Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a123e656d26d0f8b57db7
- Date
- 26 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 du code de procédure civile) N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAM Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-000134 Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297 Madame [F] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002337 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANTS S.A. SA ALLIADE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5], toque : 502 INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] le 14 novembre 2022 sous le N° RG 12-22-000134, Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAM, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés, par le greffe via RPVA au conseil des appelants, Me Isabelle Gandonniere, le 20 février 2023, Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe à Me Isabelle Gandonniere via RPVA le 22 mars 2023, Vu l'absence d'observations en retour à ce jour. Attendu que les appelants n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 20 mars 2023, et que leur conseil ne s'est pas manifesté depuis. PAR CES MOTIFS Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons les appelants aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 26 Avril 2023 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a123e656d26d0f8b57db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel