Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1233656d26d0f8b57d71
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/01119 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4T CPAM DU RHONE C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 04 Février 2021 RG : 16/03667 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : CPAM DU RHONE [Localité 3] représentée par madame [D] [Y], audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : [V] [Z] née le 03/03/1973 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [5] (l'employeur) depuis le 1er février 2011 en qualité de responsable adjointe, Mme [Z] (l'assurée) a renseigné une déclaration d'accident du travail le 11 janvier 2016, pour un accident survenu le 16 juillet 2015 à 16h35, dans les circonstances suivantes : "Entretien avec le directeur du magasin ; nature de l'accident : malaise vagal avec arrêt respiratoire ; objet dont le contact a blessé la victime : dispute avec mon supérieur avec reproche, humiliation et dénigrements", accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juillet 2015 faisant état d'une "dépression par choc traumatique". Après enquête, par décision du 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance puis le pôle sociale du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 4 février 2021, a : - dit que l'accident dont l'assurée a été victime le 16 juillet 2015 à l'origine d'un malaise vagal et d'une dépression par choc traumatique doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé l'assurée devant la caisse pour la régularisation de ses droits, - condamné la caisse à verser à l'assurée une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 15 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, l'accident déclaré le 16 juillet 2015, - rejeter toute demande à condamnation, au titre de l'article 700, à l'encontre de la caisse. La caisse soutient que l'assurée évoque une dégradation des conditions de travail, laquelle ne peut s'analyser en un fait soudain. Elle souligne que les arrêts de travail faisant état d'une dépression ne peuvent être rattachés au malaise, mais s'inscrivent dans le cadre d'un contexte de dégradation des conditions de travail et relèveraient éventuellement d'une maladie professionnelle. Enfin, elle affirme qu'en l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations de l'assurée et en présence d'un état antérieur avéré, celle-ci ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Par ses conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de : - juger que le malaise vagal et l'état anxiodépressif réactionnel développé des suites de l'altercation avec son supérieur hiérarchique avait bien un caractère professionnel, - juger que l'accident du 16 juillet 2015 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - renvoyer l'assurée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'assurée soutient que les éléments versés aux débats démontrent qu'elle a développé un syndrome dépressif suite à cet accident nécessitant un arrêt de travail et un lourd traitement médicamenteux. Elle ajoute que l'altération de son état de santé est en lien direct avec le travail et notamment les acharnements, violences et remontrances subis par elle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 16 juillet 2015, l'assurée a été transportée à l'hôpital [4] par les sapeurs-pompiers pour «un malaise d'allure vagal». Le service des urgences a diagnostiqué un «malaise» et a établi, en substance, les observations médicales suivantes : «douleur thoracique constrictive et anxiété (...) patiente angoissée ces derniers temps, [problème] à son travail» (pièce n°11 de l'intimée). L'assurée produit un certificat médical initial rectificatif établi par le docteur [O], le 17 juillet 2015, faisant état «d'une dépression par choc traumatique» et prescrivant un arrêt de travail. Elle produit également un avis médical établi le 20 juillet 2015 par le même médecin, lequel précise que l'assurée «a fait un état de dyspnée d'origine médico-psychologique le 16 juillet 2015 nécessitant une admission aux urgences» (pièce n°16 de l'intimée). Selon les termes de l'avertissement adressé à l'assurée par l'employeur, le 31 juillet 2015, celle-ci n'avait pas activé l'alarme du magasin, le 14 juillet 2015, alors qu'elle avait exprimé «un doute sur la procédure de mise en route de l'alarme auprès des deux salariés présents avec [elle] et [a] pris la décision de rentrer chez [elle], sans tenir compte des divers messages d'alarme signalant que le magasin n'était pas protégé (voyant allumé, message d'erreur sur le boîtier, bip sonore indiquant une anomalie)» (pièce n°15 de l'intimée). L'assurée a établi, le 11 janvier 2016, une déclaration d'accident du travail comme étant survenu le 16 juillet 2015 à 16h35 dans les circonstances suivantes ; «entretien avec le directeur du magasin» au cours duquel serait survenu une «dispute avec [son] supérieur avec reproche, humiliation et dénigrement' ayant provoqué un «malaise vagal avec arrêt respiratoire». Dans le questionnaire que lui a adressé la caisse et qu'il a renseigné le 31 août 2016, l'employeur précise que «suite à un recadrage sur des faits précis pour recueillir des explications, la salariée n'a pas accepté les reproches. L'entretien a été conduit dans le respect de la personne (pas de dénigrements, pas d'humiliation)» (pièce n°5 de l'appelante). Le 25 mai 2016, le docteur [X], psychiatre, précise que «[l'assurée] présente un état psychotraumatique caractéristique compliqué de dépression et de phobies. L'ensemble des symptômes présentés par la patiente est de nature psychotraumatique survenant chez une femme sans antécédents après des relations difficiles avec son employeur et une décompensation brutale survenue sur le lieu de travail» (pièce n°18 de l'intimée). Le 10 novembre 2016, le docteur [B], psychiatre, a établi qu'il «est probable que [l'assurée] ait fait une crise d'angoisse compliquée d'un malaise vagal sur son lieu de travail déclenchée par les propos et l'attitude violente de son chef. Cela a été brutale. [l'assurée] n'avait jamais fait de crises d'angoisse auparavant. Suite à cet accident, [l'assurée] est restée cloîtrée chez elle plusieurs mois, réfugiée dans son lit en proie à des angoisses importantes, des idées noires, un sentiment de vide, une envie de rien (...) Je précise que [l'assurée] n'avait jamais fait d'épisode dépressif avant l'accident du travail du 16 juillet 2015. Il a été déclenché suite aux propos violents de son chef le jour du 16 juillet 2015». Le médecin conclut que «[l'assurée] présente un état psychotraumatique compliqué de phobies et de dépression. Cet état est une lésion déclenchée brutalement par l'accident au travail du 16 juillet 2015 à savoir l'altercation violente du chef de [l'assurée] sur elle ce jour-là » (pièce n°17 de l'intimée). Il est constant que l'assurée a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique, le 16 juillet 2015, au cours duquel ils ont évoqué l'incident du 14 juillet 2015. La teneur de cet entretien, dont l'employeur indique qu'il s'est conduit dans le respect de sa personne alors que l'assurée considère que celui-ci lui a fait des reproches tout en l'humiliant et la dénigrant, ne repose que sur les affirmations de l'un et de l'autre. Pour autant, d'une part, le caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonné à l'existence d'une relation professionnelle anormale, notamment par l'exercice anormale du pouvoir de direction de l'employeur, d'autre part, un accident du travail peut se produire alors même que la victime présentait un état de santé antérieur dégradé dû à ses difficultés professionnelles. Or, il ressort des éléments produits par l'assurée que si celle-ci présentait des difficultés professionnelles avec son supérieur hiérarchique depuis le mois de mars 2015 (pièces n°14 et n°15 de l'intimée), pour autant, dans la suite de l'entretien qui s'est tenu le 16 juillet 2015 avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel celui-ci a, selon ses propres termes, procédé à un recadrage, elle a présenté une décompensation se manifestant par un malaise survenu sur le lieu de travail suivi d'une dépression par choc traumatique médicalement constatée, de sorte que l'assurée rapporte la preuve de l'existence d'un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine des lésions brutalement apparues dans la continuité de cet événement. L'accident du 16 juillet 2015 doit donc bénéficier de la présomption d'imputabilité et être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 1500 euros l'indemnité que la caisse doit payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1233656d26d0f8b57d71
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