Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 644a1241656d26d0f8b57dd3
- Date
- 10 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HX ETRANGER : M. [O] [I] né le 04 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [O] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 à 15h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 5 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [I] interjeté par courriel du 9 janvier 2023 à 13h57 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [I], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Thomas GUYARD et M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [O] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Les moyens suivants, soulevés devant le premier juge, ont été repris par l'appelant : Absence d'interprète pour la notifcation de son placement en rétention, Insuffisance de motivation de l'arrêté quant à son état de vulnérabilité, Absence de nom de l'agent notificateur de la mesure d'éloignement et de placement, Absence de preuve de la notification de la désicion de l'O.F.P.R.A, Le juge des libertés et de la détention a, de façon pertinente et exacte, répondu à l'ensemble de ces moyens qui seront donc une nouvelle fois rejetés par adoption de motifs. L'ordonnance entreprise sera confirmé sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [O] [I] fait valoir Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Compte tenu des éléments versés aux débats, la prolongation de la mesure de rétention est jutifiée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [O] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que l'intéressé ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire, étant ajouté que l'adresse d'un ami fournie à hauteur de cour ne saurait suffire à constituer une garantie de représentation. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 janvier 2023 à 15h19 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 janvier 2023 à 10h30 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HX M. [O] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1241656d26d0f8b57dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel