Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1238656d26d0f8b57d91
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 64 183 700 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGLW Organisme URSSAF RHONE ALPES C/ Association ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE (ADPA) Tribunal des Affaires de sécurité sociale de GRENOBLE du 01 Décembre 2017 RG : 20150153 Arrêt cour d'Appel de Grenoble du 30/06/21 RG N° 18/00290 Arrêt de la Cour de cassation du 25/11/2021 N° 1080F-D AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE A LA SAISINE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE A LA SAISINE : ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE (ADPA) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - constaté l'annulation par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) des chefs de redressement notifiés, suivant lettre d'observations du 3 juin 2014, à l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA) au titre du forfait social, de l'avantage en nature véhicule et de l'annulation des exonérations à la suite de l'absence de négociation annuelle obligatoire pour les années 2011 et 2012 ; - confirmé les chefs de redressement tenant à la pénalité pour défaut d'accord plan senior pour les années 2011, 2012 et 2013 et l'annulation des exonérations à la suite de l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013 ; - dit que le montant des cotisations reprises au titre de l'annulation des exonérations à la suite de l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013 s'élève à 10 403 euros; - annulé le chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domiciles pour 2013; - condamné reconventionnellement l'association ADPA à payer à l'URSSAF la somme de 384 481 euros au titre des cotisations et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - débouté l'association ADPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 30 juin 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement entrepris ; - validé la décision de commission de recours amiable du 27 janvier 2015 ; - condamné l'association ADPA à payer à l'URSSAF la somme de 641 837 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné l'association ADPA aux dépens. Sur le pourvoi formé par l'ADPA (l'association) contre cette décision, par arrêt du 25 novembre 2021 (n° 20-18.445), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, aux motifs suivants: Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux : 4. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. 5. Après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que si l'URSSAF lui avait accordé le bénéfice de cette exonération lors d'un précédent contrôle opéré en 2012, le régime exonératoire, pour la période concernée par celui-ci, était soumis à des conditions légales différentes, et que, dès lors, l'autorisation explicite alléguée ne valait pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association avait encore bénéficié d'une tolérance, à laquelle avaient mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'était référé l'inspecteur du recouvrement. 6. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par déclaration au RPVJ effectuée le 22 mars 2022, l'URSSAF saisissait la présente cour, sur renvoi après cassation. Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le redressement relatif à l'annulation des exonérations « aides à domicile » ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2015 ; - débouter l'association de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'association au paiement de la somme de 641 837 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 13 janvier 2023, l'association demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - subsidiairement, dire et juger et qu'elle était en droit d'appliquer en lieu et place des exonérations aide à domicile la réduction dite Fillon créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; - en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement et l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF Il convient de relever que le litige porte, à hauteur de renvoi après cassation, exclusivement sur le chef de redressement concernant les exonérations concernant les « aides à domicile », soit le chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations du 3 juin 2014, portant régularisation pour un montant total de 222 164 euros. Aux termes de la lettre d'observations, l'URSSAF a en effet reproché à l'association d'appliquer l'exonération pour les aides à domicile pour son service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), lesquelles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice d'une telle mesure d'exonération. Elle a considéré que cette pratique avait été tolérée pour les années 2011 et 2012 mais qu'elle n'était plus admise pour l'année 2013. À titre infirmatif, l'URSSAF fait valoir que la rémunération de ceux qui dispensent des soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles n'ouvre pas droit à l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale. Elle indique que l'association ne justifie pas, en outre, avoir été agréée selon les dispositions de l'article L. 7232-1 du code du travail, ou avoir été habilitée au titre de l'aide sociale ou avoir passé une convention avec un organisme de sécurité sociale. Elle soutient que, pour que l'association puisse se prévaloir d'un accord tacite sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il doit y avoir identité de situations et de réglementations applicables, la preuve en incombant à l'employeur. Elle considère que l'association ne peut se prévaloir de la lettre d'observations du 20 juillet 2012, portant sur la période 2007-2010, puisque les dispositions des articles L. 241-10, III, applicables lors de ce contrôle et lors de celui ayant donné lieu à la présente instance, ont été modifiées, notamment sur l'étendue de l'exonération, partielle dans le cadre du second contrôle. Elle fait valoir que ce changement dans ces circonstances de droit empêche l'entreprise de se prévaloir d'un accord tacite. Elle se prévaut également de la lettre ministérielle du 3 avril 2013, devenue opposable le 16 mai 2013, permettait à la cotisante de régulariser sa situation au titre de l'année civile 2013 jusqu'au 31 janvier 2014. À titre confirmatif, l'association considère que la lettre d'observations du 20 juillet 2012 constitue une décision explicite ou expresse de l'URSSAF, à laquelle elle s'est référée dans la lettre d'observations du 3 juin 2014 et qu'elle a appliqué pour les années 2011 et 2012. Elle estime que l'URSSAF aurait dû dénoncer cet accord, ce qu'elle n'a pas fait, conformément à la circulaire n° DSS/5C/2006/72 du 21 février 2006. Elle indique que durant tout le temps de l'application de la décision expresse de l'URSSAF, soit de 2008 à 2012, le texte de l'article L. 241-10, III a été modifié, sans que cela ne modifie le fond des dispositions et des conditions d'exonération, et qu'il n'y a eu dès lors aucune modification du texte qui permette de remettre en cause la décision explicite de l'URSSAF, appliquée entre 2008 et 2012. Elle fait valoir avoir toujours été agréée, depuis 1997, en application des dispositions successives des articles L. 129-1, puis L. 7231-1 du code du travail. Elle souligne que la circulaire du 3 avril 2013 indique que les rescrits doivent être dénoncés dans les formes prévues par la circulaire du 21 février 2006. Elle précise que ce n'est que la loi du 22 décembre 2014 qui a expressément exclu les associations, comme elle, du bénéfice de l'exonération. Sur ce, Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce, l'association se prévaut d'un accord tacite qui résulterait du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 20 juillet 2012, qu'elle verse à son dossier. Comme l'ont relevé les premiers juges, cette lettre indiquait, en son point n°2 concernant l'exonération des aides à domicile, sur le fondement de l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale : « les aides soignantes de l'ADPA n'ont pas bénéficié de l'exonération - aide à domicile - alors que l'on peut considérer qu'une partie de leur activité ne constitue pas des soins médicaux, le public faisant appel à l'association étant très dépendant. En accord avec l'ADPA, un pourcentage de temps passé en soins médicaux/temps aide à domicile a été fixé à 25 % pour les soins médicaux et à 75 % pour l'aide à domicile. Il en résulte un crédit pour l'employeur ». L'URSSAF a reconnu en conséquence un crédit de cotisations de 582 838 euros, au titre des années 2008, 2009 et du premier trimestre 2010. Il en résulte effectivement que l'URSSAF a ainsi reconnu à l'association le droit de bénéficier de l'exonération partielle. Dans la lettre d'observations litigieuse du 3 juin 2014, le chef de redressement n° 8 se rapportant aux « exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées SSIAD » (service de soins infirmiers à domicile), et sur le visa, notamment, de l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, comporte les « constatations » suivantes : « L'association applique l'exonération aide à domicile pour service de soins infirmiers à domicile. Les services de soins infirmiers à domicile pratiquant des actes de soins effectués sur prescription médicale ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de cette mesure d'exonération (...) La pratique de l'association est tolérée pour les années 2011 et 2012. Concernant l'année 2013, l'exonération n'étant plus admise, une régularisation est effectuée'. Il est ainsi réclamé à l'association à ce titre la somme de 222 164 euros. Il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du texte susvisé, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent, et particulièrement celle versée aux aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie, n'ouvre pas droit à l'exonération prévue par ce texte. Il en résulte que l'association ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, susvisé, dont elle n'a pu bénéficier entre 2008 et 2010 qu'en raison de la tolérance admise par l'URSSAF dans sa lettre d'observations de 2012. Il appartient ainsi à l'association de démontrer l'existence d'un accord tacite ressortant de la lettre d'observations du 20 juillet 2012, opposable à l'URSSAF pour l'année 2013, seule en litige. Il sera noté que la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013, qui n'ont aucune valeur normative, sont sans emport tant sur le droit de l'association de se prévaloir de l'exonération, même à titre de tolérance, que sur son absence de droit à en bénéficier. L'association ne saurait en outre tirer d'argument utile de l'absence de respect de la procédure de retrait du rescrit social, ne justifiant pas avoir obtenu une telle décision de l'URSSAF sur le point du litige. Toutefois, il doit être souligné qu'aux termes de la lettre d'observations de 2012, analysée précédemment, l'exonération résultant de l'application de l'article L. 241-10, III, susvisé a bénéficié à l'association sur initiative du service de contrôle qui a non seulement procédé sur ce point à aucun redressement mais a reconnu spontanément à l'association le droit de bénéficier d'une régularisation conduisant à lui reconnaître un crédit de cotisations de 582 838 euros. Il doit être souligné que ce crédit de cotisations implique, ce qui résulte du document, que l'URSSAF avait déjà recouvré les cotisations correspondantes. Il doit être relevé que l'URSSAF, dans le redressement litigieux, a admis l'application de l'exonération pour les années 2011 et 2012 et qu'elle n'a relevé, lors du contrôle ni soutenu dans le cadre de la présente instance, que les circonstances de fait, notamment celles relatives à la nature des fonctions exercées par une partie du personnel du SSIAD et la quotité de temps de travail qui devait bénéficier de l'exonération, aient été modifiées en 2013. C'est dès lors en toute connaissance de cause et pour une situation de fait identique à celle de l'année 2013 que l'URSSAF a accordé pour les années 2008 à 2010, par tolérance au regard de l'application de l'article L. 241-10, III susvisé, le bénéfice de l'exonération lors du précédent contrôle, non seulement sans faire observations, mais ayant d'elle-même reconnu ce droit à l'association. Pour dénier le droit à l'association à bénéficier de cette tolérance, l'URSSAF invoque néanmoins un changement de circonstances de droit intervenu entre 2010 et 2013, seule année en litige. Elle fait tout d'abord état de ce que la portée de l'exonération aurait subi une modification, en ce qu'elle aurait été totale à l'époque du premier contrôle alors que, lors du second, elle ne pouvait porter sur les cotisations dues au titre des accidents et maladies professionnelles. Toutefois, cette allégation est inexacte, l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans le dernier état de sa rédaction applicable lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations de 2012, qui est issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et de celle applicable à l'année 2013, vise de manière identique une exonération portant sur les « cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales ». A cet égard, la lettre d'observations de 2012 (p. 6) indique que c'est à compter du 1er janvier 2008 que l'exonération n'a plus porté sur les cotisations accidents et maladies professionnelles, soit pour l'intégralité de la période alors contrôlée (2008 à 2010), la situation étant inchangée en 2013. L'URSSAF soutient ensuite que le champ d'application subjectif de l'exonération a été modifiée entre les deux contrôles. Cependant, il doit être noté que l'article L. 241-10, en sa dernière rédaction applicable à l'année 2010, année durant laquelle l'URSSAF a reconnu le bénéfice de l'exonération à l'association lors du premier contrôle, visait en son III, les « associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées». Or, le même texte, en sa rédaction applicable en 2013, année pour laquelle le droit à exonération est contesté à l'association, visait en son III, 1°), « Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ». Il n'en résulte aucun changement dans les conditions d'application de l'exonération quant aux associations pouvant en bénéficier. Il sera rappelé que la publication de la lettre collective du 12 février 2013 et de la lettre ministérielle du 3 avril 2013, ne peut être considérée comme un changement de circonstances de droit. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances de fait ayant donné lieu à la décision de l'URSSAF d'accorder, en toute connaissance de cause, le bénéfice de l'exonération sur le fondement de l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, et de changement des circonstances de droit modifiant l'applicabilité du texte à l'association, il doit être retenu que celle-ci pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF. Le jugement sera ainsi confirmé. La demande subsidiaire de l'association à bénéficier de la réduction Fillon, à défaut de pouvoir prétendre à l'exonération litigieuse, est sans objet. Sur les autres demandes L'URSSAF, qui perd en cette instance, en supporte les dépens qui comprennent ceux de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Grenoble. Au vu de l'équité, l'URSSAF sera condamnée à payer à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens, y compris ceux de l'arrêt du 30 juin 2020 de la cour d'appel de Grenoble. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 7232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1238656d26d0f8b57d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel