Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1230656d26d0f8b57d57
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 928 194 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6MU Société FLAGRANCE C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Mars 2020 RG : 18/02915 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 APPELANTE : Société FLAGRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : [H] [Y] né le 13 avril 1976 à [Localité 5] (CONGO) [Localité 1] [Localité 3] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2023 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2017, M. [Y] a été embauché par la SAS Flagrance, en qualité d'agent d'exploitation N3E2, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 euros. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles. De mars à septembre 2017, M. [Y] a adressé plusieurs correspondances à la société Flagrance dans lesquelles il lui reproche de ne pas lui rémunérer ses heures supplémentaires, de procéder à des retenues sur salaires injustifiées, de ne pas avoir organisé sa visite d'information et de prévention et de ne pas respecter le délai de prévenance lors de la remise de ses plannings. Par courrier en date du 26 juin 2017, la société Flagrance conteste la réalité des heures supplémentaires réclamées par le salarié. Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : non-paiement d'une partie du salaire de janvier, février, avril et juin 2017, non-paiement et non déclaration des heures supplémentaires d'avril et mai 2017, non-exécution de l'obligation de visite médicale d'embauche, harcèlement moral, violation du contrat de travail. Par courrier en date du 19 octobre 2017, la société Flagrance a contesté cette prise d'acte. Par suite, elle a adressé à M. [Y] ses plannings pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017. Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2017, M. [Y] a été convoqué par son employeur à un entretien en vue de son éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2017. Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave au motif d'absence injustifiée des mois d'octobre à décembre 2017. Par requête en date du 28 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Flagrance à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - pris acte de ce que la SAS Flagrance accepte de payer la somme de 972,45 euros au titre de rappel de salaire et 97,24 euros au titre des congés payés afférents, - pris acte de l'abandon par Monsieur [H] [Y] de sa demande de paiement de 1 529,34 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit et jugé que la SAS Flagrance a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail, - dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail en date du 29 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la SAS Flagrance à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : 800 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 238,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 546,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 154,69 euros au titre des congés payés afférents, 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS Flagrance de remettre à Monsieur [H] [Y] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 20euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du présent jugement, - débouté Monsieur [H] [Y] de toutes ses autres demandes, - débouté les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS Flagrance aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance. La société Flagrance a interjeté appel de ce jugement, le 2 avril 2020. Elle demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal : - d'infirmer le jugement, En conséquence : - de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] [Y] s'analyse comme une démission, - de prendre acte de ce qu'elle a payé la somme de 972,45 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre 97,24 euros bruts de congés payés y afférents, sans que cela signifie une reconnaissance de la réalité des heures effectuées, - de débouter M. [H] [Y] du surplus de ses demandes, - de condamner M. [H] [Y] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire : - de rejeter la demande de M. [H] [Y] au titre du travail dissimulé, de l'absence de visite médicale d'embauche, de l'exécution fautive du contrat de travail - de constater que l'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée à M. [H] [Y], en conséquence, de l'en débouter, - de limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire maximum en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, M. [H] [Y] ne justifiant d'aucun préjudice. M. [Y] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Flagrance a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail, En conséquence, - à titre principal, de condamner la société Flagrance à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Flagrance à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail en date du 29 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Flagrance au paiement des sommes suivantes : 238,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 546,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 154,69 euros au titre des congés payés afférents, Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal : - de condamner la société Flagrance à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Flagrance à lui verser la somme de 1 547 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, de condamner la société Flagrance à lui verser la somme de 3 453,01 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné