Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1237656d26d0f8b57d8d
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEOS décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 09 février 2022 RG :20/08423 ch 9 Cab 9 G LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 26 Avril 2023 APPELANTS : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON TJ de Lyon [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentés par Mme CHRISTOPHLE, substitut général INTIMEE : Mme [A] [T] née le 13 Février 1968 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Saïd OULARBI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005127 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2023 Date des plaidoiries tenues publiquement : 08 Mars 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2010, Mme [A] [T] veuve [P] souscrit, en tant que représentante légale de deux enfants recueillis dans le cadre d'une kafala, une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Lyon, pour : - [H] [T], né le 22 avril 2016 à [V] ([Localité 6], Algérie), de Mme [J] [I] et de père inconnu, de nationalité algérienne, - [F] [T], née le 06 août 2016 à [Localité 5] ([Localité 6], Algérie), de parents inconnus, de nationalité algérienne. Par décisions du 25 juin 2020, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon refuse d'enregistrer ces deux déclarations de nationalité, au motif qu'il n'est pas justifié d'un état civil certain pour les enfants recueillis. Le 23 novembre 2020, Mme [T], en qualité de représentante légale d'[H] et [F] [T] fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester ces deux refus d'enregistrement. Par jugement contradictoire du 09 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que [H] [T] et [F] [T] sont de nationalité française, au titre d el'article 21-12 du code civil. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2022, le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mai 2022, le ministère public invite la cour à dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, à infirmer le jugement de première instance en cause, et statuant à nouveau, à débouter Mme [T], agissant en qualité de représentante légale d'[H] [T] et de [F] [T], de ses demandes, à juger qu'[H] [T], né le 22 avril 2016 à [D] [N], [Localité 6] (Algérie) et [F] [T], née le 06 août 2016 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie) ne sont pas français, et à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l'état civil des deux enfants n'est pas dûment démontré au sens de l'article 47 du code civil, en ce que leur acte de naissance algérien ne porte pas l'indication du changement de nom décidé dans la continuité de la décision de kafala, et en tout état de cause que les conditions de l'article 21-12 du code civil ne sont pas réunies tant en ce qui concerne les conditions propres au recueil légal en France par la requérante dans les trois ans de la déclaration, qu'en ce qui concerne la nationalité française non démontrée de la requérante lors de la souscription de la déclaration d'accès à la nationalité française pour chacun des deux enfants recueillis. Par courrier du 18 août 2022, adressé au conseiller de la mise en état, maître [L] a indiqué qu'il ne conclurait pas, que son cabinet entendait ne pas répliquer aux écritures du parquet général, réitéré 'en gros et en détails' la teneur des écritures produites en première instance et en définitive sollicitait la confirmation du jugement déféré. A ce courrier étaient annexés un bordereau de communication de pièces comportant l'assignation qu'il avait fait délivrer au procureur de la République de Lyon et le jugement sus-visé contesté. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 9 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 08 mars 2023, à laquelle maître [L] était présent. La cour lui a fait observer qu'il n'avait pas conclu, son courrier du 18 août 2022 sus-rappelé, adressé au conseiller de la mise en état ne valant pas conclusions, et que les pièces y annexées, étaient irrecevables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel du ministère public L'appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable. Mme [T] veuve [P], éligible à l'aide juridictionnelle, est dispensée de la formalité du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Sur les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 25 février 2022 délivré par le ministère de la Justice, les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées. Sur la charge de la preuve L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Mme [T] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée. Au fond En application de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Sur l'état civil des enfants recueillis Il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. L'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970, relative à l'état civil, modifiée et complétée par les lois n°14-08 du 19 août 2014 et n°17-03 du 10 janvier 2017 dispose que : 'Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure ou ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance (...) sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d 'années, comme l'est dans tous les cas l'âge des déclarants... '. Selon l'article 62 de la même ordonnance, 'La naissance de l 'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement (...)". L'article 63 prévoit enfin que : 'L'acte de naissance énonce le jour l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms. noms, âge, profession et domicile des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant... '. Or, en l'espèce, la copie d'acte de naissance du mineur [H] [T], délivrée sur un formulaire EC7 par la commune de Oued [M] le 20 septembre 2016 ( acte de naissance n°886 ), indique que le 22 avril 2016, est né à [V] [Localité 6], [U] [H] [Y], de [I] [J], domiciliée à [D] [N] [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 28 avril 2016 à 13h20 sur la déclaration de [W] [O]. S'agissant de [F] , la copie délivrée sur un formulaire EC7 par la commune de Oued [M] le 20 septembre 2016 de l'acte de naissance n°1298, indique que le 6 août 2016, est née à [Localité 5] [Localité 6], [F] [S] [B], l'acte ayant été dressé le 7 août 2016 à 10h sur la déclaration de [C] [Z]. Ces deux actes de naissance ne font pas mention de l'âge du déclarant, de la profession de ce dernier, contrairement aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'établissement des actes de l'état civil algérien. Si l'article 47 du code civil français ne distingue pas entre mentions substantielles et mentions non substantielles, comme le retiennent les premiers juges, il impose que les actes d'état civil étrangers produits en France soient rédigés dans les formes usitées dans le pays d'origine. Un acte de l'état civil qui n'est pas rédigé dans les formes usitées dans le pays considéré ne peut faire foi au regard de l'article 47 du code civil. De plus, ces deux actes de naissance ne comportent aucune mention sur le changement de nom des deux enfants, alors même que le premier alinéa de l'article 55 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, relative à l'état civil organise la publicité de ces changements d'identité par une rectification des actes de l'état civil des intéressés. Cette actualisation ne ressort pas des pièces produites, et ne figure pas sur l'acte de naissance de chacun des enfants communiqué. Sur l'inopposabilité en France des jugements algériens de kafala du 19 septembre 2019 La décision judiciaire de recueil légal est, comme toute décision relative à l'état des personnes, reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée. En l'espèce, le ministère public soulève la question de l'inopposabilité en France des jugements de kafala, faute d'être motivés et comportant, pour celui concernant [F], une indication erronée quant à sa filiation maternelle. Aux termes de l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur du 29 août 1964 " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d'une juridiction- compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée; b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ; c. La décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée". S'agissant des deux décisions algériennes produites, le ministère public fait valoir le fait qu'elles ne sont pas motivées et rappelle qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée. Il ressort des articles 116 et suivants du code de la famille algérien et des articles 492 et suivants du code de procédure civile algérien, que la procédure de recueil légal est une procédure gracieuse, instruite et jugée en chambre du conseil. La décision est rendue sur requête du demandeur au recueil, sans qu'aucune autre partie n'ait être citée ou présente, seul le procureur de la République devant communiquer son avis. En l'espèce, par les éléments qu'il produit, le ministère public n'établit pas que les deux jugements de recueil légal soient irréguliers et contraires à l'ordre public international français. Leur motivation est certes succinte, mais elle reprend, en les appliquant aux situations des deux enfants, les conditions essentielles visées par le code de la famille algérien, permettant au juge local d'apprécier si la requérante présentait ou non les conditions requises pour être désignée kafil à l'égard de chacun des deux mineurs. De plus, ces deux décisions ont été rendues après avis du procureur de la République, et après rappel des textes localement applicables. Quant à l'absence d'indication du nom de la mère d'[H] dans l'entête de la décision de kafala alors qu'elle figure dans l'acte de naissance produit le concernant, il ne saurait en être tiré la conclusion de l'existence d'une irrégularité invalidant la décision de recueil légal, étant rappelé que la direction de l'action sociale et de la solidarité d'[Localité 6] atteste que l'enfant a été définitivement abandonné, suivant un PV du 03 mai 2016. Si la cour ne retient pas la contrariété à l'ordre public international, en revanche, il ressort de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, relative à l'exequatur et à l'extradition, que la partie qui se prévaut de l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En l'espèce, les décisions de kafalas présentées sont produites en photocopie, et non en original et ne sont versés au débat ni l'original de l'exploit et de la signification de la décision, ni le certificat du greffier, qui permettrait d'établir que chacune de ces décisions de recueil légal du tribunal d'El Oued du 19 septembre 2016 sont définitives. Il résulte de ces éléments que les conditions prévues par la convention franco-algérienne du 29 août 1964 pour rendre exécutoires en France les deux ordonnances rendues le 19 septembre 2016 par le tribunal d'El Oued en Algérie ne sont pas réunies. Sur les conditions du recueil des enfants par une personne de nationalité française. La cour rappelle également que, pour bénéficier des dispositions de l'article 21-12 du code civil, il faut que l'enfant ait été effectivement recueilli et élevé en France par une personne de nationalité française pendant trois ans lors de la déclaration. En l'espèce, il appartenait non pas au ministère public de démontrer que Mme [T] n'était pas française, contrairement à ce qui est retenu par le tribunal judiciaire, mais à Mme [T] de rapporter la preuve de sa nationalité française au jour de la souscription des déclarations faites pour les deux mineurs, soit le 13 février 2020. A cet effet, est versée en procédure une photocopie de la carte nationale d'identité de Mme [T]. La cour rappelle qu'un document d'identité, au même titre que le titre de voyage qu'est le passeport, ne constitue pas une preuve de la nationalité française de son titulaire. La preuve de la nationalité française ne peut en effet résulter que d'un certificat de nationalité dûment délivré, d'un jugement, d'un décret ou d'un acte de naissance portant toutes mentions utiles à cet égard. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les deux décisions de kafala rendues le 19 septembre 2019 par le tribunal d'El Oued confiant [U] [H] [Y] et [F] [S] [B] à Mme [T], ne permettent pas à elles seules d'établir que les deux enfants ont effectivement été recueillis et élevés en France et ce depuis au moins trois ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, en l'espèce dans les trois années ayant précédé le 13 février 2020. Les passeports des enfants, la photocopie de la fiche de remboursement de soins pour l'enfant [H], datée du 08 novembre 2017, et les inscriptions scolaires pour les années 2019-2020 ne sont pas suffisants pour établir que les enfants ont été effectivement recueillis et elévés en France par Mme [T], comme l'impose l'article 21-12 du code civil susvisé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 09 février 2022 sera infirmé, en ce qu'il a dit les enfants [H] [T] et [F] [T] de nationalité française, et leur extranéité sera constatée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare l'appel du ministère public recevable, Constate que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que [H] [U] [H] [Y] dit [H] [T], né le 22 avril 2016 à [V] en Algérie, n'est pas de nationalité française, Constate l'extranéité de [H] [U] [H] [Y] dit [H] [T], Dit que [S] [B] [F] dite [S] [T], née le 06 août 2016 à [Localité 5] en Algérie n'est pas de nationalité française, Constate l'extranéité de [S] [B] [F] dite [S] [T], Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [T] veuve [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1237656d26d0f8b57d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel