Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2023
- ECLI
- 644a1240656d26d0f8b57dc1
- Date
- 8 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2023 2ème prolongation Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4G7 ETRANGER : M. [H] [P] né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 janvier 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2023 à 09h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [P] interjeté par courriel du 06 janvier 2023 à 17h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [P], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [J] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Antoine PAVEAU et M. [H] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [H] [P] fait valoir que si l'administration établit avoir effectué des diligences en vue de l'obtention de ses documents de voyage, elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra ne réponse des autorités algériennes ni que la répponse interviendra avant la fin de la prolongation de sa rétention. La cour rappelle qu'il ressort du dossier et de l'ordonnance du JLD que des investigations complémentaires ont été rendues nécessaires par le silence observé par l'intéressé lors du rendes-vous consulaire qui s'est tenu le 21 décembre 2022 (ceci étant attesté par le consul, nonobstant les dénégations ultérieures de l'intéressé), le retard intervenu étant donc le pur résultat de sa volonté dilatoire. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que bien évidemment, et jusqu'au dernier jour de la prolongation, l'administration n'a aucun moyen de savoir si et dans quel délai interviendra une réponse des autorités étrangères, ceci ne consituant donc pas un motif devant conduire à mettre un terme à la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [P] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 janvier 2023 à 09h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 Janvier 2023 à 14 heures 50 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4G7 M. [H] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 08 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1240656d26d0f8b57dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel