Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1238656d26d0f8b57d93
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 22/02862 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5D décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 13 avril 2022 RG :21/02885 ch n°Chambre 9 cab9 F LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON LA PROCUREURE GENERALE C/ [Y] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 26 Avril 2023 APPELANTS : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON [Adresse 8] [Localité 4] Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIME : M. [H] [E] [Y] ou [J] né le 20 Février 1977 à [Localité 7] (SERBIE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues publiquement : 08 Mars 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [E] [Y] ou [J], se disant né le 20 février 1977 à [Localité 7] (Serbie), de nationalité serbe, et Mme [N] [S], de nationalité française, se marient le 14 juin 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Ain), sans contrat de mariage. Le 20 avril 2015, M. [Y] souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, au visa de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration est enregistrée le 23 mars 2016. Le 30 avril 2021, le procureur de la République fait assigner M. [H] [E] [Y] ou [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir annuler l'enregistrement de cette déclaration et de constater son extranéité. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon déboute le ministère public de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022, le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, sollicite l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour de déclarer l'action du ministère public recevable, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 23 mars 2016, de juger que M. [Y], se disant né 20 février 1977 à [Localité 7] (serbie) n'est pas de nationalité française, d'ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil. A l'appui de son appel, le ministère public soutient la recevabilité de son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, au visa de l'article 26-4 du code civil, reprochant l'analyse erronée faite en première instance quant à l'incidence de la production ou non d'un certificat de nationalité française sur la procédure en contestation intentée. Il est également fait état de la confusion commise en première instance sur le point de départ du délai de contestation de deux ans, à savoir que c'est bien à partir du jour où le procureur de la République a connaissance de la fraude ou du mensonge que court le délai de prescription et non du jour où le ministère de l'intérieur a eu cette information, de sorte que son action est recevable en l'espèce. Au fond, le ministère public fait état d'un état civil non probant, dûment démontré par les pièces versées en procédure. Par message RPVA du 25 mai 2022, maître Bozonnet a fait savoir qu'elle se constituait pour M. [Y] -[J]. Il n'a pas été déposé de conclusions à ce jour . En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 08 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel du ministère public L'appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable. M. [Y] ou [J], intimé, s'est régulièrement acquitté de la formalité du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Sur les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la Justice, qui en délivre récépissé. En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 17 juin 2022 délivré par le ministère de la Justice, les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées. Sur le fondement de la contestation de la nationalité française de M. [Y] ou [J] Rappelant les termes de l'article 30 du code civil, sur la charge de la preuve en matière de nationalité, et considérant que cette charge appartient à celui qui conteste la nationalité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, les premiers juges reprochent au ministère public de ne pas produire le certificat de nationalité française délivré à tort à l'intéressé, dont il entend contester la validité. Or, selon les éléments présents au dossier, la cour observe que l'action initiée par le ministère public ne vise pas à contester la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [Y] ou [J] mais à contester son acquisition de la nationalité française par mariage. Sur la recevabilité de l'action du ministère public de la contestation de la déclaration acquisitive de la nationalité française par mariage Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 26-4 du code civil, "dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude". La cour rappelle que le délai biennal prévu à l'article 26-4 du code civil, qui est propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage, comme en l'espèce, court à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent, à l'exclusion de toute autre administration, a découvert la fraude invoquée. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce n'est donc pas à compter de la date de divers bordereaux de transmission émanant du ministère de l'intérieur au ministère de la justice que court le délai légal de deux ans, comme celui de la SDANF du 08 juillet 2020 ou de l'attestation de l'assemblée de la municipalité de [Localité 7] du 22 juillet 2013. En l'espèce, c'est au vu de la domiciliation de M. [Y] ou [J] dans son ressort, que le parquet de Lyon a été rendu destinataire d'un bordereau d'envoi émanant du ministère de la justice en date du 27 avril 2021 ' pour éventuelle saisine du tribunal judiciaire en vue de contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 26-4 du code civil (fraude ou mensonge) et de contester l'extranéité de M. [H] [E] [Y] ou [J]'. La date de la découverte de la fraude est donc celle de la transmission de la procédure au ministère public compétent soit le 27 avril 2021. Le ministère public avait dès lors en l'espèce jusqu'au 27 avril 2023 pour faire assigner M. [Y] ou [J] en contestation de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage. En le faisant assigner le 30 avril 2021, le ministère public était dans le délai qui lui est légalement imparti par l'article 26-4 du code civil. Son action en contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation de la nationalité française acquise par M. [Y] ou [J] Aux termes de l'article 21-2 du code civil, 'l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat'. Nonobstant les conditions énumérées par l'article 21-2 susvisé, il résulte de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir son acte de naissance et son acte de mariage, et donc justifier d'un état civil certain. En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française ou sollicite l'accès à la nationalité française, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. En l'espèce, M. [Y] ou [J] produit deux photocopies, et non deux copies, de documents présentés comme étant des copies d'actes de naissance serbes, non assorties de leur traduction en langue française, ne permettant pas d'en appréhender le contenu et de s'assurer même de leur qualification d'acte de l'état civil, de leur origine et a minima de leur régularité formelle. L'origine douteuse de ces documents est corroborée par l'attestation du 26 mai 2017, attribuée au ministère des affaires étrangères de Serbie, selon laquelle M. [H] [Y] n'apparaît pas inscrit sur les registres de naissance de la mairie de [Localité 6], et qui soutient que l'extrait d'acte de naissance fourni par l'intéressé est un document falsifié. Outre le fait que nul ne peut, à aucun titre, prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, la cour rappelle que la production d'un acte de l'état civil falsifié au soutien d'une demande d'acquisition de la nationalité française est constitutive d'une fraude qui fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française, notamment par mariage comme le sollicitait présentement M. [Y] ou [J]. Dans ces conditions, le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon qui déboute le ministère public de sa demande en contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage de M. [Y] ou [J] sera infirmé en toutes ses dispositions et son extranéité constatée. M. [Y] ou [J] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel du ministère public, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 13 avril 2022, Statuant à nouveau, Annule l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage souscrite le 23 mars 2016 par M [H], [E] [Y] ou [J], Dit que M. [H], [E] [Y] ou [J], se disant né le 20 février 1975 à [Localité 7] en Serbie -Yougoslavie, n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M.[H], [E] [Y] ou [J] aux entiers dépens. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1238656d26d0f8b57d93
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