Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a123e656d26d0f8b57db5
- Date
- 26 avril 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 du code de procédure civile) N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3F Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01662 Monsieur [J] [R] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198 Madame [N] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198 Association MINISTERE BETHESDA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198 APPELANTS SCI BLOCAGEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383 INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2022, sous le N° RG 22/01662 ; Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central sous le N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3F ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre, notifiés au conseil des l'appelants, Me Wendkouni lydie soph SOALLA, via RPVA par le greffe, le 20 février 2023 ; Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants dans le délai légal, adressée via RPVA par le greffe à Me Wendkouni lydie soph SOALLA, le 22 mars 2023 ; Vu le message notifié par Me [M] lydie [E] [C] en réponse le 27 mars 2023, indiquant n'avoir plus aucune nouvelle de ses clients, ne plus intervenir dans leurs intérêts, et ajoutant que ces derniers n'ont pas mandaté un autre avocat aux fins de la dé-constituer ; Attendu que les appelants n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 20 mars 2023 à minuit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date, Condamnons les appelants aux entiers dépens. Fait à [Localité 7], le 26 Avril 2023 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a123e656d26d0f8b57db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel