Mme [M] en Corrèze, portant de ce fait l'estimation de ses charges mensuelles à 1 321 euros (au lieu des 1 151 euros retenus par la Commission de surendettement). Il n'y a donc pas lieu de prendre à nouveau en compte cette augmentation de la charge locative déjà retenue par le premier juge. En outre, Mme [M] indique que son salaire, qui s'élève actuellement à 1 735 euros par mois, va augmenter à compter du mois de mai prochain par suite d'un changement d'échelon. Même si elle ne peut préciser le montant exact de cette augmentation, la situation qui en résulte ne peut que l'aider à supporter la charge du règlement de son passif. Il convient donc de confirmer le jugement. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brive; CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644a1228656d26d0f8b57d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel