Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2023
- ECLI
- 644a1240656d26d0f8b57dc3
- Date
- 8 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HA ETRANGER : Mme X se disant [S] [B] [J] née le 26 Janvier 1999 à [Localité 1] EN ARABIE SAOUDITE de nationalité Yéménite Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [S] [B] [J] interjeté par courriel du 06 janvier 2023 à 19h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme X se disant [S] [B] [J], appelante, assistée de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Antoine PAVEAU et Mme X se disant [S] [B] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme X se disant [S] [B] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme X se disant [S] [B] [J] fait valoir 1) que son interpellation à l'occasion de son pointage au DIDPAF de Strasbourg aurait été déloyale : le premier juge a répondu sur ce point que cette interpellation n'est intervenue qu'après le rejet de sa demande de droit d'asile en Suède, sa déclaration de ne pas accepter de se conformer à la décision de transfert en dépit de la confirmation intervenue par décision du tribunal administratif en date du 29 septembre 2022 et qu'après le refus par l'intéressée de monter dans le vol organisé pour son départ libre, manifestant la survenance d'un risque très élevé de fuite ; 2) le défaut de présence physique et d'assermentation d'un interprète, celui-ci étant intervenu par téléphone : ce moyen a été rejeté par le premier juge en des termes auxquels il sera renvoyé. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme X se disant [S] [B] [J] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, et comme l'a très justement développé le juge des libertés et de la détention, dont les motifs seront adoptés, la preuve de l'atteinte aux droits de Mme X se disant [S] [B] [J] n'est d'aucune manière rapportée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme X se disant [S] [B] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle serait irrecevable à hauteur d'appel mais ce moyen a été retiré à l'audience par l'avocat de l'intéressé. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Mme X se disant [S] [B] [J] ne fait valoir aucun moyen en appel. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [S] [B] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 janvier 2023 à 10h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 janvier 2023 à 15 heures 08 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HA Mme X se disant [S] [B] [J] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 08 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme X se disant [S] [B] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1240656d26d0f8b57dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel