Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2023
- ECLI
- 644a123f656d26d0f8b57dbd
- Date
- 6 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4F6 ETRANGER : M. [N] [W] né le 12 novembre 1993 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 janvier 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [W] interjeté par courriel du 05 janvier 2023 à 14h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [W], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [E] [T] et M. [N] [W] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [W] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [N] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : M. [N] [W] fait valoir que les conditions de l'article L 742-4 ne sont pas remplies en l'espèce pour justifier une deuxième prolongation. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [N] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'après avoir fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel, avoir été placé en rétention et reconduit dans son pays d'origine le 1er février 2020, celui-ci se trouve à nouveau sur le territoire français en situation irrégulière sans avoir tenté de régulariser sa situation avant son nouveau placement en rétention ; que par ailleurs il est connu sous plusieurs identités et ne peut justifier d'une adresse stable en France. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [W]. DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 janvier 2023 à 10h35. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 06 Janvier 2023 à 11h35 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4F6 M. [N] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 06 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a123f656d26d0f8b57dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel