Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1233656d26d0f8b57d67
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00492 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLOC S.A.R.L. [8] C/ [G] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 07 Décembre 2020 RG : 18/1650 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : [W] [G] née le 22 Juillet 1982 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021970 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) CPAM DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [N] [L] , muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [8] (l'employeur) en qualité d'assistante d'exploitation polyvalente, par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 19 mars 2013 au 31 janvier 2014, Mme [G] (la salariée) a été victime d'un accident, le 19 novembre 2013, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse), qui a considéré que son état de santé était consolidé au 31 mars 2017 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % devait lui être reconnu. La salariée a saisi le 13 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que l'accident survenu le 19 novembre 2013 à la salariée est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; - majoré la rente attribuée à la salariée à son taux maximum prévu par la loi ; - avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale ; - dit que la caisse fera l'avance des frais de l'expertise médicale ; - condamné l'employeur à restituer à la caisse l'intégralité de sommes dues au titre de la faute inexcusable, dont elle aura fait l'avance ; - condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné l'employeur aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 19 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2022, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la caisse ne peut exercer d'action récursoire contre l'employeur ; - débouter la caisse de sa demande de condamnation à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 18 novembre 2022, la salariée demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 19 décembre 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières et qu'elle procédera à l'avance des sommes au titre de la faute inexcusable de l'employeur déduction faite de la provision, et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes versées auprès de l'employeur, comprenant à la fois les préjudices indemnisés au titre de la faute et les frais d'expertise. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur A titre infirmatif, l'employeur fait valoir que l'accident est survenu en dehors des heures de travail de la salariée, puisqu'il se serait produit à 22 h 45, alors que la salariée finissait à 22 h 30. Il conteste la matérialité des faits, estimant qu'ils ne sont pas établis par les deux témoignages invoqués par la salariée et qu'il ne peut dès lors être retenu que la salariée a subi une brutale altération de ses facultés en relation avec les échanges qu'elle a eus avec son employeur le 19 novembre 2013. Il précise que le gérant de la société a déposé une plainte contre la salariée pour dénonciation calomnieuse et que ses déclarations sont corroborées par les attestations qu'il produit et que, par jugement du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour les faits de violences volontaires qui lui avaient été reprochés par la salariée. Il indique que, par jugement définitif du 27 février 2018, le conseil de prud'hommes a validé la rupture du contrat de travail pour faute lourde de la salariée, à raison des faits, et que, par jugement définitif du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré inopposable à son égard la prise en charge de l'accident du travail de la salariée. Il en déduit que, en l'absence d'accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être reconnue. A titre subsidiaire, il indique que, dans la mesure où une décision définitive a écarté l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail à son égard, la caisse ne peut récupérer auprès de lui le montant des sommes dont elle aura dû faire l'avance. À titre confirmatif, la salariée indique que le gérant de l'entreprise, qui la soupçonnait à tort de détenir des clés de l'établissement, l'a reconduite, de force, jusque dans le hall de l'hôtel en la prenant par la main, avant de fouiller son sac à mains, de le vider et de constater qu'elle n'avait pas ces clés, ce qui est corroboré par les déclarations de deux témoins. Elle indique avoir été choquée par cet événement, comme l'établit le certificat médical du 22 novembre 2013 et elle souffre d'une grave dépression. Elle indique que si le tribunal correctionnel a relaxé l'employeur, il a retenu que le gérant avait fouillé son sac et effectué une palpation de sécurité sur elle. Elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire ayant déclaré l'accident inopposable à l'employeur ne lui est pas opposable, puisqu'elle n'était pas partie à l'instance. Elle précise être restée sur les lieux de son travail après la fin de son service sur la demande de l'employeur, qui avait appelé la police. Elle indique ainsi avoir subi le comportement de l'employeur sur son lieu de travail et au temps de travail. * Sur le caractère professionnel de l'accident Selon des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, étant précisé qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il sera préalablement noté que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 juillet 2019, ayant déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail par la caisse (pièce n°7 de l'intimé), qui régit seulement les relations entre l'employeur et la caisse, ne prive pas à la salariée de soutenir que le fait accidentel dont elle se plaint a un caractère professionnel, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle poursuit. A cet égard, la salariée se plaint que son employeur, le 19 novembre 2013, alors qu'elle se trouvait sur le parking, l'a ramenée de force dans le hall de l'établissement où il a vidé son sac et procédé sur elle à une fouille alors qu'il recherchait un trousseau de clés, qu'il la soupçonnait d'avoir volé. La salariée a procédé elle-même à une déclaration d'accident du travail le 3 décembre 2013 et a écrit à l'employeur le 10 décembre 2013. Il est constant que la déclaration d'accident du travail établie le 12 décembre 2013 par l'employeur, avec réserves, mentionne que la fin de service de la salariée était fixée à 22 h 30, tandis qu'il n'est pas discuté que les faits se sont produits à 22 h 45. Toutefois, il est constant, d'une part, que les faits sont survenus, comme le précise la déclaration, sur les lieux du travail et alors que la salariée s'y était maintenue sur demande de l'employeur, ce qui résulte notamment de ses déclarations contenues dans son audition par les forces de l'ordre, le 5 décembre 2013, dans l'attente de l'arrivée de la police qu'il avait sollicitée, l'employeur estimant avoir été victime d'une « tentative d'extorsion de fonds » de la part de la salariée. La description des faits de la salariée est corroborée par les attestations qu'elle verse à son dossier qui émanent de deux clients de l'hôtel, dont l'un (pièce n° 14) indique avoir vu qu'une personne, sans conteste le gérant de la société, est allé chercher la salariée sur le parking pour la ramener dans le hall de l'établissement, a fouillé son sac en le vidant et a fouillé la salariée « pour une histoire de clés », et l'autre (pièce n° 15) relate un déroulement des faits similaires. L'existence de la fouille du sac et de la palpation de la personne de la salariée par l'employeur a été en outre reconnue par le tribunal correctionnel de Lyon, dans sa décision de relaxe du 11 mai 2017. La salariée soutient que ces faits lui ont causé, comme c'est indiqué dans la déclaration d'accident du travail qu'elle a elle-même établie le 3 décembre 2013, un « choc nerveux et de l'anxiété ». Il sera rappelé à cet égard que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. Il est constant qu'il n'est ni soutenu ni justifié par la salariée que les lésions sont apparues durant le temps de travail. Il est produit par la salariée un certificat médical initial « rectificatif », daté du 20 novembre 2013, qui fait état d'un « état anxiodépressif après altercation au travail ». Toutefois, il doit être relevé qu'il résulte des éléments du dossier (pièce n° 2 de l'appelant) que ce certificat médical, rectificatif, n'a pas été établi à cette date puisqu'il vise à rectifier un précédent arrêt de travail, prescrit pour maladie, selon les indications de la salariée elle-même faites à l'employeur le 4 décembre 2013 (même pièce). Un second certificat, également rectificatif, de prolongation de l'arrêt de travail a été établi le 30 novembre 2011. Il en résulte que la rectification de ces deux certificats est nécessairement et matériellement intervenue postérieurement aux dates qu'ils mentionnent et avant la lettre de la salariée, soit le 4 décembre 2013. Or, la salariée ne produit pas les certificats médicaux originaux qui ont été établis avant ces certificats rectificatifs des 20 et 30 novembre 2013, ce qui ne permet pas de déterminer la nature des lésions qui ont été initialement constatées par le médecin et notamment si celles-ci sont identiques à celles indiquées dans les certificats rectificatifs, dont la date d'établissement, en raison de leur caractère rectificatif, n'est en outre nécessairement pas celle qu'ils mentionnent. Il en résulte qu'il n'existe aucune certitude quant à la nature des lésions initialement constatées par le médecin, juste après les faits, et quant à la date à laquelle ces lésions ont été initialement constatées. Cette incertitude prive de toute pertinence les mentions du certificat rectificatif daté du 20 novembre 2013, selon lesquelles l'état de la salariée résulte d'une altercation au travail, puisque cette mention ne peut nécessairement résulter que des déclarations de la salariée, faites à un moment non-déterminé. Cette difficulté doit être particulièrement relevée dans la mesure où il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 février 2018 que la salariée s'est plainte également de faits de harcèlement moral de l'employeur qui, indépendamment de leur absence de reconnaissance par la juridiction prud'homale, ont pu avoir subjectivement un rôle causal dans les difficultés psychiques constatées ultérieurement par les médecins. Dès lors, il n'est pas établi par la salariée que les lésions dont elle se prévaut, qui ne sont pas survenues au temps et lieu de travail, sont apparues brutalement après les faits survenus au travail et ont un lien avec ceux-ci. Le caractère professionnel des lésions invoquées par la salariée ne peut être dès lors retenu et l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est dès lors pas fondée. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions. La salariée, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens ainsi que ceux de première instance. Au vu de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : REJETTE les demandes de Mme [W] [G] ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens de première instance à la charge de Mme [W] [G] ; Y ajoutant, MET les dépens de la présente instance à la charge de Mme [W] [G] ; REJETTE les demandes des parties formées à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1233656d26d0f8b57d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel