Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1232656d26d0f8b57d65
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLJH [Y] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 15 Décembre 2020 RG : 18/00960 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : [G] [Y] né le 06 Février 1962 à [Localité 5] - CAMBODGE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [P], muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [6] (l'employeur) depuis le 3 juillet 2000, en qualité de tourneur, M. [G] [Y] (le salarié) a indiqué avoir été victime d'un accident, le 9 octobre 2017, déclaré par l'employeur le 11 octobre 2017, en raison des actes de violence commis sur lui par un collègue de travail. Après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a saisi, le 4 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les demandes du salarié (particulièrement celle de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels) ; - rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2021, le salarié a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 26 février 2021, le salarié demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - annuler la décision de la caisse du 1er février 2018 ayant refusé la prise en charge de l'accident; du 9 octobre 2017 ; - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 11 octobre 2018; - dire et juger que son accident a un caractère professionnel ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il fait valoir que : - il a subi une agression violente et soudaine d'un collègue alors qu'il se trouvait dans l'atelier, lui ayant causé des lésions résultant d'une fracture du plancher orbital, dont il conserve des séquelles et pour laquelle il nécessite encore des soins ; - le fait accident est survenu durant les horaires de travail et au sein de l'atelier, alors qu'il reprenait son poste de travail après s'être rendu aux toilettes, de sorte qu'il était resté sous l'autorité de l'employeur, le fait que la discussion ayant entraîné l'agression soit de nature non-professionnelle étant indifférent pour la prise en charge de l'accident qui résulte d'une agression et non d'une altercation ; - il ne s'est pas soustrait à l'autorité de l'employeur. Dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges. Elle fait valoir que : - l'enquête a établi une version des faits différente de celle soutenue par le salarié ; - le salarié a engagé une conversation avec son collègue, portant sur le frère de celui-ci, et le ton étant monté, le salarié a proposé à son collègue de s'expliquer dehors et une rixe s'en est suivie ; - les salariés, qui occupent des emplois postés, se sont éloignés de leurs postes de travail et se sont volontairement soustraits à l'autorité de leur employeur ; - la cause de l'altercation était totalement étrangère à l'activité professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, étant précisé qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 octobre 2017 que, le 9 octobre 2017, le salarié « effectuait ses fonctions de tourneur » lorsqu'il a pris « des coups de pied d'un collègue » à la tête et au visage. Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une fracture fermée du plancher de l'orbite. Les faits se sont produits pendant le temps de travail du salarié et alors qu'il se trouvait dans l'entreprise. Il s'ensuit que l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu du travail est établie et permet de présumer le caractère professionnel de l'accident. Il appartient dès lors à la caisse, qui conteste cette présomption d'imputabilité des lésions à la relation de travail de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans le cas d'actes de violences entre salariés, et pour détruire une telle présomption, il appartient ainsi à la caisse d'établir que la victime s'est soustraite à l'autorité de l'employeur lorsqu'elle a subi l'agression. A cet égard et de manière constante, l'altercation résulte des observations faites par le salarié à son collègue de travail concernant l'avarice et le célibat en résultant, qu'il supposait, du frère de celui-ci. Selon les déclarations du salarié, c'est son collègue qui lui a parlé de son frère alors qu'il revenait des toilettes. Cependant, dans son attestation, Mme [R] (pièce n° 12 de l'appelant), première personne avertie des faits, fait part de ce que le salarié, lui-même, lui avait indiqué être « allé dire » à son collègue que son frère était un « avare et que c'était pour cela qu'il était célibataire à 50 ans ». C'est ainsi après qu'il ait fait spontanément une remarque blessante à son collègue que l'altercation violente est survenue. Par ailleurs, dans cette même attestation, Mme [R] indique que, si elle n'a pas assisté directement aux faits, elle a recueilli juste après ceux-ci les déclarations du salarié ainsi que celles du collègue l'ayant frappé et de l'autre employé présent lors des faits dans l'atelier. Ce témoin précise ainsi que le collègue de travail ayant agressé le salarié s'est plaint de ce que celui-ci « n'arrêtait pas de venir le harceler sur son poste de travail ». Il indique en outre que le troisième employé présent dans l'atelier, seul témoin visuel direct de l'altercation, a été en mesure de lui mimer la scène et lui a confirmé le déroulement de la bagarre ainsi que le « harcèlement répétitif et incessant » du salarié à l'égard de l'employé, avant que celui-ci ne lui porte des coups. Ce n'est ainsi qu'en vertu de ses affirmations que le salarié soutient que l'agression est survenue sur interpellation de son collègue et lorsqu'il allait reprendre son poste de travail après s'être rendu aux toilettes, alors qu'il a été précédemment relevé qu'il avait lui-même déclaré à la première personne avisée (pièce n° 12 susvisée), juste après les faits, qu'il était « allé voir » son collègue de travail pour lui tenir les propos à l'origine de l'altercation. Ainsi, le comportement violent du collègue de travail, pour inadmissible et fautif qu'il soit, a toutefois pour cause une discussion dans la teneur est étrangère à la relation de travail dont le salarié a eu l'initiative et, aussi et surtout, le comportement de celui-ci lors de cette discussion. La première personne avisée indique dans son témoignage (pièce n° 12 susvisée) que le salarié lui a déclaré juste après l'agression que, à la suite des propos qu'il avait tenu à son collègue « nous avons décidé de nous expliquer dehors », ce qui est du reste cohérent avec les déclarations du salarié durant l'enquête administrative, qui a alors indiqué que son collègue lui a proposé d'aller « discuter de cette situation dehors ». Il est constant que le poste de travail du salarié consistait à s'occuper de deux machines à commandes numériques de l'atelier dont l'employeur a indiqué, lors de l'enquête administrative, qu'il était distant d'une dizaine de mètres de celui du salarié qui l'a agressé. Il ne peut être évidemment considéré que le salarié était tenu de rester à tout moment devant ses machines et il résulte d'ailleurs de l'attestation susvisée de la première personne avisée que le salarié pouvait, comme il le soutient, circuler dans l'atelier afin d'accomplir ses fonctions. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, lors des faits conduisant à son agression, le salarié n'a pas quitté son poste de travail pour une raison liée à ses fonctions mais pour une raison étrangère à celle-ci, soit régler le litige, dont il était à l'origine et qui l'opposait à son collègue de travail. Dès lors, la cour retient que, ayant pris l'initiative de quitter son poste de travail pour régler avec un collègue un différend, dont il était à l'origine et qui était sans aucun lien avec la relation de travail, le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de l'employeur. En conséquence, il doit être considéré que la présomption est renversée et que le salarié ne peut prétendre à ce que l'accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Le salarié, qui perd en son appel, en supportera les dépens. Au vu de l'équité, la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met les dépens à la charge de M. [G] [Y] ; REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1232656d26d0f8b57d65
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