Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a123e656d26d0f8b57dad
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DESISTEMENT CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE R.G : N° RG 22/07033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSHA Société SAS [3] C/ CPAM DE COTE D'OR Arrêt Cour de cassation du 13/10/22 N° 1050F-D Arrêt CA de [Localité 1] du 12 Novembre 2020 RG : 19/00299 Jugement TASS de [Localité 1] du 02/05/2017 N°14/312 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ORDONNANCE DU 25 Avril 2023 APPELANTE : SAS [3] [Adresse 4] représentanat :Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE COTE D'OR [Adresse 2] [Localité 1] * * * Attendu que la cour d'appel de céans a été désignée juridiction de renvoi, conformément à l'arrêt du 13 octobre 2022( N° 1050F-D ) de la cour de Cassation emportant cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 novembre 2020 (N° 1050F-D ) ; Vu l'arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2023 N° 1050F-D ; Vu l'arrêt de la cour d'Appel de Dijon N°RG RG : 19/00299 ; Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 02/05/2017 N°14/312 ; Vu la déclaration de saisine adressée par la société [3] par lettre recommandée du 21 octobre 2022 ( n°22/7033) et la déclaration rectificative n° 22/8027) adressée par lettre recommandée du 22 novembre 2022 ; Vu l'ordonannce de jonction du 03 janvier 2023 ; Qu'en l'espèce, la SAS [3], par courrier de son Conseil, la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS en date du 04 avril 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 21 OCTOBRE 2022 à l'encontre de la décision rendue le 12 Novembre 2020, par le Cour d'Appel de DIJON ; Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que la Société SAS [3] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Laisse les dépens d'appel en ce compris exposés devant la cour d'appel de Dijon à la charge de la Société SAS [3]. LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE. RG : N° RG 22/07033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSHA 2/2
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a123e656d26d0f8b57dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel