Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1235656d26d0f8b57d81
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06277 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY7B
[G]
[G]
C/
CAF DE L'AIN
Arrêt Cour de cassation du 12/03/20 N° 334F-D
Arrêt cour d'Appel de Lyon du 12/12/17 RG N° 16/7416
jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de L'AIN du 19 Septembre 2016 RG : 447-16
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
RETOUR APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE :
[S] [G]
né le 21 Mai 1982 à SERBIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
[D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
CAF DE L'AIN
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [U], responsable recours , munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse a déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [S] et [D] [G] (les époux [G]) contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain du 15 juillet 2014, leur ayant refusé le bénéfice des prestations familiales au titre de leurs enfants [P] et [J].
Le tribunal a considéré ce recours mal fondé et les a déboutés de leurs demandes.
Par arrêt du 12 décembre 2017, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
- dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Sur le pourvoi formé par les époux [G], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n°18-26.080), a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Le motif de la cassation est le suivant :
Vu les articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, que les ressortissants français ou kosovar qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables au Kosovo et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; que, selon le second, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou kosovare occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [G], de nationalité kosovare (les allocataires), sont entrés en France en 2006 avec leurs enfants [P] et [J], nés respectivement au Kosovo en 2002 et 2004; qu'une troisième enfant, [W], est née à [Adresse 5] en 2007 ; que la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la caisse) leur ayant refusé le bénéfice des allocations familiales au titre des enfants [P] et [J], ils ont sollicité une mesure de regroupement familial « sur place » au titre de leurs deux premiers enfants, qui leur a été refusée par le préfet de l'Ain ; que, titulaires d'une carte de résident de longue durée, ils ont sollicité le réexamen de leur dossier par la caisse, qui a confirmé son refus ; qu'ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter leur recours, l'arrêt rappelle que les allocataires revendiquent en premier lieu la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 mais que la caisse précise que s'agissant des prestations familiales il y a lieu de se référer aux articles 23, 23A et 23B qui ne régissent que les travailleurs salariés exerçant leur activité dans un autre état que celui où résident leurs enfants ou ceux détachés avec leur famille dans un autre pays que le leur et que la situation professionnelle des allocataires ne peut être retenue comme étant une situation de travailleur détaché, et retient qu'il ressort de l'attestation de la préfecture de l'Ain du 9 avril 2009 que les enfants sont entré en France au plus tard en même temps que l'un de leur parent autorisé à se maintenir sur le territoire sur le fondement de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'alinéa 7, de sorte que les allocataires sont mals fondés à invoquer les dispositions de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les enfants résidaient en France avec les allocataires, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Le 28 juillet 2021, les époux [G] (les allocataires) ont saisi la présente cour, sur renvoi de cassation.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 22 décembre 2022, les allocataires demandent à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger qu'ils ont droit aux prestations familiales y compris pour leurs enfants [P] et [J], ainsi qu'aux allocations logement pour une famille composée de trois enfants à charge, à compter de la délivrance de leur premier titre de séjour avec autorisation de travail, soit le 3 juillet 2008 ;
- à titre subsidiaire, leur reconnaître ce droit aux prestations familiales depuis la date d'entrée en vigueur des échanges de lettres entre la France et le Kosovo, soit depuis le 6 février 2013;
- plus subsidiairement, leur reconnaître ce droit aux prestations familiales depuis la date de délivrance de la carte de résident de longue durée, soit à compter du 7 avril 2013, outre calcul des allocations-logement rétroactivement à cette date ;
- condamner la caisse à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au vu de la résistance abusive des services de la caisse et de la nécessité de diligenter une procédure ;
- condamner la caisse à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Le conseil des époux [G] a indiqué à l'audience abandonner sa demande concernant l'allocation logement.
Il précise que la prise d'effet du droit aux prestations familiales doit, s'il est pris en compte l'application des échanges de lettres entre la France et le Kosovo, être le 24 avril 2013, et non le 6 février 2013, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures.
Dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2022, la caisse demande à la cour de :
- débouter les allocataires de l'ensemble de leurs prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
- confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2017 ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement noté que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2017, susvisé, ayant été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020, la demande de la caisse aux fins de confirmation de cet arrêt du 12 décembre 2017 est sans fondement, la présente cour étant tenue, dans le cadre de sa saisine sur renvoi de cassation, de confirmer, ou non, le jugement du 19 septembre 2016.
À titre infirmatif, les époux [G] font valoir que leurs deux enfants justifient de documents de circulation pour étrangers mineurs, conformément aux dispositions de l'article L. 414-4 du CESEDA.
Ils soutiennent subsidiairement que le droit aux prestations familiales doit leur être reconnu en application de l'article 1er, § 2 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable dans les relations entre la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013, qui établit un principe général d'égalité de traitement entre les ressortissants français et kosovars en matière de prestations familiales.
Ils font valoir que ce droit doit leur être également reconnu en application de l'Accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Serbie, précisant que si l'instruction de la Caisse nationale des affaires familiales du 5 juillet 2013 ne vise pas la Serbie, c'est simplement parce que l'Accord a été publié postérieurement, soit le 18 octobre 2013. Ils soutiennent justifier de leur nationalité serbe.
Ils indiquent que M. [G] justifie de sa qualité de travailleur en France, depuis 2008.
Ils précisent que leurs enfants sont des membres de la famille, au sens de l'article 2 de la directive européenne.
Ils considèrent que leur droit est également fondé sur la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relatif au statut de résident de longue durée.
À titre confirmatif, la caisse soutient que, au regard des dispositions du droit interne, les deux enfants du couple étant entrés en France de façon irrégulière, aucun certificat médical n'a été établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), prévu dans le cadre du regroupement familial, lequel a été au demeurant refusé par la préfecture et qu'aucune attestation préfectorale n'a été également établie. Elle indique que les enfants sont entrés en même temps que leurs parents, qui ont obtenu leur carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°), ce titre n'étant pas prévu par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale (qui se réfère au 7°) de ce texte). Elle estime qu'aucun des documents prévus par ce texte n'a été produit par les allocataires et qu'ils ne peuvent prétendre aux prestations familiales à ce titre.
Elle fait valoir que ces dispositions n'ont pas été jugées contraires aux engagements conventionnels de la France.
Concernant la directive européenne 2003/109/CE, qui permet notamment aux Etats membres de limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles ou d'accorder des prestations supplémentaires, la caisse indique qu'elle a été transposée en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et du décret n° 2007-313 du 21 mars 2007. Or, les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Ceseda n'ont pas été modifiés par ce texte. Elle considère que l'égalité de traitement concerne le résident de longue durée et non les membres de sa famille.
Concernant la Convention générale de sécurité sociale du 5 janvier 1950 et l'accord entre la France et le Kosovo, la caisse soutient que cet accord n'a pris effet qu'à compter du 6 février 2013, de sorte que le versement des prestations ne pourrait intervenir qu'à compter du mois de février 2013 et pas avant. Elle considère que, s'agissant des prestations familiales, il y a lieu de se référer aux articles 23, 23A et 23B qui ne régissent que les travailleurs salariés exerçant leur activité dans un autre Etat que celui où résident leurs enfants ou ceux détachés avec leur famille dans un autre pays que le leur. Or, la situation professionnelle des allocataires ne peut être retenue comme étant une situation de travailleurs détachés au sens de la directive européenne du 16 décembre 1996. Elle estime par ailleurs que l'article 23 A prévoit le versement d'allocations familiales spécifiques, déterminées par décret, pour les travailleurs salariés ou assimilés. Par ailleurs, les enfants ne sont pas restés dans leur pays d'origine, de sorte que les accords précités n'ont pas vocation à s'appliquer selon elle.
Concernant l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Serbie, entré en vigueur le 1er septembre 2013, elle soutient qu'aucun accord de stabilisation et d'association n'a été encore adopté entre la Serbie et l'Union européenne, que les allocataires n'ont pas la nationalité serbe et que seuls les accords conclus avec le Kosovo ont lieu de s'appliquer.
La cour relève que les allocataires ont abandonné leurs demandes concernant leur droit aux allocations logement, demande au demeurant nouvelle en appel, et que le litige porte, comme dans le cadre des précédentes instances, sur le droit aux prestations familiales pour deux de leurs enfants, nés au Kosovo, et avec lesquels, ce n'est pas discuté, ils sont entrés sur le territoire français en 2006.
Il sera rappelé qu'ils bénéficient des prestations familiales pour leur fille, née en France, depuis octobre 2008.
La cour relève ainsi que les allocataires, à la suite de l'audience, demandent le bénéfice des allocations familiales pour deux de leurs enfants :
- à compter du 3 juillet 2008, sur le fondement des dispositions du droit interne ;
- à compter du 7 avril 2013, sur le fondement de la directive 2003/109/CE ;
- à compter du 24 avril 2013, sur le fondement de la Convention générale de sécurité sociale du 5 janvier 1950 et de l'accord entre la France et le Kosovo.
Sur le droit des allocataires aux prestations familiales, sur le fondement des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale
Il sera rappelé que l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, donne une liste exhaustive de titres de séjour réguliers exigés pour ouvrir le droit aux prestations familiales au bénéfice des enfants étrangers.
Il est ainsi notamment exigé (2°) un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, jusqu'au 28 mars 2009 puis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ou (5°) une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Les allocataires soutiennent que leurs enfants n'avaient pas à justifier d'un séjour régulier jusqu'à leur 18 ans et ont disposé de documents pour circulation des étrangers mineurs résidant en France, tel que prévus par l'article L. 414-4 du Ceseda.
Toutefois, les documents invoqués par les allocataires n'ont été établis qu'en janvier 2014 et ne sauraient ouvrir de droit à une date antérieure.
Il sera rappelé que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 3 juin 2011 (pourvoi n° 09-71.352), que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Ainsi, et surtout, les allocataires ne justifient d'aucun des documents, limitativement prévus par l'article susvisé permettant d'ouvrir droit aux prestations familiales sur la base de ce texte.
Dès lors, le refus de la caisse est fondé à cet égard et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le droit des allocataires aux prestations familiales, à compter du 7 avril 2013, sur le fondement de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée prise le 25 novembre 2003 par le Conseil de l'Union européenne,
La cour rappelle que l'article 11 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, prévoit :
« Egalité de traitement
1 . Le résident de longue durée bénéfice de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne : ('.)
d) la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la législation nationale (...) .
4 . En matière d'aide sociale et de protection sociale, les Etats membres peuvent
limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles (...)'.
L'article 2 du même texte précise que :
'Aux fins de la présente directive, on entend par :
(...)
b) 'résident de longue durée', tout ressortissant d'un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7 ;
(...)
e) 'membre de la famille', le ressortissant d'un pays tiers qui réside dans l'Etat membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ».
L'article 4 du même texte dispose :
« 1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. (...) »
Il sera rappelé que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, en son chapitre V et ses articles 24 à 29, qui modifient les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-11-1 (relatifs à la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale), des articles L. 314-7 et L. 314-8 (relatifs à la carte de résident) et créent les articles L. 314-1-1 et L. 313-4-1 (qui concernent notamment la carte de résident longue durée UE).
En l'espèce, les allocataires s'appuient sur l'obtention de leur carte de résident longue durée, le 7 avril 2013. Il n'est pas discuté qu'ils remplissent ainsi les conditions de l'article 4 susvisé.
Toutefois, il résulte des textes susvisés que l'égalité de traitement dont bénéficie le résident de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne, notamment, la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale, lesquelles comprennent, en droit interne, les prestations familiales, ne s'applique qu'autant que les membres de la famille au titre desquels les prestations sont demandées répondent à la définition donnée par la directive par référence aux personnes entrées sur le territoire de l'Etat membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Par ailleurs, il appartient aux Etats membres de définir les prestations auxquelles ils entendent établir l'égalité de traitement et qui peuvent se limiter aux prestations essentielles.
Or, il est constant que les deux enfants des allocataires sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, au sujet de laquelle ils indiquent que leur demande a été refusée par l'autorité préfectorale le 24 mars 2011, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015, de sorte que les allocataires ne peuvent utilement invoquer le principe d'égalité qui résulte de ce texte pour prétendre aux prestations familiales pour leurs deux enfants.
En outre, la possibilité ouverte par la directive à l'instauration de limitations par les Etats membres ne permet pas d'écarter les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, susvisées, qui ne permettent pas de reconnaître aux allocataires le droit qu'ils revendiquent sur un tel fondement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le droit des allocataires aux prestations familiales, à compter du 24 avril 2013, sur le fondement de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie et de l'accord avec le Kosovo.
Il résulte des articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013 que, selon le premier de ces textes, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, que les ressortissants français ou kosovars qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables au Kosovo et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Selon le second, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou kosovare occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord.
Dès lors, dans la mesure où il est constant que les enfants, pour lesquels le droit aux prestations familiales est litigieux, résident en France avec les allocataires, ces derniers peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française.
Ainsi, il doit être retenu que, nonobstant les dispositions limitatives des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui ne peuvent leur être opposés en raison du principe d'égalité de traitement qui résulte de la Convention susvisée, les allocataires étaient en droit de réclamer les prestations familiales pour les deux enfants avec lesquels ils sont entrés sur le territoire national.
Le moyen tiré des dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Serbie, en vigueur depuis le 1er septembre 2013, est dès lors surabondant.
Les allocataires doivent être ainsi bénéficier de ces prestations depuis le 24 avril 2013, comme ils le demandent, au titre de l'application de la Convention de 1950.
Ils seront renvoyés devant la caisse pour la liquidation de leurs droits.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les allocataires se bornent à faire valoir le délai qui leur a été nécessaire pour obtenir la reconnaissance de leur droit. S'il doit être tenu compte de ce délai, notamment en considération de la nature des sommes dont ils demandent le paiement, celui-ci ne peut être imputé à la caisse qu'en raison de la démonstration d'un refus fautif de celle-ci.
Or, il ne peut qu'être constaté que le droit des allocataires a suscité le règlement de questions juridiques complexes, ce dont témoigne la teneur des écritures qu'ils ont produit et le parcours procédural de cette affaire, dont il résulte qu'aucune résistance abusive de la caisse ne peut être retenue.
Au demeurant, les allocataires ne font valoir aucun autre préjudice autre que le retard dans l'obtention des sommes qu'ils réclament, de sorte que cette demande non fondée doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel, concernant la présente instance ainsi que ceux résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2017, seront à la charge de la caisse.
Il sera rappelé que n'étant pas possible en matière de procédure sans représentation obligatoire, la demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil les allocataires doit être rejetée.
Au vu de l'équité, la caisse sera condamnée à payer aux allocataires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
RECONNAIT à M. et Mme [S] et [D] [G] le bénéfice des prestations familiales pour leurs deux enfants, [P] et [J] [G], depuis le 24 avril 2013 ;
RENVOIE les époux [G] devant la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour la liquidation de leurs droits ;
Y ajoutant,
REJETTE la demandes en versement de dommages-intérêts formée par les époux [G] contre la caisse d'allocations familiales de l'Ain ainsi que la demande en distraction des dépens au profit de leur conseil ;
MET les dépens d'appel, y compris ceux résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2017 (N° RG 16/07416), à la charge de la caisse d'allocations familiales ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de l'Ain à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 414-4 du Ceseda.article L. 313-11 du code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle 2 de la Conventionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 3-1 de la convention internationale des darticle L. 414-4 du CESEDA.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1235656d26d0f8b57d81
Données disponibles
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