à la société Flagrance de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande inhérente au travail dissimulé, En conséquence, - de condamner la société Flagrance à lui verser à la somme de 9 281,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Flagrance à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, - condamner la société Flagrance à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure civile, - de débouter la société Flagrance de ses demandes, fins et conclusions contraires dont sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société Flagrance aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR CE : Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail : M. [Y] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention par les services de santé au travail et que ce manquement lui est particulièrement préjudiciable eu égard à ses fonctions d'agent d'exploitation impliquant des contraintes physiques., Il ajoute qu'à la suite de changements d'affectation et de modifications des jours et horaires de travail, la société Flagrance ne lui a pas spontanément remis ses nouveaux plannings et qu'il a été contraint de solliciter à deux reprises la transmission de son planning ; que les délais de prévenance légaux et contractuels n'ont pas été respectés. Il affirme avoir subi des troubles dans sa vie personnelle et familiale du fait du non-respect des délais de prévenance. Il prétend avoir effectué des journées de travail atteignant six heures, sans bénéficier d'un temps de pause. Il estime que ces manquements répétés l'ont contraint à un repos à domicile du 22 au 25 juillet 2017 inclus pour état dépressif réactionnel, La société Flagrance fait valoir : - qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par M. [Y] en mars et avril 2017 et que les heures complémentaires effectuées par le salarié en avril, mai et juin 2017 lui ont été réglées ; - qu'elle a respecté le délai de prévenance d'une semaine pour l'envoi des plannings de juillet et août 2017 et qu'elle a adapté aux disponibilités du salarié les plannings modificatifs, résultant de changements imposés par les clients et de prestations supplémentaires exigées, cas prévu au contrat de travail comme exception au délai de prévenance d'une semaine ; - qu'elle a perdu à compter du 17 juin 2017 le marché du site auquel M. [Y] était affecté, ce qui a impliqué nécessairement un changement d'affectation, - que chaque salarié est libre au cours de sa journée de travail et en accord avec ses collègues de prendre son temps de pause ; que durant l'exécution du contrat de travail, le salarié ne lui a jamais reproché le non-respect du temps de pause et qu'il n'en rapporte pas la preuve, - qu'elle a omis d'organiser la visite médicale d'embauche mais que M. [Y] n'évoque ni ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; *** Conformément à l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Il est constant que M. [Y] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. Il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. En effet, il se borne à verser aux débats le détail des prestations d'assurance maladie pour la période du 10 mai au 26 septembre 2017, sur lequel apparaissent des actes de kinésithérapie, sans que toutefois soit établi un lien entre ces actes et l'absence de visite médicale d'embauche. Aux termes de l'article L3121-47 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours. Le contrat de travail stipule un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles imposant un délai plus court, avec accord exprès du salarié (remplacement d'un salarié absent ou prestations supplémentaires demandées par le client). L'employeur verse aux débats : l'échange de SMS du 27 janvier entre un prénommé [C] pour la société Flagrance et M. [Y], par lequel il était demandé au salarié de confirmer ses disponibilités pour le mois de février, à quoi M. [Y] a répondu être disponible du 1er au 15 février, tout en sollicitant d'être en absences justifiées pour le reste du mois ; le justificatif de l'expédition de 9 mails entre le 12 janvier et le 29 mars 2017 à M. [Y] pour expédition de 2 plannings pour le mois de janvier, 3 plannings pour février et 4 plannings pour le mois de mars 2017 ; son courrier du 1er juin 2017, par lequel il a avisé le salarié de la perte, à compter du 17 juin 2017, du marché de prestations de gardiennage du site GO SPORT [Localité 6] [Localité 7]. Le salarié verse aux débats : l'un des plannings pour le mois de février et l'un des plannings du mois de mars : le jour et l'heure d'édition coïncident avec les jour et heure d'expédition des mails de l'employeur ; un planning pour le mois d'avril, édité le 30 mars, un planning pour le mois de mai, édité le 8 mai, un planning pour le mois de juin, édité le 8 juin qui ne mentionne pas d'activité après le 17 juin et un nouveau planning, établi le 18 juin, qui mentionne des horaires et le lieu de travail à compter du lendemain ; son fax du 22 juin 2017, par lequel il dit n'avoir pas reçu son planning postérieur au 17 juin 2017 (alors qu'il est en possession d'un planning édité le 18 juin 2017) et exige que l'employeur lui envoie son planning uniquement par courrier Le 23 juin 2017, l'employeur a adressé par lettre recommandée, un planning pour le mois de juin, daté du 20 juin 2017 et un planning pour juillet, daté du 23 juin 2017, tout en précisant avoir transmis ces plannings par courrier électronique. Le 26 juillet 2017, le planning du mois d'août a été adressé au salarié par lettre recommandée. Pour le mois de septembre 2017, le planning a été édité le 3 septembre, mais le salarié a envoyé un fax le 5 septembre pour se plaindre de n'avoir pas reçu son planning par courrier. Le 27 septembre 2017, la société FLAGRANCE a adressé le planning du mois d'octobre par lettre recommandée en indiquant au salarié que cela faisait suite à son refus de se voir remettre ce planning en mains propres par son responsable. Il en ressort que l'employeur n'a pas toujours respecté le délai de prévenance au cours de la relation contractuelle. L'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige instaure au profit du salarié un temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Il ressort des plannings de M. [Y] que lorsque celui-ci travaillait plus de 6 heures, il ne bénéficiait pas de pause de 20 minutes ; l'existence d'une pause n'étant pas systématiquement mentionnée et n'apparaissant alors que pour une durée de 15 minutes. Cette pause de 15 minutes est accordée lorsque les horaires du salarié sont 9h15 / 20h15, soit une amplitude de 11 heures ou 14H30 /20H15, soit une amplitude de 5H45 ou encore 9H15/14H30 mais ne l'est pas lorsque les horaires sont 13H30/20H15 soit une amplitude de 6h45. L'employeur n'a pas fait bénéficier le salarié de temps de pause conformes à la loi. M. [Y] verse aux débats un certificat médical attestant de ce qu'il a été atteint d'un état dépressif réactionnel pendant trois journées. Aucun lien n'est établi entre cet état dépressif et les conditions de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice en fixant le montant des dommages-intérêts à la somme de 800 euros. Sur le travail dissimulé : La société Flagrance soutient que M. [Y] ne caractérise en rien une quelconque intention de dissimulation de sa part. M. [Y] soutient que les heures supplémentaires réalisées le 8 février, le 14 mars, les 12, 24 et 25 avril, au mois de mai et juin 2017 ne lui ont pas été payées en son temps. Il admet que la société a finalement consenti à procéder au paiement des salaires dus mais maintient que la société s'est soustraite intentionnellement à son obligation de paiement. *** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La société FLAGRANCE considère que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle conteste que le salarié ait réalisé des heures supplémentaires et soutient avoir réglé les sommes réclamées à ce titre dans un souci d'apaisement. Elle ajoute avoir procédé à des retenues sur salaire, à juste titre, lorsque le salarié était absent ou en retard. M. [Y] soutient que la société Flagrance ne lui a pas réglé les heures supplémentaires réalisées et a procédé à des retenues salariales injustifiée ; que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche, n'a pas de fourni spontanément de planning dans le délai de prévenance, qu'il a été régulièrement privé d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives alors que son temps de travail quotidien atteignait régulièrement 10h45 continues. Il ajoute que ces manquements répétés l'ont contraint à un repos à domicile du 22 au 25 juillet 2017 inclus pour état dépressif réactionnel, que ces graves manquements répétés de l'employeur et son refus de régularisation rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. *** La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les manquements invoqués par le salarié sont le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de visite médicale d'embauche, la transmission tardive des plannings et l'absence de pause. L'employeur a réglé les heures supplémentaires postérieurement au départ du salarié, à hauteur de 972,45 euros, sur une période de six mois. Le 26 juin 2017, il a répondu, point par point au salarié qui avait formulé des revendications salariales, pour des périodes où il avait été absent. L'absence de visite médicale d'embauche n'a pas causé de préjudice au salarié. Le non-respect des temps de pause et du délai de prévenance est en partie établi. Il y a lieu d'observer que la prise d'acte de la rupture du contrat est intervenue deux jours après que le salarié a refusé que lui soit remis en mains propres, et en respectant le délai de prévenance, son planning du mois d'octobre 2017. Le défaut de respect du délai de prévenance ne saurait donc être considéré comme un manquement ayant empêché la poursuite des relations contractuelles. Aucun des manquements évoqués n'est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte prend les effets d'une démission. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des sommes à ce titre et ordonné la production d'un certificat de travail et d'une attestation Pole emploi rectifiés. Sur les autres demandes : La société FLAGRANCE, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable de condamner la société FLAGRANCE à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué une somme de 800 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour travail dissimulé et alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déboute M. [Y] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du droit à l'emploi, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en indemnité de licenciement ; Rejette la demande de production d'un certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés ; Y ajoutant, Condamne la SAS FLAGRANCE aux dépens d'appel ; Condamne la SAS FLAGRANCE à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L3121-47 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 3121-33 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1230656d26d0f8b57d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel