Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1234656d26d0f8b57d79
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/01732 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKR S.A.S. [5] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 28 Janvier 2021 RG : 18/00161 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (Assurée : [O] [Z]) INTIMEE : CPAM DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [M] [D] , muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [5] (l'employeur), laquelle exploite un supermarché, Mme [Z] (la salariée) a été victime d'un accident, le 11 juillet 2016, déclaré par l'employeur le 12 juillet 2016 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), qui a considéré que son état de santé était guéri le 5 juillet 2017. Après le rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré le recours recevable ; - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels pour l'accident du travail dont elle a été victime le 11 juillet 2016, jusqu'au 5 juillet 2017 ; - condamné l'employeur aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 8 mars 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 16 juillet 2021, l'employeur demande à la cour de : - réformer le jugement ; - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces - dont les termes sont précisés - aux frais avancés de la caisse ou l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail prise en charge par la caisse au titre de l'accident du 11 juillet 2016 ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail. Il fait valoir que : - la salariée a bénéficié de 238 jours d'arrêt de travail ; - il ne conteste pas la prise en charge de l'accident mais la durée des arrêts de travail pris en charge, la date de consolidation ayant été fixée tardivement ; - son médecin conseil relève que la salariée a souffert d'un traumatisme de la cheville gauche et du genou gauche qui, au regard des soins prodigués, constitue une contusion simple qui contraste avec la durée des arrêts de travail prescrits, au regard des référentiels en la matière, qui préconisent un arrêt de travail qui ne peut dépasser 3 mois ; - il est en droit de considérer qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge et de demander en conséquence qu'une expertise judiciaire soit diligentée, sans qu'il lui soit besoin de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, l'avis de son médecin conseil constituant un commencement de preuve suffisant ; - le fait qu'il n'ait pas effectué de contre-visite dans le cadre des arrêts de travail n'emporte pas acceptation de l'imputabilité des arrêts ni renonciation à la possibilité d'en contester la longueur. Dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toute demande de l'employeur. Elle soutient que : - à la lecture de l'intégralité des certificats de prolongation qu'elle produit, qui font état de gonalgies, oedème et subluxation, et des soins qui ont été dispensés à la salariée - kinésithérapie, radiographie, échographie-doppler - il est incontestable que celle-ci nécessitait une prolongation de ses arrêts de travail ; - le médecin conseil de la caisse n'a émis aucun avis défavorable durant la poursuite des arrêts et soins ; - la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - l'employeur n'a demandé aucune contre-visite médicale ; - le rapport du médecin conseil de l'employeur est insuffisant pour rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; - le seul constat de l'existence d'un état pathologique interférant est insuffisant dans la mesure où la relation de causalité entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui, jusque-là, n'entraînait pas elle-même d'incapacité ; - l'employeur se prévaut de la disproportion entre les blessures initiales et la durée des arrêts, sans apporter d'élément probant de nature à combattre la présomption ; - l'employeur n'ayant en outre émis aucune réserve lors de la déclaration, aucune mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail en considération de la lésion constatée ou encore le caractère initialement bénin de celle-ci ne sont pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux considérations qui précèdent. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 12 juillet 2016, que, le 11 juillet 2016, la salariée « déconditionnait une palette de fauteuils en bois » lorsque « l'enveloppe en bois qui conditionnait la palette a chuté sur sa jambe gauche », lui occasionnant des lésions au niveau de la cheville et du genou gauche (« douleurs cheville et gonflement du genou »). Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2016, prescrivant un arrêt de travail, fait état d'un « traumatisme direct MI gauche avec subluxation de rotule, contusion genou et tibia, plaie bas du tibia, contracture musculaire réactionnelle importante ce jour ». Il sera noté que la caisse justifie des certificats médicaux ayant prescrit des prolongations de cet arrêt de travail de manière continue jusqu'au 28 février 2017 et un « travail léger » jusqu'au 5 mai 2017 et des soins jusqu'au 5 juillet 2017. La caisse justifie du versement ininterrompu d'indemnités journalières du 12 juillet 2016 au 5 mars 2017. En outre, les certificats concernant la période du 28 février 2017 au 5 juillet 2017 font état de lésions au genou gauche, d'une gonalgie gauche et les documents produits par la caisse (pièce n° 5) justifient de soins prescrits durant cette période la caisse, ce qui établit une continuité de soins et de symptômes directement lien avec le fait accidentel. Dès lors, il y a lieu de retenir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux soins et arrêts prescrits depuis la survenance de l'accident de travail jusqu'au 5 juillet 2017, date de consolidation retenue. Il sera rappelé qu'en application des textes susvisés, la longueur des arrêts prescrits au salarié ou le caractère apparemment bénin des lésions initiales ne sont pas de nature, à eux seuls, à renverser cette présomption ni à justifier le prononcé d'une expertise médicale. A cet égard, les référentiels concernant la longueur des arrêts de travail en fonction des affections n'ont qu'une valeur indicative et ce n'est ainsi que par pures suppositions, dès lors de manière inopérante, que l'employeur s'appuie sur l'avis de son médecin conseil en ce qu'il estime qu'il résulte de la seule longueur de l'arrêt de travail que la date de consolidation - qui ne peut du reste être remise en cause dans le cadre de la présente instance - a été tardivement fixée ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il sera relevé en outre qu'en l'état du dossier, il n'est ni soutenu ni justifié que la salarié ait fait l'objet d'une incapacité antérieure à l'accident, de sorte que, à admettre encore l'existence d'un état antérieur, les lésions qui résulteraient d'un tel état et qui aurait été aggravées ou révélées par l'accident doivent être prises en compte au titre de l'accident du travail. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le service médical de la caisse a considéré comme fondés les arrêts de travail prescrits et que la nature des lésions et soins dispensés à la salariée jusqu'à la consolidation est cohérente avec le mécanisme lésionnel décrit lors de l'accident. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur ne fait état d'aucun élément permettant d'envisager que certaines des lésions consécutives à l'accident du travail, et ayant justifié des arrêts et soins, ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire. En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, qui perd en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met les dépens à la charge de la société [5]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1234656d26d0f8b57d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel