Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1237656d26d0f8b57d8b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 099 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCWU [Z] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES Arrêt Cour de Cassation de PARIS du 25 Novembre 2021 N° 1082F-D Appel de la cour d'Appel de Grenoble du 20/02/20 RG 17/05373 Jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Grenoble 28/09/2017 RG 20140527 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 DECLARANT A LA SAISINE : [W] [Z] née le 13 Avril 1972 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR A LA SAISINE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Inès AYARI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné à Mme [W] [Z] (la cotisante) quatre contraintes : - le 14 mai 2014, signifiée le 22 mai 2014, au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour un montant de 2 433 euros ; - le 20 août 2014, signifiée le 18 septembre 2014, au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour un montant de 2 465 euros ; - le 14 octobre 2015, signifiée le 28 octobre 2015, au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 14 489 euros ; - le 12 octobre 2016, signifiée le 18 octobre 2016, au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 20 993 euros. La cotisante a formé opposition à ces contraintes, respectivement, les 4 juin 2014 (recours 20140527), 1er octobre 2014 (recours 20141095), 9 novembre 2015 (recours 20151300) et 21 octobre 2016 (recours 20161626). Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20141095, 20151300 et 20161626 avec celui enregistré sous le numéro 20140527, - déclaré recevables les oppositions formées par la cotisante ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation des contraintes précitées, - validé la contrainte décernée le 14 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour son montant actualisé de 1 250 euros ; - validé la contrainte décernée le 20 août 2014 au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour son montant actualisé de 274 euros ; - validé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour son montant actualisé de 1 315 euros ; - validé la contrainte décernée le 12 octobre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant actualisé de 1 233 euros ; - dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire, - débouté la cotisante de ses demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard et des pénalités, - débouté la cotisante de sa demande de dommages-intérêts, - déclaré irrecevable la demande formée par la cotisante tendant au paiement d'indemnités journalières, - débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de la cotisante, par arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Grenoble a : - déclaré recevable l'appel interjeté ; - infirmé le jugement entrepris ; - annulé les quatre contraintes litigieuses décernées les 14 mai 2014, signifiée le 22 mai 2014, 20 août 2014, signifiée le 18 septembre 2014, 14 octobre 2015, signifiée le 28 octobre 2015, et le 12 octobre 2016, signifiée le 18 octobre 2016 ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné l'URSSAF à supporter les dépens ; Sur le pourvoi formé par l'URSSAF, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 novembre 2021 (n° 20-16.280), cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Le motif de cassation était la dénaturation par la cour d'appel des contraintes litigieuses et des mises en demeure les ayant précédées. Par lettre recommandée envoyée le 24 janvier 2022, la cotisante a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation. Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2023, la cotisante demande à la cour de : - déclarer recevables et bien-fondés son appel et ses demandes ; - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'URSSAF a commis une faute dans le calcul des cotisations mises au recouvrement ; - rejeter les demandes de majorations et frais de signification et d'exécution de l'URSSAF ; - fixer le montant des contraintes aux sommes suivantes : - contrainte du 14 mai 2014 : 490 euros ; - contrainte du 20 août 2014 : 260 euros ; - contrainte du 14 octobre 2015 : 1 250 euros ; - contrainte du 12 octobre 2016 : 1 197 euros ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF à supporter les dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées le 24 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter la cotisante de ses demandes ; - condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. En délibéré, la cour a invité les parties à présenter toutes observations qu'elles estimeraient utiles quant à la recevabilité : - à hauteur d'appel, du recours formé par la cotisante, en ce qui concerne le rejet de la demande de remise des majorations de retard présentée en première instance ; - de la demande de remise des majorations de retard formée par la cotisante. Le 3 avril 2023, le conseil de la cotisante a indiqué n'avoir aucune observation à présenter sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contraintes Il sera relevé que la cotisante ne conteste plus la régularité des contraintes litigieuses. À titre infirmatif, la cotisante indique que, selon ses propres calculs, la contrainte du 14 mai 2014 doit être ramenée à un montant de 490 euros, celle du 20 août 2014 à la somme de 260 euros, celle du 14 octobre 2015 à 1 250 euros et celle du 12 octobre 2016 à 1 197 euros. La cour rappelle qu'il appartient à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée. Il doit être ainsi relevé que l'URSSAF produit dans ses écritures un décompte précis des sommes qu'elle estime encore dues au titre des contraintes litigieuses, mentionnant préalablement la nature des cotisations, les bases retenus, les taux et les montants qui en découlent. Il ne peut dès lors qu'être constaté que la cotisante ne critique en aucune mesure ces calculs et que, si elle indique avoir procédé elle-même à un recalcul des sommes dues au titre de chacune des contraintes, elle n'en fournit pas elle-même le détail. Elle soutient que les montants de la contrainte du 28 octobre 2015 ou de celle du 12 octobre 2016 sont disproportionnés, mais ne précise et ne fournit aucun élément permettant de justifier de son moyen. La cotisante invoque des erreurs consécutives à l'absence de prise en considération de ses revenus et critique des taxations forfaitaires opérées par l'URSSAF en 2013 et 2014. Toutefois, dans ses propres écritures la cotisante indique, de manière contradictoire, avoir satisfait à ses obligations déclaratives tout en ne pouvant justifier avoir adressé ses déclarations de revenus pour les années 2013 à 2015 qu'en septembre et octobre 2016, à la suite des deux demandes de l'organisme de recouvrement qui lui ont été adressées en septembre 2016. Ce moyen n'est dès lors pas fondé. Il sera en outre rappelé que le fait que l'organisme de recouvrement diminue le montant des cotisations réclamées à la suite du recours contentieux formé par le cotisant est sans incidence sur la validité des contraintes contestées. Dès lors, le calcul des cotisations auquel à procédé l'URSSAF ne peut qu'être considéré comme fondé. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses et fixé leurs montants, étant toutefois précisé que l'URSSAF demande, dans ses écritures, que le montant de la contrainte du 14 mai 2014 soit ramené à la somme de 571 euros. Sur les pénalités et majorations de retard et les frais de signification et d'exécution À titre infirmatif, la cotisante, qui fait état des dates auxquelles elle estime avoir déclaré ses revenus en 2013, 2014 et 2015, des montants des contraintes et des sommes finalement réclamées par l'URSSAF, sollicite le rejet des demandes de condamnation formées par celle-ci au titre des majorations, frais de signification et d'exécution. La cour rappelle que si, comme le soutient l'URSSAF, il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en ses différentes rédactions successives applicables au litige, que les demandes de remise des majorations de retard relèvent du directeur de cet organisme ou, en fonction du montant, de la commission de recours amiable sur proposition du directeur, l'article R. 244-2 du même code, en sa rédaction applicable au litige, confère explicitement compétence aux juridictions de sécurité sociale pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le directeur ou la commission de recours amiable sur le fondement de l'article R. 243-20 susvisé. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la cotisante ne justifie pas avoir saisi le directeur ou la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande de remise de majoration de retard et de la décision prise le directeur ou la commission à la suite d'une telle demande. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de considérer que la demande de la cotisante est irrecevable, et non pas mal fondée comme l'a retenu le tribunal. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les frais de signification et d'exécution À titre infirmatif, la cotisante, sollicite le rejet des demandes de condamnation formée par l'URSSAF au titre des frais de signification et d'exécution. La cour rappelle que l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Par ce motif substitué à ceux retenus par les premiers juges, il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de la cotisante de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts À titre infirmatif, la cotisante soutient que l'URSSAF a commis une faute en ne régularisant pas, avant la mise en recouvrement, le montant de ses cotisations sur la base des revenus qu'elle a déclarés. Elle fait valoir que cette situation est intervenue dans un contexte de maladie et de grande souffrance et de perte d'emploi. À titre confirmatif, l'URSSAF conteste toute faute de sa part, estimant que les cotisations et contributions sociales ont été correctement calculées, en l'absence de déclarations de revenus de la cotisante et alors que celle-ci a cessé tout versement en 2010 parce qu'elle estimait que les appels de cotisations étaient erronés alors que tel n'était pas le cas. Elle estime qu'il n'existe pas de préjudice avéré et de lien de causalité. La cour rappelle que les cotisations litigieuses concernent les années 2013 à 2016. La cotisante produit à son dossier des déclarations de revenus, destinées au RSI (pièces 5 à 8) dont il doit être toutefois relevé qu'elles reposent sur des formulaires de déclaration qui mentionnent avoir été adressés par le RSI à titre de rappel de ses obligations déclaratives à la cotisante. Celle-ci produit également une demande de rappel du RSI concernant la déclaration de ses revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 (pièce n° 10), datée du 1er septembre 2016 ainsi qu'une lettre de cet organisme du 15 septembre 2016 lui demandant de déclarer ses revenus pour les années 2014 et 2015. En l'état du dossier, les documents produits par la cotisante établissent davantage son retard récurrent à adresser ses déclarations de revenus à l'organisme de recouvrement, comme elle y était tenue, que, comme elle le prétend, son assiduité sur ce point. Il n'est en outre produit aucun justificatif d'envoi des documents qu'elle a adressés à l'organisme de recouvrement. La cotisante ne peut dès lors reprocher à celui-ci d'avoir déterminé le montant des sommes qui étaient dues par celle-ci en recourant, en tant que de besoin, à la procédure de taxation d'office. Par ailleurs, la cotisante étant tenue dans le cadre du procès de rapporter la preuve de ses allégations, la cour ne peut que constater qu'elle n'est produit aucun document qui justifie tant de la situation personnelle qu'elle invoque durant la période considérée, que du préjudice dont elle excipe, étant précisé que sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour de cassation ne peut être considéré comme un préjudice, le recours qu'elle a formé conséquemment dans le cadre de la présente instance n'étant pas fondé. Dès lors, de manière confirmative, la demande d'indemnisation de la cotisante doit être rejetée. Sur les autres demandes Il sera rappelé que, conformément à la demande de l'URSSAF, le jugement doit réformé en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 14 mai 2014 pour un montant de 1 250 euros, lequel montant doit être ramené à 571 euros. La cotisante, qui perd en son appel, en supportera les dépens qui comprennent ceux exposés devant la Cour d'appel de Grenoble ayant donné lieu à l'arrêt du 20 février 2020. Au vu de l'équité, la cotisante sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 600 euros et sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a validé la contrainte décernée à Mme [W] [Z] le 14 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour son montant actualisé de 1 250 euros et ce qu'il a rejeté la demande de remise des majorations de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE Mme [W] [Z] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard ; VALIDE la contrainte décernée le 14 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour son montant actualisé de 571 euros ; Y ajoutant, Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [W] [Z], en ce compris les dépens de l'arrêt du 20 février 2020 de la Cour d'appel de grenoble ; CONDAMNE Mme [W][Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1237656d26d0f8b57d8b
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- Résumé officiel