Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2023
- ECLI
- 644a123f656d26d0f8b57dbb
- Date
- 6 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4F5 ETRANGER : M. [T] [R] [Y] né le 20 Mai 1998 à [Localité 1] AU CONGO de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [T] [R] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [R] [Y] interjeté par courriel du 5 janvier 2023 à 16H46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [R] [Y], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [T] [R] [Y], ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [R] [Y], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [R] [Y] soutient que ses droits lui ont été notifiés trop tardivement en garde à vue ce qui entache la procédure d'une nullité qui doit entraîner sa remise en liberté. A l'audience, il est indiqué que même à 15H, il n'était pas certain qu'il n'avait plus d'alcool dans le sang. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la cour d'appel. En effet, si la notification des droits a été différée, cela a tenu à l'imprégnation alcoolique de l'intéressé qui était toujours présente le matin du 1er janvier 2023, justifiant ainsi la nécessité d'attendre un nouveau délai pour lui notifier ses droits, notification qui est intervenue à 15H10. Ainsi, aucune atteinte n'a été portée à ses droits. L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [T] [R] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention : L'appelant fait valoir que la pièce relative à la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile qui ne peut pas être produite a posteriori selon la jurisprudence de la cour de cassation. Or, en l'espèce, cette pièce n'a été produite par la préfecture qu'en réponse à la requête en nullité de M. [R] [Y]. La préfecture fait valoir qu'il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'absence de délégation de signature. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyens, la production avant l'ouverture des débats en application de l'article R 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait : M. [R] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il a formé un recours contre la décision notifiée le 6 mai 2022 portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, recours formé devant le tribunal administratif de Rouen qui l'a enregistré le 6 octobre 2022 ; étant dans l'attente de l'atteinte de l'audience, il bénéficie toujours d'un droit au maintien. Ensuite, l'arrêté de maintien en rétention n'a pas été pris au visa de la décision portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il est impossible d'identifier sur quelle mesure d'éloignement le préfet a entendu fonder son arrêté de placement en rétention. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des pièces du dossier et des termes de la motivation de l'arrêté de placement en rétention que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé, cette décision de faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fonde et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ; le second considérant de la décision mentionne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prise le 6 mai 2022 par le préfet. ' Sur le défaut de base légale : M. [R] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient un défaut de base légale en ce qu'il existe une contestation de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif qui est toujours en cours. Au moment de son placement en rétention, il pouvait se prévaloir du délai de départ volontaire qui lui était accordé de sorte que la mesure de placement en rétention est dépourvue de base légale. Ainsi que cela a été retenu par le premier juge, ni la saisine du tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours ni l'octroi de l'aide juridictionnelle n'ont pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai accordé à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire français ; dès lors l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et pour laquelle le délai de départ volontaire a été accordé, peut être placé en rétention administrative dès l'expiration de ce délai de départ volontaire. Ainsi, dans la mesure où l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours et que cet arrêté lui été notifié le 6 mai 2022, l'intéressé avait jusqu'au 6 juin 2022 pour quitter volontairement le territoire français ; faute de s'être soumis à cette obligation, il a été régulièrement placé en rétention sans que la saisine du tribunal administratif aux fins d'annulation ne constitue un obstacle juridique. En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. ' Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : M. [R] [Y] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ce qui doit entraîner sa remise en liberté. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant rappelé que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [R] [Y] soutient que le placement en rétention porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui doit amené à une remise en liberté. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas qu'il existe une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, alors que ses déclarations sont quelque peu sujettes à caution quant à une vie familiale stable et unie dans la mesure où'il se prévaut à la fois d'un mariage et dans le même temps d'un PACS avec une certaine [G] [L] [C]. En conséquence, la cour considère que le maintien temporaire en rétention ne constitue manifestement pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'appelant demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il a déclaré au cours de la garde à vue mais également lors des observations qui lui ont été demandées dans le cadre de la présente procédure qu'il voulait rester en France, n'émettant pas un simple souhait, expliquant qu'il était marié et qu'il avait un projet de paternité. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [R] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 janvier 2023 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 janvier 2023 à 11h25 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4F5 M. [T] [R] [Y] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 06 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [R] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a123f656d26d0f8b57dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel