Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1233656d26d0f8b57d69
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 52 367 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5K [I] C/ CARSAT SUD EST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 18 Décembre 2020 RG : 19/01209 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : [N] [I] Chez [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMEE : CARSAT SUD EST [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [O] [Z], inspecteur , muni d'un pouivoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** °21/00702 appelant, NC, ni rep intimée rep par Mme [O] [Z], inspecteur, selon pouvoir spécial. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er avril 2019, M. [I] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est (la caisse), en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 11 décembre 2018 relative à la suspension de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/01209. Le 31 juillet 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 12 mars 2019 relative à la suspension de son ASPA. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/02486. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction de la procédure RG 19/02486 avec la procédure RG 19/01209, - déclaré le recours de l'allocataire recevable mais mal fondé, - débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'allocataire à verser à la caisse la somme de 523,68 euros, - rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 28 janvier 2021, l'allocataire a relevé appel de ce jugement. Bien qu'avisé par lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, telle qu'elle figure dans l'acte d'appel, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 17 janvier 2023. La caisse a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. En l'espèce, bien qu'avisé par la lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, faisant figurer sur l'avis de présentation/ réception du pli, aux côtés de la désignation de l'expéditeur, en l'occurrence la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, la mention de la convocation du 17 janvier 2023 sous la mention du RG 21/00702, l'appelant n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats, n'a produit aucune écriture et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître. N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée. L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel formé par M. [I] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1233656d26d0f8b57d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel