Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a123c656d26d0f8b57da1
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 311 783 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/05136 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONOC Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 28 juin 2022 RG : 22/01817 Syndic. de copro. SYNDIC DE COPRO DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Avril 2023 APPELANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AIN, société par actions simplifiée inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE (AIN), sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice Représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374 INTIMÉ : M. [J] [S] né le 20 Mai 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé Contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de Monsieur [J] [S], accompagnée des conclusions d'appelant, le 28 septembre 2022 Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * [J] [S] est copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 2]. Il n'a pas payé ses charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le SCOP) lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2022 qui est restée infructueuse. Par acte d'huissier du 25 mai 2022, il l'a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes': la somme de 3117, 83 euros due au 25 mai 2022 comprenant les arriérés de loyers et de charges, les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, outre 120 euros au titre des frais de mise au contentieux étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et anatocisme en sus du paiement de charges courantes, la somme de 284,46 euros au titre de sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes pour la période entre le 1er juillet au 31 décembre 2022, la somme de 14,20 euros au titre de sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec «'sic'» distraction au profit de la Selarl Lallement & Associés. [J] [S] n'a pas comparu ni été représenté. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a': condamné [J] [S] à payer au SCOP [Adresse 2] la somme de 1 075,71 euros décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 770,12 euros et de l'assignation pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné [J] [S] à payer au SCOP [Adresse 2] la somme de 284,46 euros correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 ; condamné [J] [S] à payer au SCOP [Adresse 2] la somme de 14,20 euros correspondant à sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 ; condamné [J] [S] à payer au SCOP [Adresse 2] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; condamné [J] [S] à payer au SCOP [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné [J] [S] aux dépens ; rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a en substance retenu que': il convenait d'ôter du montant des provisions sur charges la somme de 2 042,12 euros ayant déjà donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Bourg en Bresse le 19 septembre 2019. Les autres sommes ont été justifiées ; ces retards de paiement ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble, ce qui constitue un préjudice direct à l'ensemble des copropriétaires. La créance est ancienne. Le préjudice sera réparé par 1 000 euros de dommages et intérêts. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 12 juillet régularisée le 13 juillet 2022 par le conseil du SCOP [Adresse 2] à l'encontre du jugement accéléré au fond du 28 juin 2022 sur le montant de la condamnation à 1 075,71 euros. Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, l'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 7 mars 2023 à 9 heures. Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, le [Adresse 2] demande à la Cour de': Vu les articles 10, 10-1 et 14, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1231-6, 1242 et 1343-2 du Code civil et 481-1 du Code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [J] [S] à lui payer 1 075,71 euros décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 770,12 euros et de l'assignation pour le surplus. Statuant à nouveau : le condamner à lui payer la somme de 2 189,25 euros arrêtée au 1er avril 2022 comprenant les arriérés de loyers et de charges et les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, outre 120 euros au titre des frais de mise au contentieux étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et anatocisme et outre le paiement de charges courantes ; confirmer le jugement pour le surplus. Y ajoutant, condamner [J] [S] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'appel avec «'sic'» distraction au profit de la Selarl Lallemant et Associés avocat sur son affirmation de droit, le condamner aux dépens de l'instance. L'appelant fait notamment valoir que': Monsieur [S] a déjà été condamné par jugement du 19 septembre 2019 pour des charges impayées, somme qu'il a réglée quasiment intégralement car ne restait due qu'une somme de 928,58 euros. Depuis ce jugement, les impayés se sont de nouveau accumulés pour un montant de 2 426,31 euros. Une régularisation est intervenue pour 237,06 euros. Une mise en demeure lui a été adressée le 3 février 2022 pour un montant de 2 818,47 euros outre 30 euros de frais de mise en demeure au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965. Le courrier recommandé n'a pas été retiré et la mise en demeure est restée vaine. Le dossier a été mis au contentieux le 17 mars suivant. La dette s'élevait à 2 968,47 euros avant d'atteindre 3 117,83 euros au 1er avril 2022. L'assignation a été nécessaire. Le tribunal a, à tort, déduit le montant de la condamnation de 2019 pourtant déjà payée. Les budgets relatifs aux charges réclamées et échues ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires. Le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 a été voté par l'assemblée générale le 22 juillet 2021. Le contrat du syndic conclu avec le SCOP, soit la collectivité de tous les copropriétaires, prévoit l'imputabilité des frais contentieux au seul copropriétaire défaillant dans le cas présent facturé au titre de la constitution du dossier transmis à l'avocat. Ces frais ne sont pas des frais de gestion courante. L'arrêté Novelli du 19 mars 2010 modifiant celui du 2 décembre 1986 ne mentionne pas ces frais comme des frais de gestion courante. Il est fondé à solliciter un nouveau titre pour la nouvelle dette de 2 189,25 euros arrêtée au 1er avril 2022. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier le 28 septembre 2022 à la personne de [J] [S] qui n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 7 mars 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'appel partiel du SCOP du [Adresse 2] En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,'' à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». L'appelant démontre par deux nouvelles pièces et des explications précises que le premier juge a, à tort, défalqué de la somme demandée la somme de 2 042,12 euros dans le cadre d'une précédente instance. Il est en effet établi que Monsieur [S] a déjà été condamné, par jugement du 19 septembre 2019 pour des charges impayées pour un montant de 1 773,46 euros outre 150 euros de frais mais que cette somme qui s'élevait au total à 3 965,58 euros a été réglée quasiment intégralement par des paiements à hauteur de 3 037 euros entre le 20 janvier 2020 et le 7 décembre 2021. Restait une somme de 928,58 euros. Le syndicat de copropriété dispose d'un titre exécutoire pour ce montant. Toutefois, depuis ce jugement, les impayés se sont de nouveau accumulés pour un montant de 2 426,31 euros. Une régularisation est intervenue pour 237,06 euros à déduire. Une mise en demeure a été adressée à [J] [S] le 3 février 2022 pour un montant de 2 818,47 euros outre 30 euros de frais de mise en demeure au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965. Le SCOP est en droit d'obtenir un nouveau titre exécutoire pour les nouveaux impayés, l'imputation des paiements du débiteur s'étant faite conformément à l'article 1342-10 alinéa 2 du Code civil à défaut pour le débiteur d'avoir indiqué quelle dette il souhaitait acquitter en premier. Lorsque le dossier a été mis au contentieux le 17 mars suivant, la dette s'élevait à 2 968,47 euros avant d'atteindre 3117,83 euros au 1er avril 2022. Au titre des nouvelles provisions de charges, fonds de travaux et autres frais pour le recouvrement de sa créance, le SCOP justifie être créancier d'une somme de 2 189,25 euros (soit 2 426,31 déduction faite de le somme de 237,06 euros pour régularisation le 30 septembre 2020, 1er octobre 2021 et 22 juillet 2021). La nouvelle défaillance de [J] [S], copropriétaire, est constatée. La Cour constate, comme le premier juge, que les budgets relatifs aux charges réclamées et échues ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et que le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 a été voté par l'assemblée générale le 22 juillet 2021. En conséquence, la Cour fait droit à l'appel paritel du SCOP du [Adresse 2], réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 1 075,71 euros décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 770,12 euros et de l'assignation pour le surplus. Statuant à nouveau, la Cour condamne [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 2 189,25 euros arrêtée au 1er avril 2022 comprenant les arriérés de loyers et de charges et les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance outre 120 euros au titre des frais de mise au contentieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022. La Cour étend l'anatocisme prononcé en première instance , qui est expressément sollicité à hauteur d'appel,à cette nouvelle somme. Sur les demandes accessoires La Cour condamne [J] [S] qui succombe aux entiers dépens d'appel. La Cour autorise la Selarl Lallement & Associés non pas à distraire, terme qui n'est plus en usage depuis plusieurs dizaines d'années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. En équité, la Cour déboute le SCOP du [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel car la comparaison des pièces transmises au premier juge (pièce 15) et celles transmises en appel (notamment les pièces 16 et 17) démontre que le SCOP n'a pas suffisamment bien expliqué au premier juge le calcul du montant de sa nouvelle créance. Il est donc à l'origine de la nécessité d'interjeter appel, Monsieur [S] ayant fait le choix de ne pas s'opposer au jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel partiel, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme 1 075,71 euros décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 770,12 euros et de l'assignation pour le surplus. Statuant à nouveau : Condamne [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 2 189,25 euros arrêtée au 1er avril 2022 comprenant les arriérés de loyers et de charges et les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, outre 120 euros au titre des frais de mise au contentieux outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 ; Étend l'anatocisme prononcé en première instance à cette somme, Condamne [J] [S] aux entiers dépens d'appel ; Autorise la Selarl Lallement et Associés à recouvrer ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1342-10 alinéa 2 du Code civil à défaut pour le débitearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile à leurs é
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- Chambre
- 8ème chambre
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- 26 avril 2023
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644a123c656d26d0f8b57da1
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